publié le 26 mars 2007
Arrêté ministériel autorisant une dérogation à l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel autorisant une dérogation à l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;
Considérant la demande en date du 17 janvier 2006, par laquelle M. D. Strubbe, chercheur à l'Université d'Anvers, sollicite l'autorisation de procéder à certaines manipulations sur des nids d'oiseaux sauvages, à des fins de recherche et d'enseignement;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 11 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature du 20 novembre 2006, Arrête :
Article 1er.L'autorisation sollicitée est accordée à M. D. Strubbe, jusqu'au 31 décembre 2007.
Cette autorisation est personnelle.
Elle peut être retirée à tout moment si les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.
Art. 2.Les conditions suivantes sont fixées à l'obstruction des nids : 1. Seule l'obstruction des nids de perruches est autorisée;2. Les lieux et périodes d'expérimentation, ainsi que les techniques utilisées seront communiqués à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE).Un accord de l'IBGE sur ces matières devra être obtenu préalablement à toute intervention; 3. Aucun dégât ne peut être occasionné aux arbres ou aux habitats;4. Les sites d'étude seront remis dans leur état initial en fin d'expérimentation;5. Aucune capture d'animaux ne peut être réalisée, à l'exception d'espèces exotiques invasives (perruches);6. Le dérangement des espèces sauvages indigènes sera limité au strict minimum.
Art. 3.Les oiseaux tués accidentellement ou trouvés morts seront confiés à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Art. 4.La copie conforme du présent arrêté sera produite lors de toute réquisition des agents de la force publique.
Art. 5.Les gardes-forestiers de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement sont habilités à contrôler le respect du présent arrêté.
Art. 6.Pour la fin de l'année 2007, un rapport d'activités reprenant les résultats de la recherche sera transmis à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et au Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature.
Bruxelles, le 9 janvier 2007.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Conservation de la Nature, E. HUYTEBROECK