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Arrêté Ministériel du 08 juillet 2002
publié le 13 juillet 2002

Arrêté ministériel établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002016167
pub.
13/07/2002
prom.
08/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/08/2002016167/moniteur
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8 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, notamment l'article 25, alinéa 2, remplacé par le règlement (CE) n° 1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 2000 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de définir sans retard des mesures résulte des dispositions de l'article 25, alinéa 2, du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, remplacé par le règlement (CE) n° 1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000, par lequel les états membres sont obligés de prendre avant le 1er juillet 2002 des dispositions pour l'utilisation d'un chalut de séparation ou d'un filet muni d'une grille de tri pour la capture de crevettes grises par des bateaux de pêche utilisant des engins traînants; Considérant que pour des raisons de garantie légale il convient de fixer au plus vite la période pendant laquelle l'utilisation de tels chaluts sélectifs n'est pas obligatoire, Arrête :

Article 1er.Les engins traînants d'un maillage compris entre 16 et 31 mm doivent être pourvus d'un chalut de séparation. Le chalut de séparation est un dispositif qui est installé de telle manière à l'intérieur du filet avant le cul de chalut que les prises qui sont retenues dans le cul de chalut ont nécessairement d'abord été triées par les mailles du dispositif en question, tandis que les organismes marins et le matériel divers qui sont retenus par les mailles du dispositif sont évacués par un trou d'évacuation dans la partie ventrale du chalut.

Le chalut de séparation consiste de filet d'un maillage de 70 mm au maximum. Le trou d'évacuation consiste d'au moins 15 mailles coupées successives. Le trou d'évacuation doit être placé au moins 30 mailles au-dessus de la ligne de fixation du cul.

Le chalut de séparation peut avoir la forme d'un entonnoir. Dans ce cas, le tube du chalut de séparation doit être fixé autour du trou d'évacuation.

Art. 2.La colonne d'eau chargée d'organismes marins et de matériel divers qui est évacuée par le trou évacuation peut être captée par un cul de chalut secondaire. Le maillage du cul de chalut secondaire est de 80 mm au minimum.

Le cul de chalut secondaire peut prendre la forme d'un fourreau de renforcement. Dans ce cas la ligne de fixation de ce cul doit être située au moins 50 mailles avant la ligne de fixation du cul de chalut primaire.

Art. 3.L'utilisation d'engins traînants non pourvus d'un chalut de séparation est défendue pour la pêche à la crevette. Il est défendu de diminuer la sélectivité de chalut de séparation par n'importe quel moyen et de fermer partiellement le trou d'évacuation par d'autres dispositifs.

Art. 4.Les dispositions reprises aux articles 1er à 3 ne sont pas d'application pendant la période du 1er juin au 30 novembre inclus.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 8 juillet 2002.

V. DUA

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