publié le 12 juin 1999
Arrêté ministériel n° 21 réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
5 MAI 1999. - Arrêté ministériel n° 21 réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1)
Le Ministre des Finances, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er, 1°, modifié par les arrêtés royaux du 21 décembre 1993 et du 20 octobre 1995;
Vu le tableau A de l'annexe à cet arrêté royal n° 20, notamment les rubriques XXIIIbis et XXXV, insérées par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient, d'une part, de ménager aux personnes concernées le temps nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions nouvelles dont le présent arrêté ministériel règle les modalités d'application, qu'il importe, d'autre part, de permettre à ces mêmes personnes d'appliquer ces dispositions nouvelles aussi vite que possible et qu'il est, de ce fait, requis que le présent arrêté ministériel entre dès lors en vigueur à la même date que les articles 41 et 42 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses, Arrête :
Article 1er.Les organismes qui souhaitent obtenir la reconnaissance prévue à la rubrique XXIIIbis et/ou à la rubrique XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont tenus d'en faire la demande, par écrit, auprès du directeur général de l'administration qui a la gestion de la T.V.A. dans ses attributions.
Art. 2.La demande visée à l'article 1er exprime le choix que l'organisme requérant opère pour la reconnaissance prévue à la rubrique XXIIIbis, pour la reconnaissance prévue à la rubrique XXXV ou pour les deux reconnaissances à la fois.
La demande précise également si cette reconnaissance est sollicitée pour une activité qui est déjà exercée ou pour une activité qui se trouve sur le point de l'être.
Dans l'un et l'autre cas, la demande renseigne avec exactitude : 1° la dénomination et l'adresse complètes de l'organisme requérant;2° la nature et l'importance des opérations constitutives de l'activité économique habituelle de cet organisme;3° la date du commencement de cette activité; 4° le numéro sous lequel le requérant est identifié à la T.V.A. belge ou étrangère, la date et l'autorité d'attribution de ce numéro d'identification à la T.V.A. ou les motifs pour lesquels un tel numéro d'identification n'a pas encore été attribué à l'intéressé; 5° la ou les catégories de personnes déshéritées envers lesquelles le requérant est engagé dans une oeuvre d'assistance;6° s'il y échet, la nature et l'importance des opérations relevant distinctement de cet engagement;7° l'adresse complète du siège ou, le cas échéant, de l'établissement stable à partir duquel ces opérations sont ou seront effectuées.
Art. 3.La demande est accompagnée, à peine de nullité, d'une copie : 1° des statuts, en leur dernière mise à jour, tels que le requérant les a fait publier aux annexes du Moniteur belge;2° de la dernière liste en date des associés et des personnes mandatées à la gestion et à l'administration de l'organisme;3° du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clos, ainsi que du budget de l'exercice en cours. Ces documents sont certifiés conformes, datés et signés par une personne légalement qualifiée pour engager le requérant.
Art. 4.La demande de reconnaissance est formée par lettre recommandée à la poste.
Cette demande doit être introduite trois mois avant que n'intervienne la cause d'exigibilité de la taxe applicable à la première opération susceptible de bénéficier du taux qui fait l'objet de la rubrique XXIIIbis ou de la rubrique XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970.
Le dépôt, à cet effet, du pli recommandé à la poste vaut introduction de la demande à compter du jour ouvrable suivant.
Art. 5.Sitôt en possession de la demande et de ses annexes, le directeur général de l'administration qui a la gestion de la T.V.A. dans ses attributions, délivre une copie du dossier au directeur général de l'administration que le ministre fédéral, régional ou communautaire, compétent a habilitée pour connaître du caractère social des activités du requérant.
Art. 6.Les deux administrations concernées instruisent le dossier en commun.
Elles peuvent procéder à des devoirs d'information, réclamer des documents ou effectuer une enquête complémentaires.
Elles déposent leurs conclusions dans les deux mois à compter de l'introduction de la demande.
Art. 7.Le directeur général de l'administration qui a la gestion de la T.V.A. dans ses attributions, est compétent pour rendre la décision motivée qui accorde la reconnaissance ou qui en prononce le refus.
La reconnaissance est accordée pour une période maximale de trois années civiles successives, outre l'année en cours.
Mention en est faite sur tous les documents, lettres, factures, bons de commande et autres, émanant de l'organisme reconnu.
Art. 8.La décision qui accorde la reconnaissance ou qui en prononce le refus, est notifiée au requérant dans les quinze jours qui suivent le dépôt des conclusions visées à l'article 6, alinéa 3.
La remise du pli recommandé à la poste vaut notification à compter du jour ouvrable suivant.
Art. 9.La reconnaissance accordée conformément aux articles 7 et 8 peut, sur demandes expresses de l'organisme, être prorogée, à plusieurs reprises, pour de nouvelles périodes maximales de trois années civiles successives chacunes.
Les demandes de prorogation doivent être introduites trois mois avant l'expiration du terme de la reconnaissance ou de la prorogation en cours.
Ces demandes sont formées, instruites et notifiées dans le respect des articles 1er à 8.
Art. 10.La reconnaissance ou la prorogation accordées conformément aux articles 7 à 9 est retirée lorsqu'il apparaît : 1° que la demande ou ses annexes ont été souscrites de manière incomplète ou inexacte par le requérant;2° que l'engagement du requérant dans une oeuvre d'assistance à des personnes déshéritées ne s'est pas réalisé;3° que le requérant ne satisfait plus à l'ensemble des conditions requises en la matière.
Art. 11.Le retrait de la reconnaissance ou de la prorogation est décidé dans le respect de la procédure décrite aux articles 5 et 6.
Art. 12.Le directeur général de l'administration qui a la gestion de la T.V.A. dans ses attributions, est compétent pour rendre la décision motivée qui prononce le retrait de la reconnaissance ou de la prorogation.
Cette décision est notifiée de suite au requérant.
La remise du pli recommandé à la poste vaut notification à compter du jour ouvrable suivant.
Art. 13.Par mesure transitoire, les organismes qui, dans la perspective de la rubrique XXIIIbis ou de la rubrique XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, effectuent des opérations pour lesquelles la cause d'exigibilité de la taxe se situe dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient, pour autant qu'ils introduisent la demande visée aux articles 1er à 4 le jour où intervient la cause d'exigibilité de la première de ces opérations, d'une reconnaissance provisoire pour la période séparant l'introduction de cette demande et la notification visée à l'article 8.
Mention de cette reconnaissance provisoire est faite sur tous les documents, lettres, factures, bons de commande et autres, émanant de l'organisme requérant.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les articles 41 et 42 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, portant des dispositions fiscales diverses.
J.-J. VISEUR _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992; Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, Moniteur belge du 12 juin 1999;
Arrêté royal du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970;
Arrêté royal du 21 décembre 1993, Moniteur belge du 29 décembre 1993;
Arrêté royal du 20 octobre 1995, Moniteur belge du 31 octobre 1995;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.