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Arrêté Ministériel du 05 juillet 1999
publié le 29 février 2000

Arrêté ministériel fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022743
pub.
29/02/2000
prom.
05/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/05/1999022743/moniteur
moniteur
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5 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour


Le Ministre chargé de la Santé publique et la Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 février 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtons :

Article 1er.Le libellé de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1993 et 4 février 1998, est remplacé par le libellé suivant : « Arrêté ministériel fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour. »

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1993 et 4 février 1998, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : « La programmation pour les centres de soins de jour visés au point 7° de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins ou comme centre de soins de jour est la suivante : 1° au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'agrément peut porter pour le Royaume sur 0,3 place par tranche de mille habitants de 60 ans et plus en ce qui concerne les centres de soins de jour;au cours de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année, ce nombre de places est porté respectivement à 0,6 place, 0,9 place, 1,2 places et 1,5 places; à partir de la sixième année, l'agrément peut porter sur 1,5 places par tranche de mille habitants de 60 ans et plus. 2° les maximums visés au 1° n'empêchent pas qu'au cours de la première année, l'agrément puisse porter sur les places qui existaient déjà au 31 décembre 1998;l'augmentation du nombre de places agréées ne sera dès lors possible qu'à partir de l'année où le nombre de places ainsi agréées sera inférieur au nombre pouvant être agréés, selon le 1°. ».

Bruxelles, le 5 juillet 1999.

Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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