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Arrêté De La Communauté Germanophone du 16 septembre 2021
publié le 20 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement portant exécution du titre 4, chapitre 4 , du décret communal du 23 avril 2018

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ministere de la communaute germanophone
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2021204590
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20/10/2021
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16/09/2021
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16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du titre 4, chapitre 4 (« Les finances »), du décret communal du 23 avril 2018


LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret communal du 23 avril 2018, les articles 60, alinéa 3, 60.1, alinéa 4, 98, § 4, 107, 163, 164.9, 164.10, § 6, 2°, 164.11, § § 1er et 4, 165.1, § 1er, alinéa 2, § 4, alinéa 2, et § 5, 168.1, 170, § 6, 170.1, alinéa 2, 170.2, alinéa 2, 170.6, alinéa 3, 170.9 et 170.10, alinéa 1er, insérés ou, selon le cas, modifiés par le décret du 25 janvier 2021;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2008 portant exécution de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant exécution des articles 1er, 4°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 6 avril 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, déposée au Conseil d'Etat le 15 juillet 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret communal : le décret communal du 23 avril 2018;2° l'arrêté du 15 juin 2011 : l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;3° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour les Pouvoirs locaux. CHAPITRE 2. - Dispositions budgétaires Section 1re. - Budget

Art. 2.Les communes utilisent la grille figurant à l'annexe 1re de l'arrêté du 15 juin 2011 pour établir leur projet de budget des recettes.

Les communes utilisent la grille figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 15 juin 2011 pour établir leur projet de budget général des dépenses et celle figurant à l'annexe 3 du même arrêté pour établir leur projet de budget administratif des dépenses. § 2 - Parallèlement aux documents mentionnés au § 1er, un budget administratif des dépenses et des recettes, subdivisé au niveau des projets et qui figure en annexe 1re du présent arrêté, est également déposé.

Art. 3.Les montants indiqués dans les budgets sont exprimés en milliers. Section 2. - Règles budgétaires

Art. 4.Une obligation de paiement existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou règlementaires applicables, une dette existe à charge de l'entité comptable ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.

Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires applicables et de l'article 165.1, § 3, du décret communal, une obligation de paiement est censée exister à partir des moments suivants : 1° pour les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation;et pour les arriérés y afférents : au moment de la prestation, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent; 2° pour les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et réceptionné;3° pour l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties;4° pour les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;5° pour les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;6° pour les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;7° pour les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;8° pour les octrois de crédit et participations : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;9° pour les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces jugements ou actes acquièrent force exécutoire;10° pour les recettes fiscales : à la date de détermination du droit à recouvrer, conformément aux lois, décrets et dispositions règlementaires en vigueur;cependant, lorsque le versement précède la détermination du droit à recouvrer, la date à prendre en considération est la date de la réception des fonds; 11° pour les dégrèvements et remboursements fiscaux : à la date de détermination du montant.

Art. 5.§ 1er - La décision budgétaire mentionnée à l'article 170, § 2, du décret communal fixe, dans son dispositif, la limite que la commune ne peut dépasser lorsqu'elle contracte des emprunts pour couvrir des dépenses d'investissements. § 2 - Dans leur décision budgétaire, les communes motivent les emprunts envisagés en tenant compte des éléments suivants : 1° limitation de la finalité : de manière générale, tout crédit ne peut être contracté qu'à des fins d'investissement, d'encouragement aux investissements et de remboursement de dettes.La somme de ces prévisions budgétaires fait partie intégrante du rapport du conseil communal budgétaire et financier mentionné à l'article 60.1 et forme parallèlement le plafond des emprunts du budget en cours; 2° subordination : les crédits doivent en principe être considérés uniquement comme moyen de financement de dernier recours.Ils ne sont contractés que si aucun autre financement n'est possible; 3° maintien d'une capacité continue : la commune doit être capable de satisfaire ses obligations découlant de ses opérations de crédit.Lors de l'approbation du montant total du crédit, le ministre vérifie si la capacité de la commune est suffisante à terme pour pouvoir payer les intérêts et les remboursements. Ce faisant, il tient compte des critères suivants : a) le montant du budget d'investissement;b) la charge que font peser les dettes existantes sur le budget communal;c) une comptabilité budgétaire rigoureuse et économique, notamment en ce qui concerne les dépenses pour le personnel, l'administration et l'exploitation;d) le taux d'utilisation des sources de recettes, notamment en ce qui concerne les redevances, contributions et impôts. Afin de s'assurer que la commune ne s'endette pas, il convient d'établir un plan financier pour les cinq années à venir à l'aide des données budgétaires et financières provenant de la comptabilité de la commune, plan qui présente une vue d'ensemble permettant d'évaluer la capacité continue.

Art. 6.Si, dans le cas mentionné à l'article 170.3, alinéa 2, du décret communal, la commune doit recourir à des crédits budgétaires provisoires, les moyens inscrits au projet de budget pour les paiements déposés par la commune peuvent être utilisés, à l'exception de nouveaux types de dépenses non autorisés dans le budget de l'année précédente. Section 3. - Adoption et publication

Art. 7.Le ministre fixe la date limite annuelle avant laquelle les communes : 1° doivent arrêter leur budget pour l'année à venir;2° doivent arrêter les comptes annuels de l'exercice précédent.

Art. 8.Le ministre détermine le format sous lequel les communes publient, sur leur site internet, un résumé du budget et de la reddition des comptes. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la comptabilité financière Section 1re. - Plan comptable

Art. 9.§ 1er - Les communes utilisent le plan comptable uniforme figurant à l'annexe 6 de l'arrêté du 15 juin 2011 pour tenir leur comptabilité financière. § 2 - Le ministre détermine le numéro et l'intitulé des comptes à plus de trois chiffres dans le plan comptable. Section 2. - Règles comptables

Art. 10.Les communes utilisent les principes de classification et d'évaluation figurant à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 juin 2011.

Art. 11.Les livres et justificatifs mentionnés à l'article 165.1, § 4, alinéa 2, du décret communal sont conservés pendant dix ans.

Art. 12.Pour tenir leur comptabilité, les communes utilisent le même système de traitement des données que le Ministère de la Communauté germanophone. CHAPITRE 4. - Acteurs financiers Section 1re. - Ordonnateur

Art. 13.Lors de toute désignation d'ordonnateurs délégués conformément à l'article 164.9 du décret communal sont consignés par écrit au moins les éléments suivants : 1° le nom ou la fonction des personnes auxquelles la compétence d'ordonnancement est déléguée;2° l'objet de la compétence d'ordonnancement déléguée;3° le plafond des dépenses pouvant être réalisées dans le cadre de la compétence d'ordonnancement déléguée.

Art. 14.Les ordonnateurs délégués sont désignés lors de chaque renouvellement complet du collège communal prévu par le décret communal. Le cas échéant, les règlements d'ordre intérieur seront adaptés.

Art. 15.Les ordonnateurs subdélégués sont désignés par l'ordonnateur, aux mêmes conditions que les ordonnateurs délégués.

Art. 16.Le montant mentionné à l'article 164.10, § 6, 2°, du décret communal s'élève à 5 500 euros. Section 2. - Comptable

Art. 17.Lorsque le comptable, conformément à l'article 164.11, § 5, du décret communal, délègue certaines missions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique, cette délégation s'opère par écrit et est approuvée par le collège communal.

Lors de toute délégation de missions, les éléments suivants sont au moins consignés par écrit : 1° le nom des personnes auxquelles certaines missions sont déléguées;2° l'objet des missions déléguées;3° le plafond des dépenses pouvant être réalisées dans le cadre des missions déléguées. Une copie de la décision portant délégation est transmise pour information au Gouvernement.

Art. 18.Les missions du comptable, mentionnées à l'article 164.11, § 4, du décret communal, comprennent également la tenue et la gestion journalière de comptes auprès d'institutions financières, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes, l'octroi de procurations, le traitement de demandes de domiciliation et l'encaissement de chèques.

Art. 19.Le Gouvernement peut, à tout moment et sans avertissement préalable, ordonner la vérification de l'encaisse des communes.

Les personnes chargées de cette vérification peuvent exiger l'accès aux bureaux du comptable. Elles peuvent se faire accompagner, sans aucunement dégager leur responsabilité, par des experts.

Lors de cette vérification, le comptable est tenu de présenter tous livres, pièces et valeurs, ainsi que de fournir tous les renseignements sur sa gestion et sur l'avoir de la commune.

Art. 20.Le comptable est responsable des actes, titres et documents qui lui sont confiés.

Il est tenu : 1° d'avertir le collège communal de l'expiration des contrats, au moins six mois à l'avance;2° d'empêcher la prescription des droits de la commune et de veiller à la conservation des domaines, des privilèges et des hypothèques;3° de requérir l'inscription au bureau des hypothèques de tous titres qui en sont susceptibles;4° d'informer le collège communal du vol ou de la perte des actes, titres et documents qui lui sont confiés. Le comptable ne peut établir ou éditer des copies ou extraits des livres et documents qui lui sont confiés, à l'exception des rôles, que s'il a reçu l'autorisation du collège communal en ce sens. Section 3. - Compte de fin de gestion

Art. 21.§ 1er - Le directeur financier démissionnaire ne cesse ses fonctions que lors de l'installation de son successeur.

Il dresse à ce moment un inventaire en triple expédition des documents, livres, mobilier, matériel et objets remis au nouveau directeur financier. Cet inventaire est signé par les deux directeurs financiers qui en gardent chacun une expédition. La troisième expédition est déposée aux archives de la commune. § 2 - En cas de décès, révocation, suspension préventive, ou si le directeur financier se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, toutes les mesures conservatoires requises sont prises et l'inventaire est dressé à l'intervention du collège communal. Dès que le remplaçant est désigné, cet inventaire lui est remis.

Art. 22.§ 1er - Après l'inventaire, le compte de fin de gestion mentionné à l'article 107 du décret communal est établi, signé, certifié exact par le directeur financier sortant et adopté sous réserve par le nouveau. § 2 - En cas de retard ou de refus du directeur financier sortant de remettre au successeur le compte de fin de gestion, le collège communal le met en demeure de satisfaire à ses obligations.

Cette mise en demeure est faite par exploit d'huissier de justice qui fixe le délai d'exécution.

Si, à l'expiration de ce délai, la sommation est restée sans suite, le collège communal dresse le compte de fin de gestion d'après les éléments en sa possession.

Les frais de sommation et d'expert sont imputés au compte de fin de gestion à charge du receveur sortant.

Un exemplaire du compte est transmis au directeur financier sortant, avec invitation à formuler ses observations dans les trente jours. § 3 - En cas de décès ou de révocation du directeur financier, ou si le directeur financier sortant se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, le collège communal le dresse.

Un exemplaire du compte est transmis au directeur financier sortant ou à ses ayants cause, avec invitation à formuler leurs observations dans les trente jours. § 4 - Le compte de fin de gestion, accompagné, le cas échéant, des observations du directeur financier sortant ou de ses ayants cause, est soumis au conseil communal, qui l'arrête.

Art. 23.Le compte de fin de gestion comprend les documents de reddition des comptes conformément à l'article 166 du décret communal, arrêtés à la date de la fin de fonction, pour l'exercice en cours et pour celui en voie de clôture.

Art. 24.Le directeur financier entrant ne sera responsable que des opérations passées par lui à dater de son entrée en fonction effective.

Lorsque les comptes annuels sont dressés par le directeur financier entrant, sa responsabilité se limite aux écritures passées à dater de sa prise de fonction.

Art. 25.Dès qu'il a été statué définitivement sur le compte de fin de gestion, les écritures comptables sont modifiées en conséquence, s'il y a lieu.

Art. 26.En cas de déficit de caisse, une créance du montant du déficit est ouverte en comptabilité générale à charge du directeur financier sortant.

Une expédition du compte de fin de gestion est remise, après qu'il a été arrêté : 1° au receveur communal sortant ou à ses ayants cause;2° au directeur financier entrant;3° au collège communal.

Art. 27.Les dispositions de la présente section s'appliquent mutatis mutandis aux agents spéciaux mentionnés à l'article 105 du décret communal. CHAPITRE 5. - Contrôle interne

Art. 28.Les communes utilisent les lignes directrices INTOSAI sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public (INTOSAI GOV 9100) en vue de mettre en place un service d'audit interne chargé de surveiller l'exécution budgétaire et la comptabilité. CHAPITRE 6. - Dispositions diverses

Art. 29.Les communes utilisent le modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté afin de communiquer au Gouvernement les données budgétaires et comptables, conformément à l'article 60, alinéa 3.

Art. 30.Lorsque le conseil communal budgétaire et financier établit son rapport conformément à l'article 60.1 du décret communal, il y consigne les éléments suivants : 1° dénomination de la commune, nom du directeur général et du directeur financier, liste des membres du conseil communal budgétaire et financier;2° tableaux synoptiques du budget;3° taxes communales;4° investissements significatifs;5° avis communs et individuels.

Art. 31.Les facilités de paiement mentionnées à l'article 168.1 du décret communal peuvent être accordées aux conditions suivantes : 1° elles sont demandées par le débiteur;2° elles sont précédées d'une reconnaissance expresse et inattaquable de la dette totale par le débiteur;3° la commune établit un plan d'apurement pour le débiteur. Lorsque la dette totale s'élève à moins de 10 000 euros, aucun intérêt de retard n'est calculé. En ce qui concerne les montants supérieurs, le taux légal est appliqué pour calculer les intérêts de retard, conformément à l'article 1153 du Code civil. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 32.Les articles 18 à 20 de l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales sont abrogés.

Art. 33.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° l'arrêté ministériel du 4 février 2008 portant exécution de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;3° l'arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant exécution des articles 1er, 4°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;4° l'arrêté ministériel du 6 avril 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;5° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;6° l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle le décret du 25 janvier 2021 modifiant le décret communal du 23 avril 2018 entre en vigueur.

Art. 35.Le Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 16 septembre 2021 portant exécution du titre 4, chapitre 4 (« Les finances »), du décret communal du 23 avril 2018 Commune [dénomination] Aperçu du projet [année] D'après les divisions organiques, programmes, allocations de base et projets

DO

PR

CEE

Libellé

Réf. du projet

Description

CE [année]

CO [année]


Légende : - DO : numéro de la division organique - PR : numéro du programme - CEE : numéro conformément à la classification économique européenne - Libellé : programme administratif ou d'activité dans le cadre duquel la dépense est effectuée - Réf. du projet : référence numérotée du projet - Description : description du projet dans le cadre duquel la dépense est effectuée - CE [année] : montant du crédit d'engagement exprimé en milliers - CO [année] : montant du crédit d'ordonnancement exprimé en milliers Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 16 septembre 2021 portant exécution du titre 4, chapitre 4 (« Les finances »), du décret communal du 23 avril 2018.

Eupen, le 16 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 16 septembre 2021 portant exécution du titre 4, chapitre 4 (« Les finances »), du décret communal du 23 avril 2018 Commune [dénomination] RAPPORT TRIMESTRIEL Exécution budgétaire des recettes [année] d'après les divisions organiques, programmes et allocations de base

CEE

Libellé

Recettes [année]

Factures [année]


Légende : - CEE : numéro conformément à la classification économique européenne - Libellé : motif de la recette - Recettes [année] : montant de la recette exprimé en milliers - Factures [année] : montant des droits constatés comptabilisés en milliers Exécution budgétaire des dépenses [année] d'après les divisions organiques, programmes et allocations de base

DO

PR

CEE

Libellé

CE [année]

Engagement [année]

CO [année]

Factures [année]


Légende : - DO : numéro de la division organique - PR : numéro du programme - CEE : numéro conformément à la classification économique européenne - Libellé : programme administratif ou d'activité dans le cadre duquel la dépense est effectuée - CE [année] : montant du crédit d'engagement exprimé en milliers - Engagement [année] : montant des engagements comptabilisés en milliers - CO [année] : montant du crédit d'ordonnancement exprimé en milliers - Factures [année] : montant des droits constatés comptabilisés en milliers Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 16 septembre 2021 portant exécution du titre 4, chapitre 4 (« Les finances »), du décret communal du 23 avril 2018.

Eupen, le 16 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

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