publié le 14 juin 2007
Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969
9 MAI 2007. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer
Article 1er.L'Office national de Sécurité sociale publie : 1° des statistiques s'appuyant sur les variables reprises dans ses bases de données.Ces variables concernent en principe l'emploi des personnes déclarées, les rémunérations, les périodes rémunérées, les périodes non rémunérées, les cotisations, les réductions de cotisations, les recettes, les montants non payés, les montants recouvrés; elles sont réparties suivant des critères de classification liés aux prestations de travail, propres aux travailleurs ou propres aux employeurs; 2° des statistiques répartissant l'emploi salarié suivant le lieu de travail ou le lieu à partir duquel ce dernier est exercé.Il récolte notamment, aux deuxième et quatrième trimestres de chaque année, les données permettant d'associer chaque travailleur à son lieu de travail.
Art. 2.L'Office communique gratuitement les informations statistiques dont il dispose ou effectue gratuitement des travaux statistiques lorsqu'une disposition légale le prévoit expressément.
Il fournit également ces informations ou travaux statistiques à titre gratuit aux demandeurs suivants : les membres du Comité de gestion de l'Office et les membres du Comité de gestion de la Sécurité sociale, dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités; les institutions publiques fédérales de sécurité sociale; les cellules stratégiques et les SPF en charge de la sécurité sociale et de l'emploi; l'Institut des Comptes nationaux et ses membres; le Conseil national du Travail, le Conseil central de l'Economie et le Conseil supérieur de l'Emploi; les "sous-traitants" ou "cocontractants" des instances visées ci-dessus; les étudiants, lorsqu'il ne s'agit pas de travaux réalisés avec le concours de l'ASBL visée à l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale.
Les instances bénéficiaires de la communication gratuite de données statistiques ou de l'exécution gratuite de travaux statistiques doivent s'engager à ne retirer aucun profit financier de la mise à disposition au profit de tiers de tout ou partie des données ou des travaux qu'elles ont reçus et à accorder elles-mêmes la gratuité pour la communication de données ou l'exécution de travaux statistiques qui leur seront éventuellement demandés par l'Office.
Art. 3.L'Office peut communiquer les informations statistiques dont il dispose ou effectuer des travaux statistiques gratuitement ou à un prix réduit aux demandeurs suivants : les étudiants de l'enseignement supérieur, lorsqu'il s'agit de travaux réalisés avec le concours de l'ASBL visée à l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale; les centres de recherche liés au secteur de l'enseignement; les pouvoirs publics fédéraux, communautaires et régionaux non visés à l'article 2; les organismes d'intérêt public qui dépendent des pouvoirs publics cités à l'alinéa précédent; les Conseils économiques et sociaux des entités fédérées.
Le Comité de Gestion de l'Office décide de la gratuité ou du montant de la réduction du prix.
Les instances qui obtiennent la communication gratuite ou à tarif réduit de données statistiques ou l'exécution gratuite ou à tarif réduit de travaux statistiques doivent s'engager à ne retirer aucun profit financier de la mise à disposition au profit de tiers de tout ou partie des données ou des travaux qu'elles ont reçus et à accorder elles-mêmes la gratuité pour la communication de données ou l'exécution de travaux statistiques qui leur seront éventuellement demandés par l'Office.
Art. 4.En dehors des cas de gratuité ou de réduction de prix visés aux articles 2 et 3 les demandes d'information ou d'exécution de travaux statistiques sont rétribuées comme suit : 1° Lorsque la communication de données statistiques ou l'exécution des travaux statistiques ne nécessite pas le concours de l'ASBL visée à l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, l'Office applique la formule suivante pour un fichier en format "dbf" : euro 10 lorsque le fichier a un volume inférieur à 300 kB; euro 10 auxquels s'ajoute un montant de euro 0,03 par kB lorsque le fichier a un volume compris entre 300 kB et 1 MB, sans que le montant ne puisse dépasser euro 30; euro 30 auxquels s'ajoute un montant de euro 0,02 par kB lorsque le fichier a un volume supérieur à 1Mb.
Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er mai 2007. Ils peuvent être adaptés à l'évolution du coût de la vie; les montants de euro 10 et de euro 30 et les montants suivants évolueront par tranche égale à un multiple de euro 2; les montants de euro 0,02 et euro 0,03 n'évolueront que par tranche égale à un multiple de euro 0,005; 2° Lorsque l'exécution des travaux statistiques nécessite le concours de l'ASBL visée à l'article 17bis précité, l'Office soumet préalablement un devis au demandeur;ce devis accepté, l'Office facture, après exécution, le montant qui y figure ou un montant réduit conformément à l'article 3.
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté on entend par : demandeur : toute personne physique ou morale ou toute association de fait sollicitant des données ou des travaux statistiques auprès de l'ONSS; sous-traitant : toute personne physique ou morale ou toute association de fait qui traite pour le compte d'un demandeur les données ou travaux statistiques fournis par l'ONSS à ce dernier; cocontractant : toute personne physique ou morale ou toute association de fait qui est chargée pour le compte exclusif d'un demandeur, et dans le cadre d'une relation contractuelle écrite, d'une étude qui nécessite le recours à des données ou travaux statistiques communiqués par l'ONSS. Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN