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Arrêté Ministériel du 04 juillet 2002
publié le 06 juillet 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002016164
pub.
06/07/2002
prom.
04/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/04/2002016164/moniteur
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4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu la Directive 2001/89/CE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu la Décision 2002/106/CE portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis ;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des dispositions adéquates sont nécessaires pour l'indemnisation des examens effectués par des vétérinaires agrées dans le cadre de la levée des mesures dans la zone de surveillance délimitée en l'application de l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, est ajouté le tiret suivant : - Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire : Centre érigé auprès des a.s.b.l. Associations de la lutte contre les maladies animales, visées au chapitre 2 de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987; - Centre de dépistage : le Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire à Loncin.

Art. 2.Au même arrêté est ajouté un article 6bis libellé comme suit, «

Art. 6bis.§ 1er. Le Service élabore un programme pour l'exécution des examens cliniques et le prélèvement des échantillons, qui découlent de l'application de l'article 6 de cet arrêté. Le programme détermine le type et l'étendue de l'examen clinique, le type et le nombre d'échantillons ainsi que la date limite pour son exécution. a) L'inspecteur vétérinaire charge les vétérinaires d'exploitation d'effectuer ce programme dans toutes les exploitations porcines.Ces vétérinaires sont tenus de suivre les instructions de l'inspecteur vétérinaire. b) Le vétérinaire désigné au point a , est indemnisé pour ses prestations comme suit : - pour une visite d'exploitation, effectuée dans le cadre de l'application de cet article, l'indemnité attribuée s'élève à 25 euros par mission, hors taxe sur la valeur ajoutée, - pour le prélèvement des échantillons de sang à l'exploitation, l'indemnité attribuée s'élève à 2,50 euros par échantillon, hors taxe sur la valeur ajoutée, à condition que : 1° la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang et l'identification aient été exécutées suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire, 2° les documents demandés soient dûment remplis, 3° le délai prescrit ait été respecté. Les sommes allouées en tant qu'indemnité sont à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux. c) Les indemnités déterminées au point b sont directement versées aux vétérinaires d'exploitation désignés sur présentation d'un état de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur vétérinaire.Un modèle de cet état de frais se trouve à l'annexe 5 du présent arrêté. § 2. Si, suite au prélèvement d'échantillons de sang, une mortalité survenait parmi les porcs échantillonnés : a) le responsable doit immédiatement notifier le décès à l'inspecteur vétérinaire et au Centre de dépistage.Les porcs morts doivent être ramassés par le Centre de dépistage au plus tard 24 heures après la prise de sang. Le transport des cadavres doit être accompagné d'un document de transport pour matériel à diagnostiquer selon le modèle à l'annexe 6 du présent arrête, délivré par l'inspecteur vétérinaire, et par un rapport du vétérinaire qui a pris les échantillons; b) une déclaration dont le modèle se trouve à l'annexe 7 du présent arrêté, établie par le Centre de dépistage, doit confirmer que les porcs présentés sont morts dans les 24 heures qui suivent la prise de sang.Un rapport d'autopsie doit également être effectué; c) une déclaration de créance, dont le modèle se trouve à l'annexe 8 du présent arrêté, doit être signée par le propriétaire des porcs morts.Cette déclaration doit être remise à l'inspecteur vétérinaire, accompagnée des documents mentionnés aux points a et b . La valeur des porcs est déterminée par l'inspecteur vétérinaire qui approuvera aussi la déclaration de créance. L'indemnisation est à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux. »

Art. 3.Les annexes du présent arrêté sont ajoutées à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique : - l'annexe 1 de cet arrêté est ajouté en annexe 5; - l'annexe 2 de cet arrêté est ajouté en annexe 6; - l'annexe 3 de cet arrêté est ajouté en annexe 7; - l'annexe 4 de cet arrêté est ajouté en annexe 8.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Bruxelles, le 4 juillet 2002.

Mme M. AELVOET Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2002 Pour la consultation du tableau, voir image

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