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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 février 2008
publié le 03 juin 2008

Arrêté du Gouvernement wallon concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques

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2008201894
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03/06/2008
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28 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1517/2007 de la Commission du 19 décembre 2007;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, 3° et 6°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 1er mars 2007, ainsi que par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 2000;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 15 janvier 2007;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis n° 43.842/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2007 en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Ministre" : le Ministre de l'Agriculture;2° "Service" : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° "Règlement" : le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;4° "organisme de contrôle" : tout organisme agréé conformément aux dispositions du présent arrêté pour exercer les contrôles prévus à l'article 9 du Règlement;5° "produit biologique" : un produit visé au point 1 de l'article 1er du Règlement.

Art. 2.Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit, il ne peut être fait usage d'indications se référant au mode de production biologique que dans la mesure où ce produit a été obtenu conformément aux règles de production biologique établies par les dispositions du Règlement et du présent arrêté.

Dans le cas, visé à l'article 1er, § 2, du Règlement, d'un produit biologique pour lequel des règles de production détaillées ne sont pas fixées par le Règlement ou par le présent arrêté, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique peut être autorisé par le Service à condition que le mode de production soit conforme aux normes internationales acceptées ou reconnues en matière de production biologique.

Art. 3.§ 1er. Tout opérateur qui produit, prépare, stocke ou importe d'un pays tiers des produits biologiques en vue de leur commercialisation ultérieure ou tout opérateur qui commercialise des produits biologiques doit notifier cette activité préalablement à un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 4 du présent arrêté et doit soumettre son entreprise au régime de contrôle visé à l'article 9 du Règlement. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, du Règlement, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du § 1er du présent article l'opérateur qui revend directement et sous une forme préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition que l'opérateur en question ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente et n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques. § 3. Conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, du Règlement, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du § 1er du présent article l'opérateur qui revend directement et sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition qu'il ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente et n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques, et à condition que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros.

Tout opérateur qui répond aux conditions fixées pour la dispense prévue à l'alinéa 1er doit en faire par écrit la déclaration officielle au Service. Il s'engage à respecter les dispositions du Règlement et du présent arrêté, et à informer le Service aussitôt que les conditions de la dispense ne seront plus respectées.

Art. 4.Le Ministre est chargé de l'agrément des organismes privés chargés de la mise en oeuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.

Art. 5.L'organisme privé candidat à l'agrément visé à l'article 4 introduit une demande d'agrément auprès du Service.

La demande d'agrément doit établir que le demandeur répond aux obligations prescrites par le Règlement. Le demandeur doit également préciser : 1° les références éventuelles et l'expérience utile que peut faire valoir l'organisme privé candidat à l'agrément dans le cadre du contrôle du mode de production biologique des produits agricoles;2° les installations et les équipements dont l'organisme privé candidat à l'agrément dispose en Belgique, qui lui permettent l'exécution de toute activité utile en relation avec le contrôle et la certification de produits biologiques en Région wallonne;l'organisme privé candidat à l'agrément mentionne spécifiquement le ou les sites sur le territoire belge où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle et à la certification des produits biologiques en Région wallonne; 3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme privé candidat à l'agrément;4° l'identification du personnel chargé des inspections;5° l'identification d'au moins un des inspecteurs en qualité de responsable technique des activités de contrôle;6° l'engagement de l'organisme privé candidat à l'agrément à contrôler un minimum de 50 producteurs différents sur le territoire national au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication de son agrément au Moniteur belge ;7° le certificat d'accréditation attestant que l'organisme privé candidat à l'agrément satisfait aux exigences de la norme EN 45011 pour les contrôles relatifs au mode de production biologique des produits agricoles.

Art. 6.§ 1er. Le Service est chargé de la supervision des organismes privés chargés de la mise en oeuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.

Le Service établit à cette fin une instruction qui décrit la procédure de supervision mise en place par ses soins. § 2. L'agrément d'un organisme de contrôle est retiré lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'agrément prévues à l'article 5 du présent arrêté ou lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 9, § 6, d), du Règlement.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, le Service est amené à proposer le retrait de l'agrément d'un organisme de contrôle, il en informe ce dernier en lui communiquant les éléments retenus à sa charge.

Le Service invite ensuite l'organisme de contrôle concerné, dans le cadre d'une audition, à faire valoir utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge.

Après instruction du dossier, le Service communique un avis motivé au Ministre, sur la base duquel il propose à ce dernier, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organisme de contrôle mis en cause. § 3. En cas de retrait temporaire ou définitif de l'agrément, l'organisme de contrôle concerné doit, à ses propres frais, avertir sans retard de la décision officielle tous ses opérateurs et attirer leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organisme de contrôle.

Tout agrément ou retrait d'agrément est publié au Moniteur belge et sur le site internet de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions du Règlement, les organismes de contrôle sont tenus d'appliquer les prescriptions supplémentaires fixées dans le cahier des charges défini à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 8.Des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle sont fixées selon le barème défini à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 9.Les organismes de contrôle sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.

Dans le cas où un opérateur change d'organisme de contrôle, le premier organisme de contrôle transmet immédiatement à l'organisme de contrôle suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant cet opérateur.

Art. 10.Lorsqu'un opérateur visé à l'article 3, § 1er, saisit un organisme de contrôle d'un appel, d'une réclamation ou d'une contestation et lorsque, au terme du traitement de ce dossier selon les procédures fixées en application de la norme EN 45011 à l'usage des organismes procédant à la certification de produits, la décision rendue est contestée par ledit opérateur, alors ce dernier peut introduire un recours administratif auprès de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. Il doit à cette fin introduire ses moyens de défense par un envoi recommandé à l'adresse du Directeur général de cette administration, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.

Un Comité de recours est constitué, qui est présidé par le Directeur général et qui se compose en outre de l'inspecteur général de la Division concernée et d'un représentant du service juridique du Ministère de la Région wallonne.

Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le Comité de recours peut convoquer ce dernier afin qu'il fournisse des renseignements ou transmette des pièces justificatives complémentaires. De la même façon, l'opérateur intéressé peut demander à être entendu par le Comité de recours, préalablement à la décision.

Lorsque le Comité entend l'opérateur, un rapport succinct de l'entretien est établi et est ensuite cosigné par le directeur général et l'intéressé. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.

Le Comité de recours prend une décision par consensus, qui est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la signature du directeur général. Au cas où une absence de consensus amènerait le Comité de recours à ne pas rendre de décision, le demandeur dispose de la possibilité légale, en application du mécanisme institué par l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de mettre ledit Comité en demeure de lui répondre et de saisir le Conseil d'Etat si le Comité ne donne pas suite à la mise en demeure endéans un délai de quatre mois.

Si des frais d'expertise sont engagés par la Région wallonne et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement de ces frais est jointe à cette lettre recommandée, enjoignant l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre.

Art. 11.En application de l'article 12, alinéa 2, du Règlement, des prescriptions supplémentaires concernant le mode de production biologique sont établies dans le cahier des charges défini à l'annexe 3 du présent arrêté. Ces prescriptions supplémentaires concernent les animaux d'élevage et les produits animaux obtenus sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 12.Le Ministre peut apporter toute modification aux annexes du présent arrêté en vue d'adapter celles-ci aux modifications du Règlement, aux évolutions des techniques de contrôle et au développement du mode de production biologique.

Ces adaptations sont fixées après consultation des organisations représentatives du secteur de la production biologique. Ces dernières sont réunies au sein d'un Comité de concertation pour l'Agriculture biologique, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le Service. Ledit Comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur, définissant son mode d'organisation. Ce comité de concertation doit rassembler des représentants de l'ensemble de la filière concernée par le mode de production biologique : producteurs, transformateurs, consommateurs, organismes de contrôle et structures d'encadrement.

Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;2° l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001;3° l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 2000.

Art. 15.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 1re. - Cahier des charges relatif aux prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement, le présent cahier des charges fixe les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique que les organismes de contrôle sont tenus d'appliquer conformément à l'article 7 du présent arrêté. CHAPITRE Ier. - Modalités d'application de la législation par les organismes de contrôle 1.1° Début de la mise en oeuvre du régime de contrôle La date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, déterminant notamment le commencement de la période de conversion chez les producteurs, est fixée au jour où l'organisme de contrôle a reçu la notification de l'opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle. 1.2° Octroi des dérogations et autorisations par les organismes de contrôle Afin d'harmoniser les modalités d'application de la législation par les organismes de contrôle, et notamment l'octroi des dérogations ou autorisations prévues dans le Règlement ou le présent arrêté, le Ministre établit des critères communs, après consultation du Comité de concertation pour l'Agriculture biologique institué à l'article 12. 1.3° Traçabilité des produits animaux 1.3.1° L'organisme de contrôle est tenu de passer une convention avec l'organisme responsable de la gestion du système Sanitel d'identification et d'enregistrement des animaux, de manière à avoir un accès régulier aux informations concernant les troupeaux et animaux des opérateurs sous contrôle pour toutes les espèces pour lesquelles un système Sanitel est opérationnel. 1.3.2° L'organisme de contrôle est tenu de prélever annuellement des échantillons de viande ou produits de viande sur une proportion minimale de 5 % des bovins abattus en vue d'une commercialisation avec une référence à la production biologique, et de faire, par analyse ADN, un contrôle de concordance de ces échantillons avec les poils des animaux correspondants prélevés par les producteurs en application du présent arrêté. CHAPITRE II. - Planification et exécution des contrôles 2.1° Lorsqu'il reçoit la notification d'un opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle, l'organisme de contrôle exécute le premier contrôle imposé par le Règlement dans un délai maximal de 60 jours. 2.2° Outre le contrôle initial visé au point 2.1, les contrôles exercés par les organismes de contrôle se répartissent en 4 catégories distinctes : a) contrôle physique annuel complet, tel que défini et rendu obligatoire par le premier alinéa du point 5 des dispositions générales de l'annexe III du Règlement;b) contrôle complémentaire au contrôle physique annuel complet, rendu nécessaire lorsque ce dernier n'a pu être entièrement réalisé dans le cadre d'une seule visite;c) contrôle renforcé, effectué dans le cadre de l'application du barème de sanctions défini au chapitre 4 de la présente annexe;d) contrôle par échantillonnage, tel que défini par le second alinéa du point 5 des dispositions générales de l'annexe III du Règlement. 2.3° L'organisme de contrôle exécute un nombre de contrôle par échantillonnage égal ou supérieur à : - 50 % du nombre de producteurs soumis au contrôle; - 75 % du nombre de préparateurs soumis au contrôle; - 75 % du nombre d'importateurs soumis au contrôle.

Le nombre minimal de contrôles par échantillonnage à exécuter est calculé par rapport à la situation au 30 juin de l'année concernée. 2.4° L'organisme de contrôle soumet à l'approbation du Service une procédure visant à établir la planification des contrôles par échantillonnage et le choix des opérateurs devant subir ces contrôles sur base d'une évaluation générale du risque de non-respect du Règlement ou du présent arrêté. 2.5° Lorsqu'une irrégularité est suspectée, l'organisme de contrôle est tenu d'exécuter dans les plus brefs délais un contrôle auprès de l'opérateur concerné. 2.6° L'organisme de contrôle est tenu de soumettre chaque nouvel opérateur à au moins un contrôle par échantillonnage au cours de la première année qui suit la notification. Par la suite, l'organisme de contrôle soumet chaque opérateur à au moins un contrôle par échantillonnage tous les 48 mois. 2.7° Les contrôles par échantillonnage peuvent être des contrôles partiels destinés à vérifier un nombre limité de points. Dans ce cas, l'organisme de contrôle cible la nature des contrôles en fonction des spécificités de l'opérateur et du contenu de son dossier. 2.8° En ce qui concerne les unités de préparation dans lesquelles des produits non biologiques sont également transformés, conditionnés ou stockés, l'organisme de contrôle prend les mesures nécessaires pour disposer à l'avance des plannings de production biologique. 2.9° En ce qui concerne les importateurs, l'organisme de contrôle prend les mesures nécessaires pour être informé à l'avance des arrivées sur le territoire belge de lots de produits biologiques. CHAPITRE III. - Planification et exécution des analyses 3.1° Pour chaque nouvelle unité de production notifiant son entrée en conversion dans le mode de production biologique, l'organisme de contrôle prélève un échantillon de sol, de produit végétal ou de produit animal, et exécute une analyse pour détecter la présence éventuelle de résidus d'organochlorés. Si l'unité de production est située dans un environnement présentant un risque particulier de pollution, l'analyse porte également sur la présence éventuelle des autres résidus suspectés. 3.2° Auprès des opérateurs qui ne sont pas visés au point 3.1, l'organisme de contrôle exécute un nombre d'analyses de routine égal ou supérieur à : - 60 % des producteurs; - 40 % des préparateurs; - 100 % des importateurs. 3.3° L'organisme de contrôle est tenu d'exécuter au moins une analyse de produit tous les 48 mois chez chacun des opérateurs cités au point 3.2.

Chez l'ensemble des opérateurs soumis au contrôle, l'organisme de contrôle exécutera une analyse de produit lorsqu'une irrégularité est suspectée. 3.4° L'organisme de contrôle soumet à l'approbation du Service une procédure visant à établir, sur base d'une évaluation générale du risque de non-respect du Règlement ou du présent arrêté, la planification des prises d'échantillon, le choix des opérateurs et des produits devant subir les analyses ainsi que la nature des produits recherchés. 3.5° Les analyses exécutées dans les produits végétaux et animaux visent à contrôler l'utilisation illicite de produits non autorisés, y compris l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés de ces organismes, ainsi que la présence éventuelle de résidus de pollutions environnementales suspectées. 3.6° Les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des producteurs portent notamment sur les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, molluscicides, bactéricides, rodenticides, répulsifs, substances inhibitrices de la germination, régulateurs de croissance, ralentisseurs et accélérateurs de mûrissement. 3.7° Outre les produits visés au point précédent, les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des préparateurs et importateurs portent également sur les additifs alimentaires, colorants, arômes, exhausteurs de goût, conservateurs, supports, solvants, et autres auxiliaires technologiques. 3.8° Les analyses des produits animaux portent notamment sur les médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, les antibiotiques, les tranquillisants, les coccidiostatiques, les substances destinées à stimuler la croissance ou la production, les additifs, conservateurs et autres auxiliaires technologiques, tels les nitrates et les sorbates dans le lait, et les nitrites, nitrates, sulfites, phosphates et glutamates dans la viande et les produits de viande. 3.9° Afin d'harmoniser l'interprétation des résultats d'analyse par les organismes de contrôle et leur prise en compte dans le cadre de la grille des sanctions, le Ministre fixe, après consultation du Comité de concertation pour l'Agriculture biologique institué à l'article 12, des lignes directrices contraignantes fondées sur des valeurs limites de teneurs en résidus. CHAPITRE IV. - Barème des sanctions 4.1° Outre l'application des dispositions visées à l'article 9, point 9 et à l'article 10, point 3 du Règlement, l'organisme de contrôle applique une ou plusieurs des sanctions suivantes en cas de constatation d'une irrégularité ou d'une infraction : Pour la consultation du tableau, voir image 4.2° Afin d'harmoniser l'application des sanctions par les organismes de contrôle, le Ministre établit, après consultation du Comité de concertation pour l'Agriculture biologique institué à l'article 12, la grille des sanctions applicables aux opérateurs en fonction des cas concrets d'irrégularités et d'infractions constatées. 4.3° Lorsque l'article 9, point 9, b, ou l'article 10, point 3, b, du Règlement est appliqué, qui requiert qu'une mesure soit prise pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre, l'organisme de contrôle communique au Service un dossier complet relatif au constat d'infraction, aux fins de convenir de cette période. CHAPITRE V. - Données à transmettre au Service 5.1° Grilles des redevances 5.1.1° L'organisme de contrôle est tenu de fournir au Service la grille des redevances applicables aux opérateurs, établie conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. Il fournit également toute modification apportée à cette grille avant la date à laquelle elle entre en vigueur. 5.2° Données à transmettre annuellement 5.2.1° Liste des opérateurs soumis au contrôle La liste des opérateurs visée à l'article 9, point 8, b, du Règlement est rendue disponible pour les intéressés.

Cette liste est par ailleurs communiquée annuellement au Service et comprend au minimum les données suivantes : - le nom et l'adresse de l'opérateur; - le type d'opérateur; - le type de produit; - la date de la notification; - la date de la certification. 5.2.2° Rapport annuel Le rapport annuel visé à l'article 9, point 8, b, du Règlement contient au minimum : - les informations demandées par la Commission européenne; - des données statistiques complémentaires, relatives aux moyens de production et de préparation de produits biologiques et aux quantités de produits biologiques commercialisés, selon le modèle fixé par le Ministre. 5.2.3° Données relatives aux aides à l'agriculture biologique L'organisme de contrôle est tenu de transmettre à la Division des Aides à l'agriculture, Organisme payeur de la Direction générale de l'Agriculture (DGA) du Ministère de la Région wallonne, un ensemble de données relatives aux producteurs qu'il contrôle. La nature de ces données est définie par ledit Organisme payeur sur la base des exigences réglementaires des différents régimes d'aides qui relèvent de sa compétence. Un protocole conclu entre l'organisme de contrôle et la DGA définit les modalités pratiques inhérentes à la transmission de ces données. 5.3° Données à transmettre semestriellement 5.3.1° Liste des contrôles effectués L'organisme de contrôle est tenu de fournir au Service dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque semestre, une liste des contrôles effectués auprès des opérateurs soumis au contrôle, en mentionnant : - le nom et l'adresse de l'opérateur; - le type d'opérateur; - la date du contrôle; - le type de contrôle, tel que défini au point 2.2 de la présente annexe. 5.3.2° Liste des dérogations ou autorisations accordées L'organisme de contrôle est tenu de fournir au Service dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque semestre, une liste des dérogations ou autorisations accordées aux opérateurs soumis au contrôle, en mentionnant : - le nom et l'adresse de l'opérateur; - le type d'opérateur. - la nature de la dérogation; - la disposition du Règlement ou du présent arrêté qui la prévoit; - la date d'octroi de la dérogation; - la durée de validité de la dérogation.

En ce qui concerne les autorisations d'utilisation de matériel de reproduction conventionnel, octroyées en application du Règlement (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédures et les critères applicables à cette dérogation, l'organisme de contrôle est tenu de fournir dans les trente jours qui suivent la fin de chaque semestre la liste des espèces végétales et des variétés concernées par ces autorisations en précisant pour chacune d'elles les éléments définis à l'article 12, § 1er du Règlement (CE) 1452/2003.Ces informations sont présentées selon un modèle fixé par le Service. 5.3.3° Liste des sanctions prononcées L'organisme de contrôle est tenu de fournir au Service dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque semestre, une liste des sanctions imposées aux opérateurs soumis au contrôle, exception faite des cas de remarques, en mentionnant : - le nom et l'adresse de l'opérateur; - le type d'opérateur; - la nature de la sanction selon le barème fixé au chapitre 4 de la présente annexe; - la date de la sanction; - la durée de la sanction. 5.4° Données à transmettre immédiatement 5.4.1° Lorsque l'organisme de contrôle constate une irrégularité ou une infraction auprès d'un opérateur soumis à son contrôle, et que cette irrégularité ou cette infraction peut avoir des conséquences auprès d'opérateurs soumis au contrôle d'un autre organisme de contrôle, il en informe sans délai le Service. 5.4.2° Lorsque l'organisme de contrôle inflige à un opérateur une sanction de déclassement ou de suspension visée au chapitre 4 de la présente annexe, il en informe sans délai le Service.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.

Namur, le 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 2. - Barème des redevances payées par les opérateurs à l'organisme de contrôle Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement, le présent barème fixe les limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle, conformément à l'article 8 du présent arrêté. 1.° Producteurs 1.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les producteurs au prorata du système de points repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2° En dehors des contrôles de tiers, le nombre minimal de points d'une exploitation est fixé à 2 500 points. 2° Entreprises de préparation, de conditionnement et d'importation 2.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les préparateurs et importateurs au prorata du système de points repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 2.2° Pour les entreprises qui se limitent à acheter des produits biologiques emballés pour en changer l'emballage (conditionneurs), le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 65 % de sa valeur.

Pour les entreprises qui se limitent à réceptionner des produits biologiques dans des emballages non fermés ou en vrac et à les commercialiser sans autre conditionnement, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 50 % de sa valeur.

Pour les entreprises qui se limitent à acheter des produits biologiques emballés pour les étiqueter à leur nom, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 25 % de sa valeur.

Pour les entreprises qui se limitent à réceptionner des produits biologiques dans des emballages fermés et à les commercialiser sans en modifier le conditionnement ni l'étiquetage, le CAB utilisé pour le calcul des points est ramené à 15 % de sa valeur.

Pour les importateurs, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 25 % de sa valeur. 2.3° En dehors des demandes d'autorisation d'importation, le nombre minimal de points d'une entreprise est fixé à 6 000 points. Toutefois, ce seuil minimal peut être réduit dans les cas suivants : - pour les entreprises qui débutent leurs activités (nouveau n° de T.V.A.), ce seuil peut être ramené à 4 450 points pendant les deux premières années; - pour les entreprises qui transforment des marchandises sans en être propriétaire (façonniers), ce seuil peut être ramené à 4 450 points si le CAB est compris entre 12 500 euros et 100 000 euros et à 3 450 points si le CAB est inférieur à 12 500 euros; - pour les boulangeries dont le CAB est inférieur à 12 500 euros, ce seuil peut être ramené à 2 075 points. 3° Points de vente 3.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les opérateurs responsables de la commercialisation de produits biologiques au consommateur ou à l'utilisateur final au prorata du système de points repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3.2° Par dérogation au point 3.1, le système de points repris ci-dessous est appliqué aux opérateurs qui commercialisent des produits biologiques sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final mais ne commercialisent pas sous la même forme des produits identiques non réglementés dans le Règlement ou dans le présent arrêté : Pour la consultation du tableau, voir image 3.3° Les opérateurs responsables de la commercialisation de produits biologiques au consommateur ou à l'utilisateur final et qui exercent par ailleurs une activité de producteur et/ou d'entreprises de préparation, de conditionnement ou d'importation de produits biologiques, s'acquittent de la redevance déterminée en application des points 1° et 2° de la présente annexe; aucune augmentation de cette redevance n'est appliquée en liaison avec l'activité de commercialisation, et ce pour autant que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros.

Si le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée est égal ou supérieur à 5.000 euros, la valeur de la redevance annuelle due pour l'activité de commercialisation est fixée par l'application des points 3.1° ou 3.2°, en soustrayant 472 points des montants définis. 4° Limites minimales et maximales de la redevance La redevance hors T.V.A. que l'organisme de contrôle applique aux opérateurs, est égale au nombre de points de l'exploitation, multiplié par un facteur compris entre les limites minimales et maximales suivantes (ce facteur peut être fixé séparément pour les producteurs d'une part, et pour les entreprises de préparation, de conditionnement et d'importation d'autre part) : - redevance minimale : facteur 0,113 euro; - redevance maximale : facteur 0,172 euro. 5° Contrôles renforcés Les frais des contrôles renforcés, exécutés notamment en application du chapitre 4 du cahier des charges repris en annexe 1 du présent arrêté, sont portés à charge de l'opérateur par les organismes de contrôle sur la base des limites minimales et maximales suivantes (hors frais d'analyses éventuelles) : Pour la consultation du tableau, voir image 6° Indexation Les montants visés aux points 6.3 et 6.4 sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base de l'index-santé du mois de décembre de l'année précédente par rapport à celui de décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.

Namur, le 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 3. - Cahier des charges relatif à la production biologique dans le secteur animal Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement, le présent cahier des charges fixe des prescriptions supplémentaires concernant le mode de production biologique dans le secteur animal, conformément à l'article 11 du présent arrêté et à l'article 12 du Règlement. CHAPITRE Ier. - Portée 1° Outre les espèces animales et produits animaux visés dans le Règlement, les dispositions établies dans le Règlement et dans le présent arrêté sont applicables : - aux lapins et à leurs produits; - aux autruches et à leurs produits; - aux cervidés et à leurs produits; - aux escargots et à leurs produits.

CHAPITRE II. - Règles applicables à la production 2.1° Principes généraux Pour l'application du point 1.6 de l'annexe I.B du Règlement, l'existence d'une exploitation distincte est établie par rapport à l'existence conjointe d'une entité géographique distincte au sens de la législation relative au système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et d'une entité juridique distincte. 2.2° Conversion 2.2.1° L'octroi de la dérogation visée au point 2.1.2 de l'annexe I.B du Règlement, concernant une diminution de la période de conversion pour les pâturages, parcours et aires d'exercice extérieures pour des espèces non herbivores est subordonnée à une analyse avec résultats négatifs des résidus d'organochlorés et d'organophosphorés dans le sol.

La condition fixée pour une diminution de la période de conversion à 6 mois est considérée comme remplie si les surfaces n'ont pas été traitées avec des produits autres que ceux visés à l'annexe II du Règlement depuis au moins 6 mois. 2.2.2° La période de conversion visée au point 2.2.1 de l'annexe I.B du Règlement est portée à 12 semaines pour les volailles destinées à la production d'oeufs; elle est fixée à 4 mois pour les lapins, à 8 mois pour les autruches, et à 12 mois pour les cervidés. 2.2.3° Pour l'application du point 2.3.1 de l'annexe I.B du Règlement, les aliments des animaux ne provenant pas de l'unité de production elle-même doivent être issus de l'agriculture biologique, sans préjudice de l'application des dérogations prévues aux points 4.4 et 4.8 de l'annexe I.B du Règlement. 2.2.4° Pour la conversion d'une unité de production d'escargots, la durée de la période de conversion des parcs extérieurs utilisés pour l'alimentation des animaux est ramenée à 12 mois, si aucun produit autre que les produits visés à l'annexe II du Règlement n'a été utilisé pour traiter ces surfaces depuis au moins 12 mois. Pour que les escargots puissent être vendus sous appellation biologique, les animaux doivent avoir été élevés conformément au mode de production biologique depuis la naissance. 2.3° Origine des animaux 2.3.1° Pour l'application du point 3.1 de l'annexe I.B du Règlement concernant le choix des races, l'utilisation de races dont les problèmes de mises bas nécessitent l'usage de la césarienne doit être évitée. La césarienne n'est autorisée que pour sauver la vie d'un animal ou pour lui éviter des souffrances. Cette règle est considérée comme respectée pour le troupeau de type viandeux d'un élevage donné si 5 ans après l'entrée en conversion, le nombre de naissances naturelles est et reste supérieur à 80 % du nombre total de naissances de l'année. En outre, un pourcentage de 30 % de naissances naturelles doit déjà au moins être atteint 3 ans après l'entrée en conversion. 2.3.2° Pour l'application du point 3.4 de l'annexe I.B du Règlement, l'âge maximal d'introduction dans une unité de production biologique d'animaux non élevés selon le mode de production biologique est ramené à 15 jours pour les jeunes buffles, les veaux, les poulains, les agneaux et les chevreaux; il est fixé à 3 jours pour les autruches et à 15 jours pour les cervidés. 2.3.3° Les dérogations visées aux points 3.4 et 3.6 de l'annexe I.B du Règlement ne sont pas d'application pour les lapins. 2.3.4° Pour l'application du point 3.7 de l'annexe I.B du Règlement, l'âge maximal d'introduction dans une unité de production biologique de poulettes destinées à la production d'oeufs, non élevées selon le mode de production biologique, est ramené à 6 semaines. 2.3.5° Pour l'application des points 3.4, 3.6, 3.7 et 3.8 de l'annexe I.B du Règlement, les dérogations ne peuvent être accordées par l'organisme de contrôle que pour les espèces et types d'animaux pour lesquels la disponibilité insuffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique a été constatée par le Service. A cet effet, le Service tient une liste des espèces et types d'animaux pour lesquels les dérogations peuvent s'appliquer. 2.3.6° Pour l'application du point 3.8 de l'annexe I.B du Règlement, le pourcentage maximum est fixé à 10 % pour les porcins, les lapins, les cervidés et les autruches. 2.3.7° Peuvent seuls être vendus en tant que produits biologiques les escargots appartenant aux espèces suivantes : - Helix aspersa aspersa (escargot petit gris); - Helix aspersa maxima (escargot gros gris); - Helix pomatia (escargot de Bourgogne). 2.3.8° L'utilisation d'escargots provenant d'élevages non biologiques n'est autorisée que comme reproducteurs, et seulement si des animaux élevés selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles, moyennant l'autorisation de l'organisme de contrôle. 2.4° Alimentation 2.4.1° Pour l'application de la dérogation visée au point 4.8 de l'annexe I.B du Règlement, le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière est ramené à 15 % pour les herbivores et 20 % pour les autres espèces; il est fixé à 10 % pour les escargots.

En-dehors des aliments conventionnels produits sur des parcelles en conversion rattachées à sa propre exploitation sur la base d'un contrat durable, l'utilisation des matières premières conventionnelles visées à l'annexe II, sections C1 et C2 du Règlement est limitée aux matières premières pour lesquelles la disponibilité insuffisante en mode de production biologique est avérée.

Le Service tient une liste des matières premières pour lesquelles cette disponibilité insuffisante a été constatée. L'établissement de cette liste peut par ailleurs prendre en considération le risque d'introduction de résidus de produits interdits en mode de production biologique. Cette liste est consultable sur le Portail de l'Agriculture wallonne du site Internet de la Région wallonne (http://agriculture.wallonie.be) ainsi qu'auprès des organismes de contrôle.

Si un opérateur souhaite utiliser une matière première conventionnelle qui n'est pas reprise dans la liste tenue par le Service, la responsabilité lui incombe d'établir à la satisfaction de l'organisme de contrôle qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir cette matière première issue du mode de production biologique.

L'introduction de matières premières conventionnelles dans la filière de production biologique ne peut avoir lieu que sous forme de mono-ingrédients auprès d'un opérateur soumis au contrôle. 2.4.2° Pour l'application de la dérogation visée au point 4.9 de l'annexe I.B du Règlement, le Service détermine le cas échéant : - la zone ayant subi une perte de production fourragère biologique due à des conditions météorologiques exceptionnelles ou à d'autres causes indépendantes de la volonté du producteur (remembrement officiel,...); - la durée pendant laquelle la dérogation peut s'appliquer; - le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels; - les aliments conventionnels autorisés; - les modalités d'application de la dérogation par les organismes de contrôle aux opérateurs individuels. 2.4.3° L'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants est autorisée, conformément aux dispositions du point 1.2 de l'annexe II.D du Règlement. 2.5° Prophylaxie et soins vétérinaires 2.5.1° Pour l'application du point 5.4.b de l'annexe I.B du Règlement, le recours à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire suppose que chacun des traitements concernés a été préalablement prescrit par un médecin vétérinaire. 2.5.2° Pour l'application du point 5.4.c de l'annexe I.B du Règlement, l'utilisation des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques est considérée comme un traitement préventif dans les cas suivants : - lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant que l'animal ne manifeste les symptômes de la maladie; - lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant qu'un problème sanitaire n'ait été diagnostiqué; - lorsque le traitement est appliqué de manière répétitive et collective sur une catégorie d'animaux du troupeau, sans préjudice de l'application du point 5.5.b de l'annexe I.B du Règlement. 2.5.3° Pour l'application des points 5.5.b et 5.8 de l'annexe I.B du Règlement, on entend par "soins vétérinaires prescrits par la législation" et "plans d'éradication mis en place par les Etats membres", des mesures mises en oeuvre en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de ses arrêtés d'exécution. 2.6° Gestion de l'élevage, transport, identification 2.6.1° Pour l'application de la dérogation visée au point 6.1.6 de l'annexe I.B du Règlement et dans l'attente d'une interprétation commune au niveau européen, on entend par exploitation de petite taille : une exploitation détenant moins de 50 bovins à l'attache.

Cette dérogation ne s'applique qu'aux exploitations ayant notifié leur activité au sens de l'article 8 du Règlement avant le 24 août 2000. 2.6.2° Pour l'application du point 6.1.9 de l'annexe I.B du Règlement et dans l'attente d'une liste commune fixée au niveau européen, le Service fixe, en concertation avec les organisations représentatives du secteur de la production biologique, la liste des souches à croissance lente qui peuvent être utilisées dans le cas où les producteurs n'appliquent pas les règles d'âge minimal d'abattage. 2.6.3° Avant abattage, les escargots doivent être retirés des parcs extérieurs et mis à jeun pendant une durée minimale de 5 jours.

L'échaudage doit être réalisé à l'eau bouillante, sans utilisation de sel ni de vinaigre. 2.7° Effluents d'élevage Outre les chiffres fixés à l'annexe VII du Règlement en application du point 7 de l'annexe I.B du Règlement, les valeurs suivantes sont d'application, fixant le nombre d'animaux par hectare équivalant à 170 kg N/ha/an : - poulettes destinées à la ponte de 3 jours à 18 semaines : 580; - dindes : 80; - autruches de moins de 3 mois : 50; - autruches de 3 à 12 mois : 20; - autruches de plus de 12 mois : 10; - cervidés de moins de 12 mois : 12; - cervidés de plus de 12 mois : 6; - lapins de chair : 430. 2.8° Espaces en plein air et bâtiments d'élevage 2.8.1° Outre les chiffres fixés à l'annexe VIII du Règlement en application du point 8.2.3 de l'annexe I.B du Règlement, les superficies minimales nettes suivantes dont doivent disposer les animaux dans les bâtiments et dans les aires d'exercice en plein air, sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image 2.8.2° Pour l'application du point 8.3.1 de l'annexe I.B du Règlement, la couverture partielle des aires d'exercice extérieures ne peut dépasser 50 % de la superficie de l'aire d'exercice extérieure accessible aux animaux. 2.8.3° Par dérogation au point 8.3.1 de l'annexe I.B du Règlement, les lapins peuvent être détenus uniquement à l'intérieur, à condition qu'il s'agisse d'un bâtiment à front ouvert vers l'extérieur, dont la partie ouverte représente au moins 25 % du périmètre du bâtiment, et pour autant que tous les lapins aient un accès direct et permanent au front ouvert. La fermeture du front ouvert n'est autorisée qu'en cas de conditions météorologiques défavorables. 2.8.4° Les lapins doivent être élevés au sol, avec accès éventuel à un niveau surélevé, et ne peuvent être gardés en cages. Ils doivent être élevés dans des groupes dont la taille est appropriée à leurs comportements éthologiques. 2.8.5° En application des points 8.3.1 et 8.3.8 de l'annexe I.B du Règlement, l'isolement des truies à l'intérieur du bâtiment est autorisée pour la mise-bas, pendant une période maximale de 28 jours. 2.8.6° Les truies doivent disposer d'un parcours extérieur enherbé chaque fois que les conditions le permettent, avec une densité maximale de 15 truies à l'hectare. Il peut être dérogé à cette règle pendant une période maximale de 8 semaines après la mise-bas, moyennant accès à une aire d'exercice extérieure d'au moins 10 m2 par truie et le respect de l'obligation de permettre aux animaux de fouir. 2.8.7° En application du point 8.4.6 de l'annexe I.B du Règlement, la durée minimale de vide sanitaire entre chaque bande d'élevage de volailles est fixée à 6 semaines pour les parcours et à 3 semaines pour les bâtiments. 2.8.8° A partir de l'âge de 8 jours et en dehors de la période d'hibernation pour les reproducteurs, les escargots doivent être élevés dans des parcs extérieurs enherbés, qui peuvent être couverts.

L'élevage et la reproduction des escargots doivent se faire en respectant leur cycle biologique naturel. A la fin de chaque cycle d'engraissement, les parcs extérieurs doivent rester vides pendant une durée minimale de trois mois. 2.8.9° Pour l'octroi des dérogations visées au point 8.5.1 de l'annexe I.B du Règlement, les règles suivantes s'appliquent : - la dérogation aux exigences prévues au point 8.3.1 pour les espèces autres que le porc n'est pas d'application; - la dérogation aux exigences prévues au point 8.4.5 n'est pas d'application; - les dérogations sont accordées au cas par cas par le Service sur proposition de l'organisme de contrôle et portent sur une ou plusieurs dispositions déterminées, pour une durée la plus courte possible jugée nécessaire pour respecter les exigences visées. La durée de la dérogation ne peut en aucun cas être de plus de 5 ans. CHAPITRE III. - Règles pour la traçabilité des animaux et des produits animaux 3.1° Principes généraux 3.1.1° Outre les mesures de contrôle et de précaution fixées dans le Règlement, notamment aux articles 8 et 9 et à l'annexe III, et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les mesures supplémentaires fixées ci-dessous sont d'application, en exécution de l'article 9 paragraphe 12 du Règlement, pour assurer la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, transformation et préparation. 3.1.2° En début de contrôle, le producteur et l'organisme de contrôle doivent veiller à ce que les données concernant les animaux présents dans l'exploitation soient reprises dans le cahier d'élevage, individuellement pour les bovins, ovins, caprins, équidés, cervidés et autruches, et individuellement ou par lot pour les porcins, les lapins, les volailles et les escargots. 3.1.3° Pour les espèces pour lesquelles un système d'identification et d'enregistrement Sanitel est organisé, chaque producteur autorise les organismes de contrôle agréés à disposer des informations de la base de données concernant son troupeau. Il est en outre tenu de conserver en permanence au siège de l'exploitation, les relevés successifs du registre Sanitel de son troupeau, qui lui ont été transmis par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux. 3.2° Circuit de commercialisation et de transformation de la viande 3.2.1° Dans les 15 jours qui suivent la naissance d'un bovin dans le troupeau, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils du veau et de sa mère, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre ces échantillons au lieu de stockage désigné. 3.2.2° Lors de toute commercialisation d'un bovin de son troupeau, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils de l'animal, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre cet échantillon au lieu de stockage désigné. 3.2.3° Le producteur ne peut commercialiser un animal avec la référence à la production biologique que s'il est en possession d'un certificat établi par l'organisme de contrôle, attestant de la conformité de son unité de production au mode de production biologique pour l'espèce concernée. 3.2.4° Les animaux commercialisés avec une référence au mode de production biologique sont accompagnés d'une fiche de transaction numérotée délivrée par l'organisme de contrôle, dont le modèle est soumis à l'avis des organisations représentatives du secteur de la production biologique, et à l'approbation du Service. 3.2.5° La fiche de transaction accompagne successivement l'animal et la carcasse jusqu'au premier acheteur de la carcasse. Celui-ci renvoie la fiche de transaction originale à l'organisme de contrôle. 3.2.6° Chaque opérateur successif jusqu'au premier acheteur de la carcasse formalise son engagement à fournir un animal ou un produit obtenu conformément au mode de production biologique en complétant la partie de la fiche de transaction qui lui est destinée. 3.2.7° A partir du premier acheteur de la carcasse, chaque opérateur successif doit disposer d'un système administratif fiable, établissant un lien incontestable entre les quantités des produits entrants et sortants dûment identifiés. 3.2.8° A toutes les étapes de commercialisation, de transport, d'abattage et de découpe, les carcasses, les quartiers de carcasses et les morceaux de viande doivent porter une référence au mode de production biologique et être identifiés de façon permanente et non équivoque, de manière à pouvoir retracer la provenance du produit en remontant la chaîne de transformation jusqu'aux producteurs concernés. 3.2.9° L'opérateur qui vend des viandes ou produits de viande biologiques au consommateur final ne peut vendre des viandes ou produits de viande non biologiques de la même espèce que dans les cas suivants : - les viandes ou produits de viande biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande non biologiques sont découpés et préemballés par un tiers; - les viandes ou produits de viande non biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande biologiques sont découpés et préemballés, soit par un tiers, soit par lui-même, mais dans ce cas par série complète et séparée dans le temps.

Une dérogation à ce principe peut être accordée par l'organisme de contrôle sur demande motivée de l'opérateur, en vue de vendre sans référence au mode de production biologique des produits non certifiés issus de la transformation de viandes certifiées biologiques. Ces produits non certifiés ne peuvent en aucun cas être vendus avec une référence au mode de production biologique. La dérogation précisera le(s) produit(s) concerné(s) ainsi que sa durée d'application. 3.3° Circuit de commercialisation et de transformation du lait et des produits laitiers 3.3.1° A condition que le producteur soit en possession d'un certificat établi par l'organisme de contrôle attestant de la conformité de son unité de production au mode de production biologique pour la production de lait, l'acheteur lui attribue deux identifications distinctes, l'une pour la livraison de lait biologique, l'autre pour la livraison de lait ne respectant pas le mode de production biologique. Ces identifications sont implémentées dans un système d'étiquetage contenant notamment l'identification du producteur, et une référence au mode de production biologique et à l'organisme de contrôle pour la livraison de lait biologique. 3.3.2° Pour chaque livraison de lait, le producteur formalise son engagement à livrer du lait biologique en utilisant les étiquettes destinées à la livraison de lait biologique. En cas de livraison de lait non certifié biologique (traitements thérapeutiques, animaux en conversion...), le producteur utilise les étiquettes destinées à la livraison de lait conventionnel. 3.3.3° L'acheteur organise de préférence des collectes exclusivement réservées au lait biologique. Si ce n'est pas le cas, un ou plusieurs compartiments munis d'un système de pompage séparé sont exclusivement réservés au lait biologique. 3.3.4° A toutes les étapes de production, de stockage, de transport et de transformation de lait biologique, les cuves, compartiments, citernes et autres tanks contenant du lait biologique doivent être identifiés avec une référence à la production biologique. 3.4° Circuit de commercialisation et de transformation des ovoproduits Les fabricants d'ovoproduits prennent les mesures nécessaires d'identification et d'enregistrement des produits afin de pouvoir retracer, par lot d'ovoproduits, les exploitations de provenance des oeufs utilisés.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.

Namur, le 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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