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Arrêté Ministériel du 09 juillet 2004
publié le 05 août 2004

Arrêté ministériel établissant les conditions et le montant maximal de la réserve, visée à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036271
pub.
05/08/2004
prom.
09/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/09/2004036271/moniteur
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9 JUILLET 2004. - Arrêté ministériel établissant les conditions et le montant maximal de la réserve, visée à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale


Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 56 à 58;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, notamment l'article 17, Arrête :

Article 1er.L'office de location sociale peut affecter chaque année à la réserve, visée à l'article 17 du même arrêté, au maximum 5 % des subventions octroyées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale.

Art. 2.Le montant maximal de la réserve ne peut pas dépasser chaque année 5 % des recettes des immeubles loués inscrites dans le compte des résultats de l'exercice budgétaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant maximal pour l'office de location sociale qui est régi par l'article 27 de l'arrêté, visé à l'article 1er, alinéa 1er, qui est calculé sur la base des recettes locatives, d'une part, des logements gérés par l'office de location sociale et, d'autre part, des logements dont il est démontré de manière circonstanciée qu'ils sont transférés avant le 1er juillet de l'exercice budgétaire suivant par l'office local de location sociale affilié à l'office de location sociale.

L'office de location sociale qui fait usage de la faculté de constituer une réserve, mentionne explicitement l'importance de la réserve dans l'état détaillé, visé à l'article 18, § 1er, 1° de l'arrêté, visé à l'article 1er, alinéa 1er, et ce pour la première fois pour l'exercice budgétaire 2005.

Art. 3.Lorsque l'office de location sociale affecte d'autre ressources que les subventions à la réserve, sur la base de l'arrêté, visé à l'article 1er, alinéa 1er, ces ressources et cette réserve sont dotées d'un numéro comptable distinct.

Bruxelles, le 9 juillet 2004.

M. KEULEN

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