publié le 19 avril 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 janvier 2004 portant délégation de compétences
11 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 janvier 2004 portant délégation de compétences
La Ministre de l'Emploi, Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail;
Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2004 portant délégation de compétences, Arrête :
Article 1er.L'article 3, 3° de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2004 portant délégation de compétences, est complété par l'alinéa suivant : "Pour les autres marchés publics, le Président du Comité de Direction peut suspendre la participation d'un soumissionnaire jusqu'à la décision définitive du ministre s'il appert que la soumission n'est pas conforme sur le plan administratif ou ne répond pas aux prescriptions essentielles du cahier des charges et/ou de ses annexes".
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, les points 2°, 3° et 4° sont abrogés.
Art. 3.L'article 15 du même arrêté, est complété comme suit : "3° pour accorder une dérogation à l'interdiction mentionnée à l'article 31 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail;" "4° pour accorder l'autorisation à effectuer des travaux de traitement au jet et de dessablage, dans les conditions fixées à l'article 37, § 3, de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail;" "5° pour signer les actes relatifs à l'agréation d'utilisateurs spécialement agréés prévue à l'article 57 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides." "6° en ce qui concerne les dépenses d'activités fonctionnelles de la Direction générale : a) pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager le procédure;b) pour sélectionner les candidats à un marché;c) pour attribuer des marchés quand le montant de celui-ci est inférieur à 25 000 EUR;d) pour approuver les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de cette administration pour un montant inférieur à 65 000 EUR."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 14 avril 2005.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE