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Arrêté Ministériel du 07 août 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté ministériel fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016215
pub.
29/08/1997
prom.
07/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/07/1997016215/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

7 AOUT 1997. Arrêté ministériel fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et en particulier l'article 3, 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1995 complétant le cadre organique du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, notamment l'article 3;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant qu'il est nécessaire de définir sans retard les conditions d'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et de sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, Arrête :

Article 1er.L'introduction d'une demande d'agrément se fait auprès de l'Administration de la Qualité des matières premières et du Secteur végétal (DG4). A ce moment le candidat organisme de contrôle précise les points suivants : 1° son expérience utile et ses références ayant trait au contrôle du mode de production biologique des produits agricoles;2° sa disposition en Belgique des installations et des équipements appropriés permettant l'exécution de toutes les activités utiles en relation avec les contrôles et les certifications de produits effectués en Belgique. L'organisme de contrôle mentionne le ou les sites appropriés en Belgique où tous les documents relatifs aux contrôles et aux certifications de produits effectués en Belgique resteront accessibles. 3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme de contrôle;4° l'identité du personnel chargé des inspections. L'identification de ce personnel sera jointe à la demande ainsi que sa formation (photocopie du diplôme et attestation des formations reçues).

Au moins un inspecteur responsable technique des activités de contrôle dispose d'un diplôme d'études supérieures pour les secteurs agriculture, ou horticulture, ou chimie ou industries alimentaires.

Cette personne doit connaître à un niveau approfondi et pratique les techniques de production biologique de produits agricoles ainsi que le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Cette connaissance sera établie lors d'un examen organisé par la DG4 en présence d'au moins deux ingénieurs du Ministère spécialisés en production biologique.

Si la personne citée ci-dessus est employée sous contrat, ce contrat doit lui assurer un emploi pour au moins douze mois. Si la personne citée, en vertu des statuts de l'organisme de contrôle, travaille comme indépendant, elle doit s'engager sur l'honneur à exercer son activité pendant douze mois au minimum.

La rémunération du personnel chargé des activités de contrôle ne peut pas dépendre directement du nombre d'inspections effectuées ni en aucune manière de leurs résultats; 5° son indépendance, son impartialité et son intégrité. L'organisme de contrôle et son personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre, pouvant influencer leur jugement..

Des procédures doivent être mises en oeuvre pour assurer que des personnes ou organismes extérieurs à l'organisme de contrôle ne puissent pas influencer les résultats des inspections effectuées.

L'organisme de contrôle doit être indépendant de toutes les parties concernées.

L'organisme de contrôle et son personnel responsable de la réalisation des inspections ne doivent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou l'utilisateur du produit soumis à inspection, ni le représentant autorisé d'aucune de ces parties. 6° sa personnalité juridique de droit belge;7° son engagement à contrôler un minimum de 50 producteurs différents situés en Belgique au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de parution de son agrément au Moniteur belge;8° à compter du 1er janvier 1998 il présente son certificat d'accréditation comme preuve qu'il satisfait aux exigences de la norme 45011 du 26 juin 1989 pour les contrôles relatifs au mode de production biologique des produits agricoles.

Art. 2.Outre les obligations stipulées dans le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, l'organisme de contrôle agréé est tenu : 1° de signaler immédiatement au Service Qualité et Protection des végétaux de la DG4 toute modification des informations réglementaires signalées antérieurement conformément à l'article 1er de cet arrêté. En cas de modification de l'identité d'un inspecteur responsable technique au sein d'un organisme de contrôle ne disposant d'aucun autre inspecteur technique ayant déjà satisfait aux conditions prescrites à l'article 1, 4° et sous peine d'un retrait d'agrément, cet organisme de contrôle est tenu de présenter à l'approbation de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal le remplaçant qui devra satisfaire aux conditions prescrites à l'article 1er, 4°; 2° de présenter sur simple demande du Service Qualité et Protection des végétaux de la DG4 un registre tenu à jour des contrôles effectués.Si ces données sont informatisées, des procédures seront mises en oeuvre pour protéger l'intégrité des données et en maintenir la sauvegarde. 3° de ne transmettre à des tiers aucune information relative aux contrôles effectués qui serait contraire à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;la transmission à la Commission des Communautés européennes ou à d'autres instances officielles des données relatives aux contrôles obligatoires effectués doit se faire via les services concernés du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture; l'organisme de contrôle respecte vis-à-vis de ses opérateurs les lois belges sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 3.Le non respect des conditions d'agrément précisées dans cet arrêté entraîne le retrait immédiat de cet agrément.

Le non respect de l'engagement défini à l'article 1, 7° entraîne en outre l'interdiction pour dix ans d'introduire une nouvelle demande d'agrément.

Art. 4.En cas de retrait temporaire ou définitif de l'agrément, l'organisme de contrôle concerné doit à ses propres frais, avertir sans retard de la décision officielle tous ses opérateurs et attirer leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organisme de contrôle.

Art. 5.Dans le cas où un opérateur change d'organisme de contrôle, le premier organisme de contrôle transmet immédiatement à l'organisme de contrôle suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant cet opérateur.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Bruxelles, le 7 août 1997.

K. PINXTEN

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