publié le 15 janvier 2024
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume
8 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2016 et 15 novembre 2020;
Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;
Vu le protocole de négociation N-551 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 24 mars 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2023;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 juillet 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d' Etat au Budget, donné le 28 août 2023;
Vu l'avis 74.560/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2020, les mots "ou pour le militaire qui est en service permanent et qui en application de l'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, a choisi le régime d'indemnisation applicable aux missions temporaires," sont insérés entre les mots "et qui est en mission temporaire," et les mots "est égal à l'indemnité forfaitaire journalière pour la catégorie 1".
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 mai 1987 et modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou suivant les montants déterminés dans le tableau 7 de l'annexe au présent arrêté" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.Dans le titre II, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit: " Art. 5ter. Le militaire en mission temporaire bénéficie d'un voyage aller et retour aux frais de l'Etat à l'occasion d'un congé passé en Belgique par période de service de 2 mois.".
Art. 4.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 1 février 1980, les mots "articles 1er à 5bis" sont remplacés par les mots "articles 1er à 5ter".
Art. 5.Le tableau 7 de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1985 et remplacé par l'arrêté ministériel du 30 mai 2006, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2023.
Bruxelles, le 8 décembre 2023.
L. DEDONDER