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Arrêté Ministériel du 06 mars 2014
publié le 04 avril 2014

Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis mai 2012

source
service public federal finances
numac
2014003115
pub.
04/04/2014
prom.
06/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/06/2014003115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis mai 2012


Le Ministre des Finances, Vu l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tel que modifié par l'article 61 de la loi-programme du 22 juin 2012 dernièrement complété par l'article 114 de la loi du 17 juin 2013 contenant des dispositions fiscales et financières et des dispositions concernant le développement durable.

Vu l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales Vu les articles 28, premier alinéa et 41, premier alinéa de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2014, Arrête :

Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et toutes les catégories de cautionnements, y compris les dépôts en euro tels que visés au premier alinéa de l'article 28 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant diverses dispositions (I) qui sont confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations jouissent d'un taux d'intérêt égal à celui du rendement des OLO à échéance fixe d'un an tel que fixé par le Fond des Rentes, augmenté de 25 points de base.

Les sommes reçues par application des articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, effets et valeurs au porteur reçues par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires jouissent d'un taux égal à celui du rendement des OLO à échéance fixe d'un an tel que fixé par le Fond des Rentes, augmenté de 75 points de base.

Les sommes reçues de l'Office central pour la Saisie et la Confiscation jouissent d'un taux égal à celui du rendement des OLO à échéance fixe d'un an tel que fixé par le Fond des Rentes, augmenté de 75 points de base.

Les sommes qui sont consignées ou qui restent consignées à raison de la minorité, de l'incapacité ou de la démence des ayants droits, ou en cas d'existence d'un usufruit ainsi que les cautionnements en espèce des conservateurs des hypothèques en garantie de leurs obligations à l'égard des tiers (loi du 21 ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) jouissent d'un taux égal à celui du rendement des OLO à échéance fixe de 3 ans tel que fixé par le Fond des Rentes.

Art. 2.Les sommes qui sont consignées ou qui restent consignées en application de l'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, jouissent d'un taux égal à celui du rendement des OLO à échéance fixe de 5 ans tel que fixé par le Fond des Rentes.

Art. 3.Le taux tel que défini aux articles 1 et 2 est calculé comme suit : - le calcul a lieu chaque mois le cinquième dernier jour bancaire ouvrable du mois considéré sur base du rendement des obligations linéaires à échéance fixe tel que calculé par le Fonds des Rentes et publié sur son site internet; - un taux moyen est calculé chaque mois sur base des rendements journaliers publiés par le Fonds des Rentes les jours bancaires ouvrables dont le premier est le cinquième dernier jour bancaire ouvrable du mois précédant et le dernier celui du sixième dernier jour bancaire ouvrable du mois en cours; - un nouveau taux d'intérêt est déterminé si le taux moyen ainsi calculé diffère d'au moins 50 points de base du taux moyen précédent.

Le nouveau taux d'intérêt est égal au taux moyen arrondi à 0.10 %. »

Art. 4.Si par application de l'article précédent un nouveau taux doit être adopté, le taux pour les sommes définies à l'article 1er prend effet le premier mois qui suit ce calcul.

Si par application de l'article précédent un nouveau taux doit être adopté, le taux pour les sommes définies à l'article 2 prend effet le deuxième mois qui suit ce calcul.

Art. 5.Les sommes qui sont confiées à la Caisse des Dépôts et Consignation par application du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant diverses dispositions (I) et qui sont libellées dans une autre monnaie que l'euro jouissent d'un taux égal au taux mensuel moyen qui est alloué par l'administrateur des devises à la C.D.C., diminué de 0,50 % mais sans que le taux attribué puisse jamais être inférieur à 0,10 %.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2012 à l'exception du troisième alinéa de l'article 1er qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2014.

K. GEENS

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