publié le 30 décembre 2020
Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
24 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Le Règlement (UE) N° 2021/ du Conseil du janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.
Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.
L'urgence se justifie par le fait que ce décret ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021 et a une durée d'un an.
L'arrêté ministériel n'a pas pu être pris plus tôt compte tenu des négociations au niveau européen sur les différentes limites de capture. Le contenu de cet arrêté ministériel est soumis à une application administrative d'une part ; d'autre part, il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public dans le respect des obligations imposées par les réglementations européennes et internationales en matière de pêche maritime.
Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 3 décembre 2020, la commission des quotas a discuté et adopté le projet de plan de pêche 2021. Il est nécessaire de fixer des limites de capture pour l'année 2021 afin d'étaler les débarquements de poissons. A la suite des négociations de Brexit, la proposition de l'UE autorisant les captures pour 2021 n'est pas encore connue. Toutefois, des mesures de conservation doivent être prises sans délai afin que la pêche puisse se poursuivre à partir du 1er janvier 2021. Pour cette raison, le Conseil des ministres de la pêche du 15 et 16 décembre 2020 a donc décidé d'appliquer un `roll-over' de 25 % du Total Allowable Catch (TAC) pour les stocks partagés pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus.
Les décisions de la Commission des quotas du 3 décembre 2020 ont été adaptées en fonction de ce Conseil lors d'une réunion ad hoc limitée avec la Commission des quotas le 18 décembre.
Il est nécessaire que les armateurs soient informés avant la fin de l'année des mesures (provisoires) pour les trois premiers mois de 2021, sur la base des connaissances actuelles, afin que la pêche ne soit pas affectée au début de 2021. Les mesures provisoires seront ensuite adaptées dès que possible à la lumière des résultats de Brexit et de la fixation des TAC et quotas définitifs pour l'ensemble de l'année 2021.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend sous: 1° l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche ;2° des minimis: des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée ;3° journal de bord électronique: le journal électronique non-papier pour l'enregistrement des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement ;4° engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120 mm ;BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl pêche aux panneaux (OTB) et la senne écossaise (SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS (filet fixe) tous les filets emmêlant ; GTR tous les maillons. 5° PSF: Petit Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;6° GSF: Grand Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ; 7° zone-C.I.E.M.: description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ; 8° puissance motrice: la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;9° plan de rejet Mer du Nord: plan de rejet comme mentionné par le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;10° plan de rejet eaux occidentales: plan de rejet comme établi par le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ;11° jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée.La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue un nouveau jour de navigation. Un jour de navigation ne concerne que le voyage de pêche ; 12° autorisation de pêche: le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;13° navire de pêche: chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020 ;14° jour de mer: une période ininterrompue de présence sur mer d'au maximum 24 heures ; 15° jour de mer communautaire: une période ininterrompue de 24 heures comme enregistrée dans le journal de bord électronique pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans une certaine zone-C.I.E.M. ou pendant une partie de cette période ; 16° effort de pêche: le produit de la capacité et l'activité d'un navire de pêche.Pour un groupe de navires, il s'agît de la somme des efforts de pêche de chaque navire faisant partie du groupe ; 17° pêche dans les passes: pêche sur l'Escaut en amont jusqu'à une ligne imaginaire entre le point le plus à l'ouest de l'île de Walcheren et l'intersection à la ligne de base de la frontière belgo-néerlandaise ;18° pêche en boeuf: pêche dans laquelle deux navires tirent le filet ensemble et le maintiennent ouvert en restant à une certaine distance l'un de l'autre ;19° chalut sélectif: filet comme défini dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2002 établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette, dont l'utilisation est obligatoire pour la pêche à la crevette ; 20° panneau flamand: le panneau comme défini entre autre dans l'article 2.2 du Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; 21° Estuaire de l'Escaut: la partie de l'Escaut où l'effet de la marée se fait sentir.Il concerne la Zeeschelde, l'Escaut occidental ainsi que toute la zone de l'estuaire de l'Escaut ; 22° Zone norvégienne: Zone économique exclusive norvégienne au sud de 62° N. CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche
Art. 2.La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à un autre navire de pêche.
La quantité de poisson par espèce exprimée en kg est le poids de produit en kg après la pesée et le triage des captures.
Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25, concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue.
Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente dispose d'une délégation décisionnelle et notifie la constatation factuelle de la réalisation déterminée par la Commission européenne : 1° du quota de captures pour certaines espèces de poisson dans certaines zones-C.I.E.M. ; 2° le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des engins de pêche dans certaines zones-C.I.E.M. La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour : 1° des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zones-C.I.E.M., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux ; 2° des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-C.I.E.M. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêche qui ont été capturés dans ces eaux.
Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche que dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés au niveau national dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).
Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit de : 1° pêcher dans la zone-C.I.E.M. IIIa, notamment le Skagarak ; 2° pêcher dans la zone-C.I.E.M. VIa, notamment ouest de l'Ecosse ; 3° pêcher le hareng dans les zones-C.I.E.M. I, II ; 4° pêcher avec un navire de pêche du PSF dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, et k. Cette interdiction est également valable pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er janvier au 31 janvier 2021 inclus; 5° pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud ;6° être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'un chalut sélectif;7° pêcher aux filets fixes dirigée sur le bar avec un maillage inférieur à 120 mm ;8° pratiquer la pêche ciblée de plies aux filets fixes ;9° être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans que l'arrière, à savoir les trois derniers mètres du chalut devant le cul de chalut, n'est pas équipée du panneau flamand;10° pour des navires du PSF, effectuer des temps de remorquage de plus de 90 minutes ;11° être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT2, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un cordage anti-pierres, le soi-disant flip up rope, ou dont le chalut à perche n'est pas muni en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m ;12° pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de raie, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que: raie SRX, raie lisse RJH, raie bouclée RJC et raie douce RJM.D'autres espèces de raie capturés ne sont pas blessés et sont remis à la mer immédiatement. Les pêcheurs sont encouragés à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre, conformément à la législation européenne ; 13° de pêcher des anguilles d'une taille supérieure à 12 cm pendant les mois de janvier, novembre et décembre 2021, dans toutes les zones-C.I.E.M.
Art. 6.En exécution des plans pluriannuels, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende et Zeebrugge.
Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation de capture s'appliquent à partir du 1er janvier 2021: 1° pour turbots : 32 cm de taille de débarquement ;2° pour barbues : 32 cm de taille de débarquement ;3° pour soles limandes : 25 cm de taille de débarquement ;4° pour flets : 25 cm de taille de débarquement ;5° pour mulets : 20 cm de taille de débarquement ;6° pour raies : 50 cm de taille de débarquement ;7° pour tacauds : 20 cm de taille de débarquement ;8° pour baudroies entiers: 500 g de poids de débarquement ;9° pour baudroies étêtés : 200 g poids de débarquement ;10° pour soles : 25 cm taille de débarquement ;11° pour limandes : 23 cm de taille de débarquement. La commercialisation pour la consommation humaine directe des espèces visées au premier alinéa est interdite, si elles n'ont pas la taille minimale de référence de conservation de capture imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa.
La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de capture reprises dans la législation flamande ou européenne, est interdite.
Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8 (ayant un poids de produit inférieur à 120 g), et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6 (ayant un poids de produit inférieur à 200g), ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées avant le début de la criée ou à la demande explicite des superviseurs de l'autorité compétente.
Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 200 g pour baudroies étêtés.
Par dérogation au premier alinéa, point 10, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 70 GT, et pour des voyages en mer, effectué entièrement dans la zone-C.I.E.M. IVc. § 2. Pour les espèces pour lesquels des facteurs de conversion n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé : 1° facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;2° facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;3° facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;4° facteur 4 pour des pinces de crabes.
Art. 8.Pour la pêche de soles dans les zones-C.I.E.M. II et IV, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k et VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans le plan de rejets pour la Mer du Nord et le plan de rejets des eaux occidentales sont appliquées.
Pour la pêche de plie au chalut à perche BT2 (80-119 mm) dans les zones-C.I.E.M. II en IV, VIIa-g, les conditions de survie définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord et eaux occidentales s'appliquent.
Pour la pêche de turbots au chalut à perche avec un maillage dans le cul de chalut égal ou supérieur à 80 mm (TBB), dans les zones-C.I.E.M. II et IV, les conditions de survie définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.
Pour la pêche de merlans avec des engins TR2 dans la zone-C.I.E.M. IV et la pêche de langoustines dans les zones-C.I.E.M. II, IV, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.
Pour la pêche d'églefins dans les zones C.I.E.M. VIIe-k, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales s'appliquent.
Pour la pêche de merlans dans les zones C.I.E.M. IV, et VIIb-k, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord et les eaux occidentales s'appliquent.
Pour la pêche de maquereaux et chinchard dans les zones-C.I.E.M. II, IV, et dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans les plans de rejets pour la Mer du Nord et les eaux occidentales s'appliquent.
Pour la pêche de cardines, plies, baudroies, merlans et lieues jaunes dans les zones-C.I.E.M. VIIIa, b, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales s'appliquent.
Les quantités rejetées doivent être rapportées dans le journal de bord électronique.
Si une valeur seuil visée à l'article 14, 16, 17, 18, 23, ou 25 § 8 risque d'être dépassée pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par au moins 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 70 BT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.
Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré. CHAPITRE 3. - Limitation d'activités Division 1er. - Effort de pêche
Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants pour les zones-C.I.E.M. IV et VIId: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1.
A chaque dépassement des limites des zones-C.I.E.M., les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.
L'enregistrement des heures de pêche dans le journal de bord électronique est obligatoire.
Division 2. - Jours de mer communautaires dans la zone de reconstitution de la sole, étant la zone-C.I.E.M. VIIe
Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer dans la zone-C.I.E.M. VIIe, institué conformément à l'annexe II du Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, s'applique au mois de janvier 2021.
Le nombre de jours en mer dans la zone-C.I.E.M. VIIe, visé à l'annexe II du Règlement (UE) N° 2021/ du Conseil du janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, est attribué pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2022 inclus.
Dans la zone-C.I.E.M. VIIe, le transfert de jours de mer entre navires de pêche individuels est interdit. § 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2002 jusqu'en 2019 inclus dans la zone-C.I.E.M. VIIe, recevront une autorisation de pêche VIIe 2021. § 3. A chaque dépassement des limites de la zone-C.I.E.M. VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.
La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer dans la zone-C.I.E.M. VIIe, peut être retirée pour cinq jours successifs par l'autorité compétente. De plus, l'autorisation de pêche VIIe, délivrée conformément à l'annexe xx du Règlement (UE) N° 2021/ du Conseil du janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, n'est accordée en 2022 que pour une période de 6 mois.
Division 3. - Jours de navigation
Art. 12.Il est interdit à toutes les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation.
Art. 13.Du moment qu'un navire de pêche a dépassé le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12, de plus de deux jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à cette navire de pêche à partir du 1er janvier 2022. Le nombre de jours à déduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de deux jours de navigation.
TITRE 2. - Système de gestion collectif CHAPITRE 1er. - Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice Division 1er. - Sole Mer du Nord - zones-C.I.E.M. II, IV
Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles pour les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du PSF, est 104 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021.
Le quota total de soles pour les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du GSF, est 243 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021.
Le quota des minimis est 18 tonnes de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV à 10% minimum des captures de soles réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche du PSF dépassent 1650 kg, majorées d'une quantité égale à 25 kg, multipliées par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche du GSF dépassent 2250 kg, majorées d'une quantité égale à 10 kg, multipliées par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Par dérogation au premier alinéa, il est interdit dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 1.950 kg, majorée d'une quantité égale à 12 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. Des voyages en mer combinés ne sont pas autorisés entre les zones-C.I.E.M. II, IV et VIIf, g et entre les zones-C.I.E.M. II, IV et VIIa.
Division 2. - Plie Mer du Nord - Zones-C.I.E.M. II, IV
Art. 15.§ 1er. Le quota total de plie dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 166 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus.
Le quota total de plie dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 1216 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus. § 2. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 60 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 60 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. Division 3. - Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zones-C.I.E.M. VIIf, g
Art. 16.§ 1. Le quota total de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 8 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus.
Le quota total de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 243 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus.
Le quota des minimis est fixé à 8 tonnes de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour les zones-C.I.E.M. concernées. § 2. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit aux navires de pêche du PSF d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g.
Par dérogation aux dispositions mentionnées au premier alinéa, seules les navires de pêche du PSF qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol PSF 2021" sont autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g et ce à partir du 1er février 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste, mentionnée au deuxième alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés de soumettre une demande à l'entité compétente par lettre recommandé, par fax ou e-mail avant le 21 janvier 2021. § 3. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures de sole qui dépassent une quantité égale à 15000 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. Division 4. - Cabillaud eaux occidentales - zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII
Art. 17.Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 50 kg.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg.
Division 5. - Cabillaud Manche est - zone-C.I.E.M. VIId
Art. 18.A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Division 6. - Sole Golfe de Gascogne - zone-C.I.E.M. VIIIa, b
Art. 19.La présence d'un navire de pêche dans les zones-C.I.E.M. VIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. CHAPITRE 2. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer Division 1. - Sole
Art. 20.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 3250 kg, compte non rendu d'un quota scientifique.
Dans la zone-C.I.E.M. VIIa, un quota scientifique de 12 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 3000 kg par trimestre.
Afin de pouvoir jouir de ce quota scientifique, les propriétaires de navires de pêches sont obligés de soumettre par lettre recommandée ou par e-mail une demande à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit atteindre l'entité compétente au plus tard le lundi 21 janvier 2021, 12h00.
Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront identifiés.
Les navires qui ont été choisis pour les quotas scientifiques de sole en 2020, ne sont pas éligibles.
Le quota scientifique d'au maximum 3000 kg de sole par voyage en mer, doit être pêché au cours d'un maximum de cinq jours de navigation successifs. La partie non-pêchée est définitivement perdue. En cas de dépassement de la quantité, le surplus sera déduit des quantités normalement attribuées au navire.
Le voyage en mer doit être effectué dans sa totalité dans la zone-C.I.E.M. VIIa. Pendant le voyage entier, au moins un seul scientifique de l'ILVO doit être à bord. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la présence d'un scientifique n'est pas possible, un accord d'auto-échantillonnage doit être conclu conformément à l'ILP. Le demandeur doit fournir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du scientifique pendant la pêche. De plus, le propriétaire doit accepter que, le cas échéant, un chercheur scientifique embarque pendant les voyages réguliers, afin de constater l'allocation visée au deuxième alinéa.
Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné, conformément au quatrième alinéa, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'au 2022 inclus, et la quantité de sole attribuée sera réduite pour la quantité attribuée visée au deuxième alinéa pour la période concernée. Si cette différence concerne une quantité négative, le déficit sera déduit du quota unique établi pour le navire en question au cours d'une autre période d'allocation de la même année ou de l'année suivante. § 2. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole, dépassent une quantité égale à 70 kg.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 109 kg.
Le quota des minimis est fixé à 6 tonnes de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans les zones C.I.E.M. VIId, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-C.I.E.M. concernée.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-C.I.E.M. VIId, II et IV, que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. II et IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. II et IV. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-C.I.E.M. VIId, II et IV, que les captures de sole réalisées dans les zones-C.I.E.M. II et IV, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. II et IV. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-C.I.E.M. VIId et VIIf, g, que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. II et IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. VIId.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-C.I.E.M. VIId et VIIf, g, que les captures de sole réalisées dans les zones-C.I.E.M. II et IV, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. VIId. § 3. Le quota des soles s'élève à 13 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Le quota des minimis de sole dans la zone-C.I.E.M. VIIe pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 est fixé à 0,5 tonne de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans la zone-C.I.E.M. VIIe, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-C.I.E.M. VIIe.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIe pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 600 kg.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au mars 2021inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIe pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 1200 kg.
En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-C.I.E.M. VIIe et VI f, g, il est interdit de dépasser une quantité de 300 kg dans la zone-C.I.E.M. VIIe au cours de cette sortie en mer dans cette zone-C.I.E.M. Division 2. - Sole sud-ouest d'Irlande - zones-C.I.E.M. VIIh, j, k
Art. 21.Les captures de sole sont interdites dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 janvier 2021.
Division 3. - Plie
Art. 22.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 février 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. Dans la période du 16 février au 31 mars, cette quantité est limitée à 800 kg par jour de navigation.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 février 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. Dans la période du 16 février au 31 mars, cette quantité est limitée à 1600 kg par jour de navigation.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-C.I.E.M. VIId et IV, que les captures de plie dans les zones-C.I.E.M. IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. IV. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-C.I.E.M. VIId et IV, que les captures de plie dans les zones-C.I.E.M. IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. IV. § 2. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Division 4. - Cabillaud
Art. 23.§ 1. Le quota total de cabillaud dans les zones-C.I.E.M. II, IV, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 16 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-C.I.E.M. Le quota total de cabillaud dans les zones-C.I.E.M. II, IV, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 93 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-C.I.E.M. Le seuil lié aux captures de cabillaud réalisées avec un engin TR2 dans la zone-C.I.E.M. IVc, est fixé à un maximum de 4 % des captures de cabillaud déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-C.I.E.M. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche à engin TR2 de débarquer du cabillaud provenant de la zone-C.I.E.M. concernée.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2021 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question. § 3. En janvier 2021, les quantités fixées aux paragraphes 1 et 2 seront augmentées de 300 kilogrammes, pour un navire de pêche non-équipé de chaluts à perche selon la liste officielle des navires de mer belges 2020 dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), multipliés par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question. A partir du 1er février, les quantités par jour de navigation seront pour ces navires également fixées à 100 kg par jour de navigation. § 4. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg.
Division 5. - Raie
Art. 24.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 120 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 240 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021. § 2. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 3. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 4. Les captures de raie dépassant les quantités autorisées mentionnées aux §§ 1, 2 et 3, doivent être rejetées dans la mer pour cause de leur niveau de survie élevé, conformément aux plans de discard Mer du Nord - eaux occidentales septentrionales.
Division 6. - Autres espèces de poissons
Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche, que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Le quota total de maquereaux dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, et qui débarquent par voyage en mer moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 60 tonnes. Jusqu'à l'épuisement de ce quota, la limitation prévue au premier alinéa ne s'applique pas. § 2. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de hareng dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer, à l'exception des zones-C.I.E.M. I et II. § 3. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de merlu dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer. § 4. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 5. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021. § 6. Le quota total de merlan dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, qui est réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, est fixé à un maximum de 40% du quota disponible pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer encore du merlan provenant des zones-C.I.E.M. VIIb-k. § 7. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est uniquement armé à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, sont fixées à 100 kg et à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Par dérogation au deuxième et troisième alinéa, les quantités maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est uniquement armé à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, est fixé à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 8. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 100 kg. § 9. Le quota des minimis pour merlan dans les zones-C.I.E.M. II et IV est fixé à 2% du quota de sole et de plie dans ces zones.
Le quota des minimis pour merlan dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k est fixé à une tonne.
Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour le merlan dans les zones C.I.E.M. II et IV et dans les zones C.I.E.M. VIIb-k, à un maximum de 10% des captures de merlan déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de merlan pour les zones-C.I.E.M. concernées. § 10. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, III et IV pour un navire de pêche du PSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 40 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, III et IV pour un navire de pêche du GSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Pour les jours de navigation auxquels le navire de pêche utilise des engins du groupe d'effort TR1, les quantités, visées au deuxième alinéa, sont doublées.
Les limitations visées aux premier et deuxième alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota. § 11. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question.
Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question. § 12. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question. § 13. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans la zone norvégienne, que les captures totales de baudroies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. en question. § 14. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV, y compris dans la zone norvégienne, que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. en question.
Les limitations visées aux premier alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota. CHAPITRE 3. - Echange de jours
Art. 26.§ 1. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 20, 22, 24 et 25 peut, à la demande de l'armateur ou de son représentant, donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. § 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2021, tels que définis à l'article 12, est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2018-2020, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2021.
Dans le cas où le navire de pêche concerné a bénéficié d'un échange de jours durant l'année concernée, ces jours échangés peuvent, à la demande de l'armateur pour l'application du premier alinéa, être considéré comme jours de navigation effectifs. § 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier à l'entité compétente le nombre de jours par fax ou e-mail, avant la fin du voyage en mer. Cette demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un certain nombre de jours en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2021, tel que défini au § 2. § 5. Le nombre de jours d'échange sera limité à 3, sauf s'il s'agit d'une situation de force majeure démontrable. Dans ce dernier cas, l'entité compétente prendra une décision ad hoc. § 6. Les paragraphes 2 à 5 y compris ne s'appliquent pas dans la zone-C.I.E.M. VIId et spécifiquement pour le cabillaud dans les zones-C.I.E.M. II et IV. § 7. L'entité compétente notifie le propriétaire du navire de pêche de la décision de réduction des jours de navigation en application du présent article par lettre ou par courrier électronique.
TITRE 3. - Police des pêches
Art. 27.§ 1. Sans préjudice aux dispositions de l'article 26, les recettes des dépassements des quantités maximales attribuées valorisables sous forme de plafonds quotidiens, visées à l'article 25 paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, en 12 seront retenues au bénéfice du compte de `opvangvis' de l'organisation de producteurs `Rederscentrale'. § 2. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, l'organisation de producteurs `Rederscentrale' contrôle les criées selon des modalités convenues avec l'entité compétente dans le cadre du Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
On utilise des prix forfaitaires moyens, basés sur les prix moyens du marché 2020.
Art. 28.§ 1. En cas d'infraction aux articles 10 à 12 y compris, aux articles 14 à 25 y compris ou en cas de dépassement des limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours successifs au minimum.
L'entité compétente notifie le retrait de la licence de pêche par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche. Le retrait entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, prévu dans l'article 12, est diminué du nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 25 y compris, sont dépassées par un navire de pêche, le dépassement exprimé en kg, multiplié par un coefficient de 1,2, sera déduit des possibilités de captures qui seront allouées au navire de pêche pour la même période durant l'année 2022.
L'entité compétente notifie la déduction calculée relative aux possibilités de capture par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche.
TITRE 4. - Dispositions finales
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 27 en 28.
Bruxelles, 24 décembre 2020.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS