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Arrêté Ministériel du 04 mai 2007
publié le 03 juillet 2007

Arrêté ministériel définissant la procédure d'agrément des entreprises d'insertion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007202048
pub.
03/07/2007
prom.
04/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/04/2007202048/moniteur
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4 MAI 2007. - Arrêté ministériel définissant la procédure d'agrément des entreprises d'insertion


La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Le Ministre de l'Emploi, La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1erbis, alinéa 3, m, inséré par la loi du 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, notamment l'article 1, § 1er, 2°, et 1, § 2, 3°.

Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances donné le 5 septembre 2006;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2006;

Vu l'avis 41.813/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°) entreprises d'insertion : les entreprises et associations telles que définies à l'art. 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer et reconnues dans le cadre de cet arrêté; 2°) le groupe cible : le groupe cible tel que défini à l'article 1er, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer; 3°) les Ministres : le Ministre compétent pour l'Emploi et le Ministre compétent pour l'Economie sociale; 4°) l'administration : la cellule économie sociale du SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale; 5°) l'accord de coopération relatif à l'économie plurielle : l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'état fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, approuvé par la loi du 10 mai 2006; 6°) le Réseau des administrations : le groupe de travail des administrations institué dans le cadre de l'art. 5, § 6, de l'accord de coopération relatif à l'économie plurielle. CHAPITRE II. - De la commission d'agrément

Art. 2.§ 1er. Il est institué une commission ad hoc qui a pour tâche d'étudier la recevabilité des dossiers de reconnaissances introduits et de formuler un avis aux ministres sur la reconnaissance. § 2. La commission est composée de 2 personnes, une pour chaque rôle linguistique, issues du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et de 2 personnes, une pour chaque rôle linguistique, issues du SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale. § 3. Le secrétariat et la présidence de la commission ad hoc sont transférés, tous les ans, du SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale au SPF Emploi, travail et concertation sociale ou inversement. § 4. Le Secrétariat de la commission ad hoc est assuré par l'administration. CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi ou de renouvellement de l'agrément

Art. 3.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dont le modèle est déterminé par la commission ad hoc, est introduite auprès de l'administration soit par lettre recommandée, soit par voie électronique.

Elle est accompagnée d'un dossier reprenant : 1°) le formulaire de demande dont le modèle est déterminé par la commission ad hoc; 2°) les statuts de l'entreprise d'insertion; 3°) une description du projet; 4°) le nombre de travailleurs prévu pour le projet et leur régime de travail; 5°) le nombre de travailleurs déjà occupés au sein du projet et leur régime de travail; 6°) un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des demandeurs d'emploi difficiles à placer; 7°) l'engagement que, pendant la première année suivant la date d'agrément, au moins 30 pour cent des travailleurs occupés dans le cadre du projet relèvent du groupe cible, et à partir de la quatrième année suivant la date d'agrément, au moins 50 pour cent; 8°) une copie des agréments éventuels en tant que qu'initiative d'insertion régionale.

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de quinze jours à date de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement de l'agrément, l'Administration adresse à l'entreprise d'insertion, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ainsi que la date de prise d'effet du délai visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, soit un avis l'invitant à compléter le dossier.

Dans ce dernier cas, dès que l'Administration constate que le dossier a été complété, elle en avise l'entreprise d'insertion et lui indique la date de prise d'effet du délai visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté. § 2. Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le transmet à la Commission ad hoc.

Art. 5.§ 1er. La commission ad hoc dispose d'un délai de quarante jours calendaires à compter de la date du jour qui suit la réception du dossier complet pour transmettre un avis sur le projet aux Ministres. § 2. La commission ad hoc doit demander l'avis du réseau des administrations. Cet avis est demandé dès réception du dossier complet de demande d'agrément.

En l'absence d'avis du réseau des administration dans un délai de 35 jours calendriers, l'avis est réputé favorable. § 3. L'avis de la commission ad hoc, accompagné de l'avis du réseau des administrations est transmis aux Ministres qui prennent une décision sur l'octroi ou le refus motivé de la reconnaissance dans un délai de 15 jours à dater de la réception de l'avis.

La décision des ministres est communiquée immédiatement à la commission. § 4. La décision des Ministres d'octroi ou de refus motivé de l'agrément est notifiée à l'entreprise, par l'administration, par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.Les entreprises et associations visées à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 mentionné ci-dessus, qui disposent encore au 1er janvier 2007 d'une attestation valable délivrée, par le Directeur général de la Direction Générale de l'Emploi et du Marché du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, sur base de l'article 14, § 5, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, peuvent continuer à utiliser cette attestation jusqu'à son échéance et ne doivent disposer d'une reconnaissance ou d'un renouvellement de reconnaissance, demandé suivant les procédures du présent arrêté, seulement à partir du jour qui suit l'échéance de leur attestation.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 4 mai 2007.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE P. VANVELTHOVEN Mme E. VAN WEERT

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