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Arrêté Ministériel du 06 mars 2009
publié le 08 janvier 2010

Arrêté ministériel portant exécution des articles 1er, 4°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale

source
service public de wallonie
numac
2010027000
pub.
08/01/2010
prom.
06/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/06/2010027000/moniteur
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6 MARS 2009. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 1er, 4°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale


Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1315-1;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, et notamment ses articles 1er, 4° et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 5 et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S., Arrête :

Article 1er.Constitue un projet extraordinaire l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de sa conception à sa finalisation complète.

Afin de pouvoir relier informatiquement dans la comptabilité l'ensemble des recettes et des dépenses afférentes à un même objectif d'investissement, tout projet extraordinaire est identifié par un numéro unique même si sa réalisation recouvre plusieurs exercices.

Art. 2.Le numéro unique de projet est référencé informatiquement selon une codification à huit positions, les quatre premières indiquant l'exercice d'origine et les quatre suivantes le numéro d'ordre.

Ce numéro de projet extraordinaire est complété d'un libellé décrivant succinctement son objet.

Art. 3.Le numéro de projet extraordinaire ainsi que son libellé doivent être repris sur les documents suivants, tant en recettes qu'en dépenses. -Le budget et le compte du service extraordinaire, en complément du numéro d'article budgétaire; - La liste des reports de crédits de dépenses du service extraordinaire; - Le grand-livre budgétaire du service extraordinaire; - La liste des droits constatés restants dus relatifs au service extraordinaire; - Les documents établis conformément aux annexes au présent arrêté et qui sont générés par les logiciels comptables.

Art. 4.Le numéro de projet extraordinaire est relié informatiquement à l'article budgétaire de manière à apparaître lors de l'encodage d'un engagement, d'une imputation ou d'un droit constaté relatif à un investissement du service extraordinaire.

Art. 5.Les mandats de paiement relatifs aux investissements du service extraordinaire comportent la mention du numéro de projet extraordinaire, son libellé, ainsi que la liste des voies et moyens associés à ce numéro.

Art. 6.Dans les budgets et les comptes, les recettes de prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire sont regroupées sous un même article budgétaire et ventilées par un numéro de projet extraordinaire.

Art. 7.L'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition qui celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation.

Art. 8.Lorsqu'un financement fait l'objet d'un emprunt ou d'un subside global, celui-ci est ventilé dans les budgets et les comptes par numéro de projet extraordinaire, repris en détail de l'article budgétaire dudit emprunt ou dudit subside.

De même, un article de dépense extraordinaire peut être ventilé en plusieurs projets extraordinaires dans le respect des règles budgétaires régissant le service extraordinaire.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux centres publics d'action sociale.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'élaboration des budgets initiaux 2010, qui entrent en vigueur à sa date de publication.

Namur, le 6 mars 2009.

Ph. COURARD Pour la consultation du tableau, voir image

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