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Arrêté Ministériel du 08 juin 2023
publié le 19 juin 2023

Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et y insérant un article 20/1

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202601
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19/06/2023
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08/06/2023
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8 JUIN 2023. - Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et y insérant un article 20/1


Le Ministre du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles 37, § 1er, alinéa 3, 1°, et 46, § 1er, alinéa 2, 1°;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 avril 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 mai 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 10 janvier 2003 et 19 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° A : le nombre de jours de travail effectifs ou assimilés pris en considération par la communauté concernée pour le calcul de la rémunération différée de l'enseignant concerné ;2° premier jour ouvrable de la période de vacances d'été : a) lorsque la communauté concernée fait usage d'un calendrier scolaire variable sens du 5° : le lundi de la première semaine complète de vacances d'été;b) lorsque la communauté concernée fait usage d'un calendrier scolaire fixe au sens du 6° : le premier jour ouvrable du premier mois complet de vacances d'été;3° B : la période débutant le premier jour ouvrable de la période de vacances d'été au sens du 2° et prenant fin le dernier jour de la période de vacances d'été telle que déterminée par la communauté concernée ;4° C : la période de l'année scolaire, hors vacances d'été, prenant cours le premier jour ouvrable de la période de l'année scolaire telle que déterminée par la communauté concernée et prenant fin la veille du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été au sens du 2° ;5° calendrier scolaire variable : calendrier au sein duquel les périodes de l'année scolaire et de vacances d'été débutent et se terminent à des dates variables en fonction des années civiles ;6° calendrier scolaire fixe : calendrier au sein duquel les périodes de l'année scolaire et de vacances d'été débutent et se terminent à des dates fixes, quelle que soit l'année civile.» ; 2° l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants : " Pour l'enseignant qui perçoit une rémunération différée due pour la période de vacances d'été, le nombre de jours visé à l'alinéa 2 est augmenté du nombre de jours obtenu par la formule A*Q/S*B/C. Le cinquième chiffre après la virgule du résultat de la formule B/C est supprimé.

Les périodes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont exprimées sur la base du calendrier scolaire adopté par la communauté concernée et auquel est soumis l'enseignant concerné, à savoir : 1° en semaines lorsque la communauté fait usage d'un calendrier scolaire variable;2° en mois lorsque la communauté fait usage d'un calendrier scolaire fixe. Le calcul visé à l'alinéa 3 est opéré pour chaque occupation donnant droit à une rémunération différée. Le cinquième chiffre après la virgule du résultat de chaque calcul est supprimé. L'ensemble des résultats sont ensuite additionnés et le résultat final est arrondi à l'unité supérieure. "; 3° il est complété par les alinéas suivants : " Pour l'enseignant qui, au cours d'une même année scolaire, a été soumis à différents calendriers scolaires, le calcul visé à l'alinéa 3 est opéré séparément pour chaque calendrier scolaire.Les résultats sont additionnés.

Le nombre de journées obtenu conformément au présent article ne peut toutefois pas dépasser en moyenne 78 par trimestre. ".

Art. 2.Dans l'article 20 du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2006 et 19 mai 2016, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté ministériel, est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : " § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° x : le nombre de jours, en régime six jours, couverts par contrat de travail pour l'ensemble des occupations effectuées dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une communauté qui fait usage d'un calendrier scolaire variable au sens de l'article 9, 5°, et pris en considération par la communauté concernée pour le calcul d'une rémunération différée, multiplié par Q/S.Le cinquième chiffre après la virgule de ce facteur x est supprimé; 2° y : le nombre de jours, en régime six jours, couverts par contrat de travail pour l'ensemble des occupations effectuées dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une communauté qui fait usage d'un calendrier scolaire fixe au sens de l'article 9, 6°, et pris en considération par la communauté concernée pour le calcul d'une rémunération différée;multiplié par Q/S. Le cinquième chiffre après la virgule de ce facteur y est supprimé; 3° premier jour ouvrable de la période de vacances d'été : a) lorsque la communauté concernée fait usage d'un calendrier scolaire variable au sens de l'article 9, 5° : le lundi de la première semaine complète de vacances d'été;b) lorsque la communauté concernée fait usage d'un calendrier scolaire fixe au sens de l'article 9, 6° : le premier jour ouvrable du premier mois complet de vacances d'été;4° z : le nombre de jours calendrier situés dans la période allant du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été au sens du 3° débutant le plus tôt à la veille du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été, au sens du 3°, débutant le plus tard;5° X : le nombre de jours en régime six jours compris dans la période de l'année scolaire, hors vacances d'été, telle que déterminée par la communauté concernée qui fait usage d'un calendrier scolaire variable au sens de l'article 9, 5°;6° Y : le nombre de jours en régime six jours compris dans la période de l'année scolaire, hors vacances d'été, telle que déterminée par la communauté concernée qui fait usage d'un calendrier scolaire fixe au sens de l'article 9, 6°;7° période de vacances d'été débutant le plus tôt : la période de vacances d'été qui, selon le calendrier des différentes communautés concernées, débute le plus tôt dans l'année;8° période de vacances d'été débutant le plus tard : la période de vacances d'été qui, selon le calendrier des différentes communautés concernées, débute le plus tard dans l'année;9° période de vacances d'été se terminant le plus tôt : la période de vacances d'été qui, selon le calendrier des différentes communautés concernées, se termine le plus tôt dans l'année. § 2. L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une communauté doit épuiser les jours couverts par la rémunération différée due pour une période de vacances d'été à partir du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été telle que déterminée par la communauté concernée.

A défaut de la détermination expresse d'une période de vacances d'été par la communauté concernée, les jours couverts par la rémunération visés à l'alinéa 1er sont épuisés à partir du premier jour ouvrable qui suit la fin du contrat de travail donnant droit à la rémunération différée et qui est situé au plus tôt le premier jour ouvrable du mois de juillet.

Le nombre de jours visé à l'alinéa 1er est déterminé sur la base de la formule A*Q/S*B/C visée à l'article 9, alinéa 3.

Dans le cas où l'enseignant a bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances d'été telle que déterminée par la communauté concernée. § 3. Pour l'enseignant qui, au cours d'une même année scolaire, a été soumis à différents calendriers scolaires tels que visés à l'article 9, le calcul visé au paragraphe 2, alinéa 3, est opéré séparément pour chaque calendrier scolaire. Les résultats sont additionnés.

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, dans le cas où l'enseignant qui n'a pas bénéficié d'un traitement annuel complet au sens du paragraphe 2, alinéa 4, a été, au cours d'une même année scolaire, soumis à différents calendriers scolaires tels que visés à l'article 9, les jours couverts par la rémunération différée due pour une période de vacances d'été sont épuisés à partir du premier jour ouvrable qui suit la période constituée d'un nombre de jours égal au résultat de la formule z*x/(x+y) prenant cours à partir du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été débutant le plus tôt.

Le résultat obtenu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité inférieure.

Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 4, dans le cas où l'enseignant a été, au cours d'une même année scolaire, soumis à différents calendriers scolaires tels que visés à l'article 9, il faut entendre par : 1° la période complète des vacances d'été : la période dont la date de début est déterminée conformément aux alinéas précédents;et dont la date de fin correspond au dernier jour couvert par une rémunération différée due pour une période de vacances d'été et déterminée conformément aux alinéas précédents et située au plus tôt le dernier jour ouvrable de la période de vacances d'été se terminant le plus tôt. 2° enseignant qui a bénéficié d'un traitement annuel complet à temps plein : l'enseignant qui a bénéficié d'un traitement pour une année scolaire pour laquelle le résultat de la formule x/X + y/Y est au moins égal à 1.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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