publié le 10 décembre 1999
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines
9 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle de mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 concernant la prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation;
Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu la décision 1999/788/CE de la commission des Communautés Européennes relative à des mesures de protection au regard de la contamination par des dioxines de certains produits;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'actualiser les mesures prises en matière de protection du consommateur contre tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication aux décisions de la commission de l'Union Européenne, Arrête :
Article 1er.Pour le présent arrêté il est entendu par : 1° volaille : - poules - dindes - pintades - canards - oies - faisans et perdrix;2° oeufs : oeufs destinés à la consommation humaine et oeufs à couver;3° animaux : volaille, porcelets, porcs d'élevage et porcs d'abattage;4° exploitation agricole : exploitation agricole située sur le territoire belge;5° produits : les produits de volaille et de porcs, destinés à l'alimentation humaine;6° service : Le Service vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2.La mise sur le marché par une exploitation des animaux, des produits et des oeufs est autorisée, pour autant que ceux-ci proviennent d'un troupeau dont les lots d'animaux ont été soumis à un échantillonnage et analysés avec résultat favorable, conformément aux instructions du Service.
Art. 3.La mise sur le marché par une exploitation agricole d'animaux et d'oeufs qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 2 est interdite.
Le responsable dispose d'un délai de 21 jours calendrier pour se mettre en règle avec les dispositions du présent arrêté. Entretemps, les animaux, les produits et les oeufs seront saisis provisoirement.
Les frais d'analyse sont à charge du détenteur. La saisie ne pourra être levée qu'à la réception du résultat des tests.
En cas de refus de se conformer aux dispositions du présent article, le Service procède d'office aux frais de l'intéressé aux prélèvements requis.
En cas de résultat positif, les animaux, les produits et les oeufs sont détruits aux frais du responsable.
Art. 4.Les obligations visées à l'article 2 ne sont pas d'application 1° pour les exploitations biologiques pour autant : - qu'elles soient conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et les denrées alimentaires, ainsi que ses arrêtés d'exécution; - et qu'elles soient contrôlées par un organisme de contrôle agréé et qu'un contrôle spécifique en ce qui concerne les aliments pour bétail ait été effectué. 2° pour les exploitations comptant moins de cinq emplacements pour porcs.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 octobre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 décembre 1999.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS