publié le 13 juin 2002
Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par l'Institut royal du Patrimoine artistique dans le domaine de la reproduction des photographies
7 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par l'Institut royal du Patrimoine artistique dans le domaine de la reproduction des photographies
Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'arrêté royal n°504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux Ministres de l'Education nationale, ou du (des) Ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987;
Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 46, § 1er;
Vu les propositions de la Commission de gestion de l'Institut royal du Patrimoine artistique approuvées lors de sa réunion du 12 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juli 2001, Arrête :
Article 1er.Les tarifs pour des prestations effectuées par l'Institut royal du Patrimoine artistique dans le domaine de la reproduction des photographies sont fixés conformément aux tableaux repris en annexe A.
Art. 2.Les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne des tableaux visés à l'article 1er sont valables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 decembre 2001.
Art. 3.Les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne des tableaux visés à l'article 1er sont valables à partir du 1er janvier 2002.
Art. 4.Les réductions tarifaires sont précisées dans l'annexe B.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2001.
Art. 6.Le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 janvier 2002.
Ch. PICQUE
ANNEXE A Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 janvier 2002.
Ch. PICQUE