publié le 31 juillet 1997
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances
6 JUILLET 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances
Le Ministre des Finances, Le Ministre du Budget, Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances;
Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation (département Finances) du 23 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 13 juin 1996, 5 décembre 1996 et 5 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juin 1997,
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 5 des 20 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; le seul emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 7 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 17 des 24 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 3 des 10 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 2 des 10 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 4 emplois d'assistant médical principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 2 des 9 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 H;. 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 10 des 119 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 32 des 113 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 24 des 113 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 6 des 113 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service: 8 des 48 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 15 des 48 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 72 des 149 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 2.Les emplois repris à l'article 2, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 9 des 34 emplois du pool "directeur - conseiller" sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 31 des 44 emplois du pool "premier attaché des finances - conseiller adjoint principal" sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 6 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 6 des 21 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traite-ment 30 F; 2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traite-ment 30 H; 1 des 8 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traite-ment 30 I; 11 des 140 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 3 des 11 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 2 des 11 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 11 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service: le seul emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 G, soit dans l'échelle de traitement 30 J; 6 des 13 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E..
Art. 3.Les emplois repris à l'article 3, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 4 des 10 emplois du pool "directeur - conseiller" sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 7 des 10 emplois du pool "premier attaché des finances - conseiller adjoint principal" sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 8 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 B; le seul emploi de chef administratif peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 22 B; 2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traite-ment 30 F; 2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traite-ment 30 H; 1 des 8 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traite-ment 30 I; 1 des 8 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30S3.
Art. 4.Les emplois repris à l'article 4, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 5 des 20 emplois du pool "directeur - conseiller" sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 19 des 26 emplois du pool "premier attaché des finances - conseiller adjoint principal" sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 6 des 22 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 7 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traite-ment 30 F; 2 des 7 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traite-ment 30 H; 1 des 7 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traite-ment 30 I; 11 des 134 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 7 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 5 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 24 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 5.Les emplois repris à l'article 5, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: le seul emploi de directeur peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 13S2;. 1 des 2 emplois de premier attaché des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 10S3; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B.
Art. 6.Les emplois repris à l'article 6, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 3 des 13 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 8 des 10 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 1 des 2 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 8 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30S3.
Art. 7.Les emplois repris à l'article 7, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 8 des 30 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 48 des 50 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 8 des 31 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 1 des 5 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; le seul emploi de commis peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 F, soit dans l'échelle de traitement 30 H, soit dans l'échelle de traitement 30 I; 3 des 42 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 8 des 28 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 6 des 28 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 28 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service: 11 des 23 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 8.Les emplois repris à l'article 8, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 1049 des 1526 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 195 des 730 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;. 255 des 3.191 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 138 des 493 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 104 des 493 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 25 des 493 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 8 des 17 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 9.Les emplois repris à l'article 9, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 7 des 26 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 27 des 34 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 8 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 5 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 4 des 52 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 8 des 30 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 6 des 30 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 2 des 30 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 10.Les emplois repris à l'article 10, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 126 des 311 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; le seul emploi de premier chimiste aviseur peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 13 E; 3 des 5 emplois de chimiste aviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; 1 des 5 emplois de chimiste aviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 F; 1 des 5 emplois de laborantin principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 42 des 158 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;. 166 des 2.077 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 16 des 57 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 12 des 57 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 3 des 57 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service: 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 11.Les emplois repris à l'article 11, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 7 des 28 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 48 des 58 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 4 des 15 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 2 des 6 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 4 des 44 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 2 des 8 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 2 des 8 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 8 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 12.Les emplois repris à l'article 12, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 201 des 464 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 61 des 230 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 25 des 311 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 4 des 13 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 3 des 13 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 13 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service: 1 des 3 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; 1 des 3 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 18 des 37 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 13.Les emplois repris à l'article 13, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 289 des 773 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 66 des 247 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 77 des 966 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 50 des 180 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 38 des 180 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 9 des 180 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service: 3 des 7 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 14.Les emplois repris à l'article 14, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 2 des 8 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 8 des 11 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 7 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 2 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 2 des 21 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C; 1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E..
Art. 15.Les emplois repris à l'article 15, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 117 des 319 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 15 des 55 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 42 des 527 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 9 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 7 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 2 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service: le seul emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 G, soit dans l'échelle de traitement 30 J; 36 des 75 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 16.Les emplois repris à l'article 16, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: 2 des 6 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 3 des 8 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; le seul emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; le seul emploi de chef administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 2 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30S3.
Art. 17.1. Les emplois repris à l'article 17, 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif: le seul emploi d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 3 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C. B. Personnel technique: 1 des 2 emplois de chef technicien est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service: 3 des 14 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G;. 5 des 14 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 26 des 54 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. 2. 1 emploi de chef technicien rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B, 1 emploi d'ouvrier spécialiste rémunéré selon l'échelle de traitement 30 G, 2 emplois d'ouvrier spécialiste rémunérés selon l'échelle de traitement 30 J et 12 emplois d'ouvrier qualifié rémunérés selon l'échelle de traitement 42 E, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.
Art. 18.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi, tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé aux articles 1er à 17.
Art. 19.L'échelle de traitement 26 H est attribué à 90 % des emplois de vérificateur et de géomètre des finances.
L'échelle de traitement 28S2 est attribuée à 80 % des emplois de vérificateur principal et de géomètre-expert des finances.
Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° les vérificateurs et les géomètres des finances obtiennent l'échelle de traitement 26 H pour autant qu'ils comptent pendant la période du 1er juillet 1995 jusqu'au 1er juillet 1997 une ancienneté de grade de 9 ans;2° les vérificateurs principaux et les géomètres-experts des finances obtiennent l'échelle de traitement 28S2 pour autant qu'ils comptent pendant la période du 1er juillet 1995 jusqu'au 1er juillet 1997 une ancienneté de grade de 9 ans ou une ancienneté de niveau de 15 ans.
Art. 20.L'arrêté ministériel du 27 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1996, est abrogé.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Bruxelles, le 6 juillet 1997.
Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA