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Arrêté Ministériel du 09 janvier 2004
publié le 30 janvier 2004

Arrêté ministériel portant délégationde compétences

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200102
pub.
30/01/2004
prom.
09/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/09/2004200102/moniteur
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9 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel portant délégationde compétences


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Président du Comité de Direction

Article 1er.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction : 1o pour nommer les candidats désignés par l'autorité compétente comme agent définitif ou stagiaire dans des emplois des niveaux B, C et D; 2o pour recevoir les serments constitutionnels; 3o a) pour affecter, muter et détacher les membres du personnel; b) pour fixer la résidence administrative; 4o pour signer les arrêtés concernant la mobilité des agents des niveaux B, C et D; 5o pour fixer la position administrative; 6o pour toutes les relations avec le Bureau de sélection de l'administration fédérale - Selor; 7o pour fixer le traitement des membres du personnel et pour déterminer l'avancement de traitement et la promotion par avancement barémique; 8o a) pour signer les arrêtés par lesquels des fonctions supérieures sont accordées aux membres du personnel; b) pour fixer l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;c) pour prolonger l'exercice de fonctions supérieures; 9o pour autoriser, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des prestations à titre exceptionnel et pour approuver les états de frais y afférents; 10o pour accorder les congés sauf ceux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat; 11o a) pour mettre des membres du personnel en disponibilité pour maladie ou invalidité; b) pour fixer le traitement d'attente de l'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité; 12o pour attribuer le congé non rémunéré durant lequel le fonctionnaire est placé dans une autre position administrative que l'activité de service; 13o a) pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, la démission de leurs fonctions aux membres du personnel des niveaux B, C et D; b) pour fixer le droit à la pension à charge du Trésor des membres du personnel; 14o pour signer les contrats de recrutement des membres du personnel contractuels, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin; 15o pour signer les certificats d'identification; 16o pour signer les interventions financières du service social. 17o pour signer les contrats de travail des membres du personnel contractuels des greffes des juridictions du travail, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin.

Art. 2.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction : 1o pour signer : a) les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avances de fonds et de virement dans les écritures;b) pour copie ou extrait conforme;c) la correspondance avec le Ministre des Finances et du Budget et la Cour des Comptes;d) les quittances d'indemnité; 2o pour approuver : a) les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de : i) l'administration, sans limitation de montant; ii) l'Hôtel, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre et de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant; b) les factures introduites par : i) les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité, sans limitation de montant; ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage, sans limitation de montant; c) les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur, sans limitation de montant;d) les états de débours pour missions à l'étranger, sans limitation de montant;e) les comptes de recettes et de dépenses des comptables ordinaires, les comptes avances de fonds des comptables extraordinaires, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;f) les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;g) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre ou de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;h) les déclarations de créance établies en exécution d'un contrat d'étude ou de recherche approuvé par le Ministre ou la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;i) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;j) les déclarations de créance en application de la législation régissant l'octroi de primes de réinsertion et mesures d'accompagnement, sans limitation de montant;k) les dépenses qui concernent : i) l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs, sans limitation de montant; ii) les initiatives en faveur des groupes à risque, sans limitation de montant; l) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant.

Art. 3.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction : 1o pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure; 2o pour sélectionner les candidats à un marché; 3o pour attribuer des marchés quand le montant de celui-ci est inférieur à 50.000 EUR; 4o pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu et transiger quand le montant est inférieur à 50.000 EUR;

Art. 4.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction pour autoriser des missions à l'étranger.

Art. 5.Délégation est donnée d'une part au Président du Comité de Direction et d'autre part au Directeur de la Cellule stratégique pour signer les "bons à tirer" pour le Moniteur belge, nonobstant le visa à donner par les chefs de service aux pièces et extraits à publier.

Art. 6.Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont également d'application pour le directeur général qui est appelé à remplacer le Président du Comité de Direction en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, délégation est donnée au Directeur du Service d'encadrement Budget et contrôle de gestion : 1o pour signer : a) les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avances de fonds et de virement dans les écritures;b) pour copie ou extrait conforme;c) la correspondance avec le Ministre des Finances et du Budget et la Cour des Comptes;d) les quittances d'indemnité; 2o pour approuver : a) les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de : i) l'administration pour un montant inférieur à 125.000 EUR; ii) l'Hôtel, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre et de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant; b) les factures introduites par : i) les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité, sans limitation de montant; ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage, sans limitation de montant; c) les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur, sans limitation de montant;d) les états de débours pour missions à l'étranger, sans limitation de montant;e) les comptes de recettes et de dépenses des comptables ordinaires, les comptes avances de fonds des comptables extraordinaires, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;f) les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;g) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre ou de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;h) les déclarations de créance établies en exécution d'un contrat d'étude ou de recherche approuvé par le Ministre ou la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;i) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;j) les déclarations de créance en application de la législation régissant l'octroi de primes de réinsertion et mesures d'accompagnement, sans limitation de montant;k) les dépenses qui concernent : i) l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs, sans limitation de montant; ii) les initiatives en faveur des groupes à risque, sans limitation de montant; l) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant. En cas d'empêchement ou d'absence du Directeur du Service d'encadrement Budget et contrôle de gestion, le conseiller du Service d'encadrement Budget et contrôle de gestion aura la compétence d'exercer ces fonctions.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, délégation est donnée au Conseiller général de la Division des services administratifs et logistiques qui a la compétence de conclure les affaires suivantes lorsque le montant ne dépasse pas 15.000 EUR : 1o pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure; 2o pour sélectionner les candidats à un marché; 3o pour attribuer des marchés; 4o pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu et transiger.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions des articles 1er, 2 et 7 du présent arrêté, délégation est donnée au Conseiller du Service d'encadrement Budget et contrôle de gestion : 1o pour signer : a) les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avances de fonds et de virement dans les écritures;b) pour copie ou extrait conforme;c) la correspondance avec le Ministre des Finances et du Budget et la Cour des Comptes;d) la quittance d'indemnité; 2o pour approuver : a) les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de l'administration pour un montant inférieur à 65.000 EUR; b) les factures, sans limitation de montant, présentées par : i) les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité; ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage; c) les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur et qui concernent les membres du personnel appartenant aux grades inférieurs au rang 14, sans limitation de montant;d) les comptes de recettes et de dépenses des comptables ordinaires, les comptes avances de fonds des comptables extraordinaires, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;e) les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;f) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, sans limitation de montant;g) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;h) les déclarations de créance en application de la législation régissant l'octroi de primes de réinsertion et mesures d'accompagnement, sans limitation de montant;i) les dépenses qui concernent : i) l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs, sans limitation de montant; ii) les initiatives en faveur des groupes à risque, sans limitation de montant; j) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, le Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation est délégué : 1o pour signer pour copie ou extrait conforme; 2o pour recevoir les prestations de serment des membres du personnel des niveaux B, C et D. En cas d'empêchement ou d'absence du Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation, ses compétences sont exercées par un conseiller de ce service d'encadrement.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 8, les compétences suivantes en matière de marchés publics, sont déléguées au Chef de la Direction de l'économat lorsque le montant de 1.000 EUR n'est pas dépassé : 1o pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure; 2o pour sélectionner les candidats à un marché; 3o pour attribuer des marchés; 4o pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu. CHAPITRE 2. - Direction générale Relations Collectives du Travail

Art. 12.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Relations Collectives du Travail : 1o pour signer : a) les avis, ainsi que les modifications et confirmations de ces avis, relatifs aux commissions paritaires compétentes;b) les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément des ateliers diamantaires;c) les demandes d'avis du Conseil National du Travail au sujet de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs pour une branche d'activité déterminée; 2o pour désigner : a) les secrétaires ad hoc pour les réunions des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires;b) les présidents ad hoc des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires et les organes constitués en leur sein;c) un ou plusieurs fonctionnaires comme conseiller d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire. CHAPITRE 3 Direction Générale Contrôle du Bien-être au travail

Art. 13.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail : 1o pour accorder dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la nature de l'appareil, par la nécessité technique ou par l'utilisation de l'appareil ou lors de circonstances imprévues ou suite à l'évolution de la technique, des dérogations aux prescriptions de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de cet arrêté royal; 2o pour accorder une dérogation à l'interdiction mentionnée à l'article 31 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection des travailleurs contre les agents chimiques; 3o pour accorder l'autorisation d'effectuer des travaux de sablage dans les conditions fixées à l'article 37 § 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection des travailleurs contre les agents chimiques; 4o pour signer les actes relatifs à l'agréation des utilisateurs spécialement agréés prévue à l'article 57 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides. CHAPITRE 4. - Division des études juridiques, de la documentationet du contentieux

Art. 14.Délégation est donnée au Directeur général de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux : 1o pour désigner les avocats chargés de la défense des affaires pour le compte du département; 2o pour signer et recevoir toute la correspondance et tous les documents de toutes les juridictions. CHAPITRE 5. - Direction générale Humanisation du Travail

Art. 15.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Humanisation du travail : 1o pour accorder en vue de la prévention des incendies, les dérogations aux prescriptions de l'article 52 du règlement général pour la protection du travail. 2o pour délivrer, au nom du Ministre, l'avis motivé visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie. CHAPITRE 6. - Direction générale Emploi et marché du travail

Art. 16.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Emploi et marché du travail pour signer, au nom du Ministre, les attestations délivrées en application de l'arrêté ministériel du 8 novembre 1990 portant exécution de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE 7. - Dispositions générales

Art. 17.Les chefs d'administration sont autorisés : 1o à signer, pour le Ministre, en raison d'affaires ressortissant de leurs services respectifs, la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel et les bulletins ou lettres de transmission; 2o à certifier conformes les copies et extraits des documents déposés aux archives de leur service; 3o à accorder les congés annuels de vacances aux membres du personnel relevant de leur autorité; 4o pour muter, en concertation avec le Président du Comité de Direction, le personnel des niveaux B, C et D, soit de la direction générale vers un service externe, soit d'un service externe vers la direction générale, soit d'un service externe vers un autre service externe; 5o à (sub) déléguer leurs compétences par écrit aux membres du personnel de leur administration.

Art. 18.Délégation est donnée au Conseiller général, désigné par le chef d'administration : 1o pour exercer les compétences du chef d'administration en cas d'absence ou empêchement de celui-ci; 2o pour signer les pièces qui sont destinées aux autres administrations du département et dans lesquelles aucune position de principe n'est prise.

Art. 19.L'arrêté ministériel du 30 mai 2000 portant délégation de compétences est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 9 janvier 2004.

F. VANDENBROUCKE

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