publié le 18 septembre 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Ministère de la Justice
5 AOUT 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Ministère de la Justice
Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989 et 20 juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Ministère de la Justice;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juin 2002;
Vu le protocole n° 238 du 18 juilllet 2002 du Comité de secteur III- Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la spécificité du travail en milieu carcéral;
Considérant que, compte tenu du climat social actuel au sein des établissements pénitentiaires, il est nécessaire de pouvoir payer cette allocation le plus rapidement possible, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Ministère de la Justice, est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent, sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures par les membres du personnel de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires. ».
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1) L'art.5, b), alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, ce montant horaire est porté à 2,50 EUR; ». 2) L'art.5, c), est remplacé par la disposition suivante : « pour les prestations du samedi : pour les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires : par heure de prestation 50% de 1/1976 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 7bis est inséré, libellé comme suit : « Article 7bis . L'allocation mentionnée à l'article 5, b), alinéa 2, est liée à l'indice-pivot en vigueur le 1e juillet 2002 Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.
Des prestations de trente minutes ou supérieures au total des heures de nuit prestées, sont arrondies à l'heure complète. ».
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le précédent alinéa n'est pas applicable aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.
Art. 5.Dans l'intitulé et les dispositions du même arrêté, les mots « Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « Service Public Fédéral Justice » et les mots « Direction générale des Etablissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « Direction générale de l'Exécution des peines et mesures ».
Art. 6.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 précité, n'est pas applicable aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale de l'Exécution des peines et mesures.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets 1er juillet 2002 à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à partir du 15 juillet 2002.
Bruxelles, 5 août 2002.
M. VERWILGHEN