publié le 23 janvier 2002
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques
10 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques
Le Ministre de la Justice, et le Ministre du Budget, Vu l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire chargés de tâches informatiques, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de Concertation de la police judiciaire du 21 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 8 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 février 2001;
Vu le protocole n° 49/1 du 1er juin 2001 du Comité de Négociation pour les services de police;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'énorme tension qui régnait sur le marché du travail pour l'engagement de personnel informatique en vue de l'adaptation des applications au passage à l'an 2000, conserve tout sa réalité dans le contexte de l'instauration de la monnaie unique européenne;
Considérant qu' un premier paiement aux membres du personnel visés à l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatique au sein de certains services publics a déjà été effectué en décembre 1999;
Considérant qu'il convient de prendre dans le meilleurs délais toutes les mesures utiles pour que le personnel de la police judiciaire reste en service durant cette période, Arrêtent :
Article 1er.§ 1er. Les tâches informatiques visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques sont : 1° concevoir et installer l'ensemble d'une infrastructure informatique;2° évaluer l'emploi d'une infrastructure existante;3° documenter les projets informatiques;4° mettre à jour les paramètres en fonction de l'évolution des normes et des besoins;5° établir des devis pour les services offerts aux utilisateurs externes;6° rédiger des rapports, notamment d'évaluation, sur les services, programmes, projets ou applications informatiques;7° se documenter sur les évolutions, s'autoformer, participer à des cours et séminaires dans les domaines des technologies nouvelles de l'information;8° déterminer des priorités en matière d'application et de matériel informatique;9° évaluer l'utilisation de l'outil informatique;10° participer à des réunions de coordination externe en matière de gestion informatique;11° animer des travaux relatifs à la gestion moderne de l'information;12° auditer des services informatiques;13° conseiller les unités et les services en matière de gestion moderne de l'information par supports électroniques;14° installer des softwares liés au système informatique et assurer leur mise à niveau;15° réaliser le suivi quotidien de l'exploitation des programmes, en gérer les ressources et la sécurité. § 2. Sont également considérées comme tâches informatiques : 1° diriger, planifier et répartir les tâches dans un organisme dont une des finalités reconnue sur le tableau organique est l'informatique;2° planifier et coordonner les différentes phases d'un projet informatique, en assurer le suivi et le contrôle;3° rédiger des études de faisabilité de projets informatiques;4° analyser les systèmes informatiques existants et formuler des propositions pour leurs améliorations opérationnelles;5° mettre au point des modèles conceptuels de systèmes informatiques;6° programmer la gestion de l'information par support informatique;7° réaliser des test des programmes et mettre ceux-ci au point;8° recevoir de nouvelles applications informatiques, élaborer et exécuter des procédures d'exploitation et en assurer le suivi;prendre à cet effet les initiatives nécessaires pour assurer l'exécution des chaînes informatiques dans le respect des délais imposés; 9° détecter, identifier, suivre et corriger les problèmes de logiciels et techniques;10° conseiller les utilisateurs de produits informatiques dans le choix de solutions techniques ou dans les modalités d'utilisation;11° rédiger les parties techniques des cahiers de charges de marchés publics informatiques.
Art. 2.Les critères prévus à l'article 1er, § 2 du même arrêté sont : 1° être affecté à une section du commissariat général ou de la brigade qui a l'informatique comme finalité;cette finalité est formellement reconnue par un texte réglementaire ou par les directives établies par le commissaire général de la police judiciaire ou par l'officier dirigeant de la brigade ou ressort explicitement des tableaux organiques; 2° exercer des tâches informatiques parmi celles énumérées à l'article 1er, § 2.
Art. 3.Le commissaire général atteste de l'affectation de 80 % en moyenne du temps de travail total dont question à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal précité, après avis du chef de corps du membre du personnel concerné.
Ce temps minimum doit ressortir également du rapport d'activité visé à l'article 2, § 6, du même arrêté royal.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 10 janvier 2002.
Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN