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Arrêté Ministériel du 06 juin 2002
publié le 08 juin 2002

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002016135
pub.
08/06/2002
prom.
06/06/2002
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eli/arrete/2002/06/06/2002016135/moniteur
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6 JUIN 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu la Directive 2001/89/CE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis ;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires de lutte en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997 et du 26 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, 24 juillet 1997, 29 juillet 1997, 8 août 1997, 18 août 1997, 19 août 1997, 28 août 1997, 1 septembre 1997, 8 septembre 1997, 23 septembre 1997, 29 septembre 1997, 7 octobre 1997, 22 octobre 1997 et 8 mai 1998 et par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une épizootie de la peste porcine classique au grand-duché de Luxembourg rend nécessaire la mise en place d'urgence de mesures temporaires de lutte, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrête, on entend par : - porc : tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages; - troupeau porcin : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire; la localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; - responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux; - vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 février 1995, portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs; - Service : le Service vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance est délimitée comme décrite dans l'annexe 1er du présent arrêté.

Le Bourgmestre fait placer sans délai sur tous les chemins, à la limite de la zone de surveillance, des écriteaux blancs fixés sur des poteaux, à deux mètres du sol et portant imprimée en majuscules noires la mention « Peste porcine classique - Zone de surveillance - transport et commerce de porcs réglementés ».

Art. 3.Dans la zone de surveillance les mesures suivantes sont d'application. 1° Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit, sauf en l'application de l'article 5.2° Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté selon les instructions du Service.3° L'abattage de porcs est interdit.4° Chaque troupeau porcin doit être soumis à un inventaire dans les 24 heures après la délimitation de la zone de surveillance.A cet effet le Bourgmestre transmet à chaque responsable un inventaire selon le modèle de l'annexe 2 de cet arrêté. Le responsable complète l'inventaire avec les données correctes de son troupeau. Il transmet son inventaire sans délai au Bourgmestre. Le bourgmestre transmet immédiatement les inventaires reçus à l'inspecteur vétérinaire. 5° Des écriteaux blancs fixés sur des poteaux, et portant imprimée en majuscules rouges la mention « Exploitation porcine - Accès réglementé » sont mis à l'entrée de toute exploitation porcine.6° Le transport et l'épandage de fumier et de lisier de provenance de porcs est interdit, sauf après l'autorisation de et selon les instructions du Service.

Art. 4.Les mesures suivantes sont d'application dans chaque troupeau porcin localisé dans la zone de surveillance. 1° L'accès est interdit à toute personne, véhicule ou matériel n'appartenant pas à l'exploitation.Cette interdiction n'est pas d'application pour : - le personnel des services publics visé à l'article 20 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987, et les personnes travaillant sur ordre de ces derniers, - le vétérinaire d'exploitation; - les personnes qui soignent les animaux; - la collecte de cadavres par l'usine de destruction; - l'approvisionnement du troupeau. 2° Un pédiluve contenant du désinfectant agréé doit être placé à l'entrée de tout troupeau. Toute personne entrant dans un troupeau porcin ou le quittant doit : - utiliser ces pédiluves lors de l'entrée et de la sortie de l'exploitation; - se laver les mains avant et après avoir pénétré dans l'endroit où les animaux sont hébergés; - utiliser les vêtements et les bottes propres à l'exploitation; - nettoyer et désinfecter tout le matériel entré en contact avec les animaux.

Toutes roues, pneus et jantes de chaque véhicule qui quitte un troupeau porcin doivent être désinfectés selon les instructions du Service. 3° Tous les porcs doivent être séquestrés dans les bâtiments.4° Aucun animal domestique autre que porcin ne peut pénétrer dans le troupeau porcin ni le quitter sans autorisation de l'inspecteur vétérinaire pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone de surveillance.5° Toute mortalité ou maladie de porcs doit être immédiatement déclarée à l'inspecteur vétérinaire par le responsable.6° Le sperme, les ovules et les embryons de porcs ne peuvent quitter l'exploitation.7° Tout responsable est tenu de faire examiner au minimum tous les sept jours tous les porcs de son troupeau par son vétérinaire d'exploitation.Dans les 24 heures le vétérinaire rapporte ses constatations à l'inspecteur vétérinaire au moyen d'un rapport de visite complété, dont modèle est repris à l'annexe 3 du présent arrêté. 8° Tout responsable d'un troupeau porcin est tenu de tenir à jour un registre de visites, dont modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté.Dans ce registre tous les visiteurs sont notés en ordre chronologique.

Art. 5.§ 1er. Les porcs ne peuvent quitter le troupeau dans lequel ils sont détenus pendant au moins vingt et un jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage de désinfection des troupeaux infectés. Après vingt et un jour, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de cet article, l'inspecteur vétérinaire peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement : - vers un abattoir désigné par le Service en vue de l'abattage immédiat; - vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel; ou - vers d'autres troupeaux porcins dans la zone de surveillance. § 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, le Service peut autoriser la sortie des porcs du troupeau concerné, à condition que : a) un vétérinaire officiel ait effectué un examen clinique des porcs présent dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, selon les instructions du Service;b) les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine classique et aient attestés le respect des instructions du Service;c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'inspecteur vétérinaire;d) les véhicules et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions du Service;e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux conformément aux instructions du Service afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans les troupeaux.f) si les porcs doivent être transportés vers un abattoir : - l'expert de l'Institut d'Expertise de Viande responsable de l'abattoir soit informé de l'intention d'y envoyer des porcs à cet abattoir et notifie le moment de l'arrivée des porcs à l'inspecteur vétérinaire chargé de l'envoi; - à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient détenus et abattus séparément des autres porcs; - pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'expert tienne compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique; - les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées au moyen d'un marque spéciale visée à l'article 5bis de la Directive 72/461/CEE du Conseil. § 3. Lorsque les interdictions prévues aux articles 3 et 4 de cet arrêté sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de cet article, le Service peut, sur demande justifiée du responsable autoriser la sortie des porcs d'un troupeau situé à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement : - vers un abattoir désigné par le Service en vue de l'abattage immédiat; - vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel; ou - vers d'autres troupeaux porcins dans la zone de surveillance.

Art. 6.L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que : a) les opérations de nettoyage et de désinfection des troupeaux infectés soient terminées;b) Les porcs présents dans tous les troupeaux aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire selon les instructions du Service, afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Les examens ne peuvent être pratiqués que vingt jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 8.L'article 2, paragraphe 2 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990, portant des mesures temporaires de lutte en vue de la lutte contre la peste porcine classique, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 6 juin 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

Mme M. AELVOET Annexe 1er à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance est délimitée.

Celle-ci comprend : - la partie du territoire de la commune de Gouvy : à l'Ouest de la rue du Wago, et au Sud de la rue d'Houffalize prolongée par la route N827; - la partie du territoire de la commune d'Houffalize : au Sud de la route N827 et à l'Est de l'autoroute E25 (A26); - la partie du territoire de la commune Bastogne : à l'Est de l'autoroute E25 (A26) et au Nord de la voirie locale joignant les sections de Recogne, Foy, Bizory, Mageret, Benonchamps et Bras, jusqu'à sa jonction avec la route N84, puis au Nord de cette route N84 jusqu'à la frontière.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 Pour la consultation du tableau, voir image

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