publié le 05 avril 2001
Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux agents statutaires, stagiaires et engagés par contrat de travail en service dans les centres d'accueil pour réfugiés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
9 MARS 2001. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux agents statutaires, stagiaires et engagés par contrat de travail en service dans les centres d'accueil pour réfugiés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
Le Ministre de l'Intégration sociale, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les Ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 novembre 2000;
Vu le protocole du 19 décembre 2000 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de Secteur XII « Affaires sociales »;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de procéder au plus tôt à l'uniformisation du mode d'indemnisation des prestations irrégulières effectuées par les agents statutaires, stagiaires et engagés par contrat de travail en service dans les centres d'accueil pour réfugiés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée aux agents statutaires, stagiaires et engagés par contrat de travail en service dans les centres d'accueil du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement astreints à des prestations le samedi, le dimanche ou à des prestations nocturnes.
Art. 2.Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.
Art. 3.Les prestations dominicales sont celles accomplies le dimanche ou un jour férié légal entre 0 et 24 heures.
Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles acomplies entre 22 heures et 4 heures.
Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.
Art. 5.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit : a) pour les prestations du samedi : 100 F par heure de prestation;b) pour les prestations dominicales : par heure de prestation : 1/1976 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;c) pour les prestations nocturnes : 80 F par heure de prestation.
Art. 6.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux, les allocations prévues à l'article 5 litt. a, b et c peuvent être cumulées. § 2. Les allocations prévues à l'article 5 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires prévues à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950, les membres du personnel bénéficiant du régime le plus favorable.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.
Art. 7.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 8.Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation visée à l'article 1er, les agents qui exercent des fonctions afférentes à un grade classé dans le niveau 1.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 9 mars 2001.
J. VANDE LANOTTE