publié le 11 février 1999
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires complémentaires concernant la commercialisation de poires
9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires complémentaires concernant la commercialisation de poires
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent;
Vu l'arrête royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, notamment l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 1996 fixant les conditions particulières d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépins, ainsi que pour 1996 la date limite d'introduction d'une demande par le producteur;
Vu l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations de producteurs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures complémentaires afin d'assurer la commercialisation de poires qui répondent aux normes concernant la teneur maximale en résidus de pesticides, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application des articles 3, §§ 1er, 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, les organisations de producteurs qui sont reconnues conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations de producteurs, peuvent apporter leur collaboration. § 2. Pour l'application du § 1er, les organisations de producteurs visées doivent signer avec le Service un protocole de collaboration selon le modèle figurant à l'annexe du présent arrêté. Elles acceptent le contrôle du Service quant au respect de ce protocole.
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité, en cas d'abus graves ou répétés, irrégularités, négligences ou fraudes concernant les instructions contenues dans le protocole visé à l'article 1er, § 2, selon la gravité des infractions les sanctions suivantes sont d'application : 1° le retrait du protocole visé au présent arrêté;2° la non-acceptation de la facturation des frais, prévue dans les programmes opérationnels visés à l'article 15 du Règlement (CE) n° 2200/96, pour le contrôle et/ou l'analyse dans le cadre des contrôles de qualité dans le secteur des fruits et légumes;3° la suspension de la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs. § 2. Sans préjudice aux dispositions de l'article 7 du même arrêté royal, les producteurs qui commettent des irrégularités, des infractions ou des tentatives de fraude lors de l'exécution par l'organisation de producteurs du protocole visé à l'article 1er, § 2, peuvent être exclus par le Service de l'exécution du protocole.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 1999.
K. PINXTEN
Annexe Protocole de collaboration entre le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture et l'organisation de producteurs reconnue.................................................. concernant l'exécution de l'arrête royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires L'organisation de producteurs reconnue Nom : . . . . .
Siège social : . . . . .
Délégués (2 administrateurs) : . . . . . s'engage à collaborer, conformément aux instructions du Service, à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999.
A cet effet l'organisation de producteur reconnue est autorisée à : - effectuer, chez ses membres, le prélèvement d'échantillons visé à l'article 4 de l'arrêté mentionné ci-dessus par son personnel qualifié ou de le faire effectuer, sous sa responsabilité, par un organisme de contrôle qui est reconnu suivant les dispositions : + de l'arrêté ministériel du 25 mars 1996 fixant les conditions particulières d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépins, ainsi que pour 1996 la date limite d'introduction d'une demande par le producteur, ou + de l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - délivrer une autorisation de commercialisation, prévue à l'article 5, § 1er, du même arrêté, pour les lots de poires, pour lesquels est constaté que, sur base de l'analyse visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal mentionné ci-dessus, la teneur maximale en résidus n'est pas dépassée.
Lors du prélèvement d'échantillons il sera donné priorité aux lots de poires provenant d'exploitations pour lesquelles un enregistrement des pesticides est disponible.
L'organisation de producteurs reconnue tient, à la disposition du Service, un registre identifiant tous les lots échantillonés, tous les résultats des analyses correspondantes et toutes les autorisations de commercialisation de poires qu'elle délivre.
Elle charge les laboratoires d'analyses de transmettre simultanément au Service une copie des résultats d'analyse.
Elle tient à la disposition du Service une copie de toutes les autorisations de commercialisation de poires qu'elle délivre.
Au cas où l'organisation de producteurs constate des abus, des négligences ou des fraudes chez ses membres, elle doit en prévenir le Service.
Le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture ne peut en aucun cas être rendu responsable du préjudice causé suite à l'application, la suspension ou la résiliation du présent protocole.
Les délégués de l'organisation de producteurs reconnue déclarent être au courant des sanctions prévues à l'art. 2 de l'arrêté ministériel du 9 février 1999 portant des mesures temporaires complémentaires concernant la commercialisation de poires et portent la responsabilité pour le personnel mandaté pour l'exécution du présent protocole.
Date, Signatures des délégués, Les administrateurs, Le présent protocole entre en vigueur le 11 février 1999.
Pour le Service, Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN