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Arrêté Ministériel du 20 mai 2021
publié le 26 mai 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2021041696
pub.
26/05/2021
prom.
20/05/2021
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eli/arrete/2021/05/20/2021041696/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


20 MAI 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ; - Le Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la campagne belge dans les zones-C.I.E.M. VIII a, b (Golfe de Gascogne) a lieu du 1er juin 2021 jusqu'au 30 septembre 2021. Pour cette campagne, les armateurs comptent sur un échange annuel avec les Pays-Bas concernant le quota de sole pour cette zone. En raison des négociations en cours avec le Royaume-Uni et les incertitudes qui en découlent, le quota total de sole n'a été précisé que tardivement.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors du Conseil ministériel des 16-18 décembre 2020, des mesures provisoires ont été adoptées pour les trois premiers mois de 2021, sur la base des connaissances actuelles, afin que la pêche ne soit pas compromise au début de l'année 2021. Lors du Conseil des ministres européens du 23 mars 2021, il a été décidé d'assurer la continuité de la pêche en attribuant provisoirement 60 % du total admissible des captures (TAC) et des quotas pour l'ensemble de l'année 2021.

L'absence d'une vue d'ensemble pour 2021 a incité les Etats membres à adopter longtemps une attitude attentiste par rapport aux propositions d'échanges.

Du fait que la campagne du Golfe commence le 1er juin, une décision s'imposait.

La campagne du Golfe contribue à une bonne répartition des activités de pêche belges. Dès lors, il est essentiel de commencer les activités à temps.

En outre, un certain nombre de corrections supplémentaires sont apportées à l'arrêté ministériel.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, remplacé par l'arrêté du 11 mars 2021, les mots « 31 octobre 2021 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ».

Art. 2.L'article 19 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le 1er paragraphe, est complété par les paragraphes 2 jusqu'à 9, comme suit : « § 2. Par dérogation au premier paragraphe, seuls les navires de pêche qui sont repris sur la liste « autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2021 » sont autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b à partir du 1er juin 2021 à 0.00 h.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, mentionnée au premier alinéa, des propriétaires de navires de pêche du GSF sont obligés de soumettre une demande pour obtenir une autorisation de pêche au service de la Pêche maritime du Département de l'Agriculture et de la Pêche par lettre recommandé ou e-mail avant le 14 mai 2021.

Le nombre de navires qui peuvent obtenir une licence de pêche est limité à 11. Si le nombre de navires qui se présentent est plus élevé, un tirage au sort sera effectué, en tenant compte de l'expérience acquise dans le Golfe de Gascogne. § 3. A partir du 1er juin 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b que les captures de sole réalisées par un navire de pêche, qui est repris sur la liste visée au § 2, dépasse une quantité égale à au moins 18 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. La quantité visée dans l'alinéa précédent peut être révisée par le service de Pêche Maritime du Département de l'Agriculture et de la Pêche. Le cas échéant, le point de départ est la situation de la puissance motrice des navires participants au 14 mai 2021. § 4. En cas de dépassement des quantités de sole, visées au paragraphe 3, les quantités de sole dépassées par ce navire seront déduites en double de la quantité de sole pour laquelle le navire est autorisé de pêcher en 2022. § 5. Les navires de pêche qui sont repris sur la liste « Autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2021 » bénéficieront d'une possibilité de pêche VIIa de 3000 kg pour la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre inclus. Pour ces navires un droit fixe de 2 kg/kW est prévu pour les zones VIIf, g pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2021.

Au cours d'une même sortie de pêche dans le Golfe de Gascogne, un seul type d'engin de pêche ne peut être détenu à bord. § 6. Des sorties de pêche mixtes qui, au cours d'une même sortie, incluent la pêche dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, ainsi que dans d'autres zones-C.I.E.M., sont interdites. § 7. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les dispositions de paragraphe 1 ou § 2, le nombre de jours de navigation, visé à l'article 12, est diminué de 10.

En outre, les navires de pêche concernés ne seront pas autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b pendant toute l'année 2022. § 8. Le quota des minimis de sole pour les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixé à 15.000 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour la pêche de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisé pendant la sortie de pêche dans la zone concernée. § 9. Un aperçu détaillé des dispositions techniques sera communiqué aux armateurs par le service de la Pêche maritime du Département de l'Agriculture et de la Pêche via une circulaire avant le début de la campagne. ».

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa les mots « par voyage en mer » sont supprimés ; 2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas de sorties de pêche mixte avec présence dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k et VIIf, g, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k de dépasser une quantité par navire de 300 kg, dans la zone-C.I.E.M. concernée. ».

Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 janvier 2021 et 29 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, quatrième alinéa, les mots « qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme armé pour la pêche au chalut à perches » sont supprimés ;2° au paragraphe 2, les mots « qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme armé pour la pêche au chalut à perches » sont supprimées.

Art. 5.Dans l'article 25, paragraphe 4, deuxième alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, les mots « 200 kg » sont remplacés par les mots « 400 kg ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Bruxelles, 20 mai 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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