publié le 22 juillet 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice
9 JUILLET 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice
La Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 août 2002;
Vu l'avis du Comité de Direction, donné le 3 décembre 2003;
Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés le 7 octobre 2003, le 4 décembre 2003 et le 16 janvier 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mars 2004;
Vu le protocole n° 268 du 24 mars 2004 du Comité de secteur III;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'harmoniser les montants des allocations pour prestations irrégulières au sein des services continus du Service public fédéral Justice;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Arrête :
Article 1er.L'article 5, b) de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice est complété par l'alinéa suivant : « Pour les membres du personnel du Moniteur belge, ce montant horaire est porté à 2,50 EUR ».
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 7ter est inséré, libellé comme suit : «
Art. 7ter.L'allocation mentionnée à l'article 5, b), alinéa 3, est liée à l'indice-pivot en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.
Les prestations de trente minutes ou supérieures au total des heures de nuit prestées sur un mois, sont arrondies à l'unité supérieure. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2004.
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX