publié le 13 juin 2019
Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3
6 JUIN 2019. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, article 9 bis, inséré par la loi du 27 décembre 2005 ;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 4, §§ 1er et 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza aviaire de type H3 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le virus de l'influenza de type H3 a été constaté de manière inattendue dans les exploitations professionnelles de volailles et qu'il est associé à une forte hausse de la mortalité et de la morbidité et présente de ce fait un risque important de contamination aux autres exploitations de volailles, le présent arrêté a pour objectif d'empêcher de manière urgente l'introduction et la propagation du virus de l'influenza de type H3 dans les exploitations de volailles belges, Arrête :
Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent : 1. Arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire ;2. Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays-tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.
Art. 2.Dans les cas suivants, il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique chez les volailles détenues dans un poulailler si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis à une association en vue d'une analyse de laboratoire pour la recherche d'influenza : - une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 % ; - un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine ; - une chute de ponte de plus de 5 % pendant plus de deux jours ; - signes cliniques ou lésions post-mortem révélateurs de l'influenza.
Art. 3.Sans préjudice des mesures décrites à l'article 3/2 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, tout véhicule entrant dans une exploitation avicole commerciale doit être nettoyé et désinfecté avant son entrée et lors de sa sortie de l'exploitation.
Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués au moyen d'un biocide autorisé et actif contre les virus de l'influenza.
Art. 4.Le chargement de volailles de différentes provenances dans un même véhicule et le déchargement de volailles d'un même véhicule vers plusieurs exploitations sont interdits.
Art. 5.L'accès à un poulailler ou un couvoir est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'exploitation. Le responsable prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cette interdiction n'est pas d'application pour : - le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation ; - le vétérinaire d'exploitation ou un autre vétérinaire agréé appelé par le responsable ; - le personnel de l'Agence alimentaire et les personnes qui travaillent sous ses ordres ; - le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous ses ordres.
Ces personnes autorisées et les personnes appartenant à l'exploitation sont tenues de mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation avant d'entrer dans le poulailler ou le couvoir et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza de type H3.
Art. 6.L'accès au local des oeufs est interdit dans toute exploitation avicole aux personnes qui n'appartiennent pas à l'exploitation.
Art. 7.§ 1. Excepté pour les poussins d'un jour, le transport de volailles pour une destination autre qu'un abattoir n'est autorisé qu'après la réalisation de prélèvements et d'analyses de laboratoires pour chaque lot de volailles présent dans l'exploitation et si les résultats de ces analyses permettent d'établir l'absence du virus de l'influenza de type H3. § 2. Dans l'exploitation de destination, des prélèvements pour des analyses de laboratoire sont effectués dans le lot de volailles transporté conformément au paragraphe 1. § 3. Les conditions des prélèvements et les analyses à réaliser sont fixées par l'AFSCA.
Art. 8.§ 1. Le transport d'oeufs à couver à partir d'une exploitation pour une destination autre qu'une casserie n'est autorisé qu'après la réalisation de prélèvements et d'analyses de laboratoires réguliers pour chaque lot de volailles présent dans cette exploitation et si les résultats de ces analyses permettent d'établir l'absence du virus de l'influenza de type H3. § 2. Les conditions des prélèvements et les analyses à réaliser sont fixées par l'AFSCA.
Art. 9.Le fumier, le lisier et la litière provenant d'une exploitation avicole où le virus de l'Influenza de type H3 est présent doivent être désinfectés avec un biocide autorisé et actif contre le virus de l'influenza avant d'être transformés ou traités conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).
Le fumier, le lisier et la litière transportés jusqu'au site de transformation doivent être recouverts d'une bâche ou placés dans des conteneurs fermés.
Art. 10.L'incubation des oeufs à couver provenant d'exploitations de volailles reproductrices dans lesquelles le virus de l'influenza de type H3 a été détecté est interdite.
Les oeufs à couver non couvés sont détruits ou peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine s'ils ont été manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
Art. 11.Le transport des volailles provenant d'une exploitation avicole où le virus de l'Influenza de type H3 est présent, est interdit sauf si la destination est l'abattoir.
Art. 12.En cas de dépeuplement dans une exploitation où le virus H3 a été détecté : - l'exploitation doit, à terme, être totalement, vidée ; - tous les poulaillers et les locaux de l'exploitation doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés pendant le vide sanitaire ; - l'exploitation peut de nouveau être repeuplée au plus tôt 21 jours après l'achèvement du nettoyage et de la désinfection de tous les poulaillers et les locaux.
Art. 13.Les casiers à oeufs, les plateaux à oeufs et le matériel roulant utilisés dans les exploitations où le virus de l'influenza de type H3 a été détecté doivent être nettoyés deux fois et désinfectés avec un biocide autorisé et actif contre les virus de l'influenza avant d'être réutilisés.
Le matériel jetable ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Art. 14.L'arrêté ministériel du 16 mai 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza aviaire de type H3 est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juin 2019.
D. DUCARME .