publié le 06 juillet 2002
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique
4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;
Vu la Directive 2001/89/CE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;
Vu la Décision 2002/106/CE portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis ;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997 et du 26 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, 24 juillet 1997, 29 juillet 1997, 8 août 1997, 18 août 1997, 19 août 1997, 28 août 1997, 1er septembre 1997, 8 septembre 1997, 23 septembre 1997, 29 septembre 1997, 7 octobre 1997, 22 octobre 1997 et 8 mai 1998, par l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique et par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;
Vu l'avis de l'Inspection de Finance;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une épizootie de la peste porcine classique au grand-duché de Luxembourg rend nécessaire la mise en place d'urgence de mesures temporaires de lutte, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - porc : tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages ; - troupeau porcin : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire; la localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; - responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux; - vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 février 1995, portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs; - Service : le Service vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire : Centre érigé auprès des a.s.b.l. Associations de la lutte contre les maladies animales, visées au chapitre 2 de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987; - Centre de dépistage : le Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire à Loncin.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance est délimitée comme décrite dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Le bourgmestre fait placer sans délai sur tous les chemins, à la limite de la zone de surveillance, des écriteaux blancs fixés sur des poteaux, à deux mètres du sol et portant imprimée en majuscules noires la mention « peste porcine classique - zone de surveillance - transport et commerce de porcs réglementés ».
Art. 3.Dans la zone de protection, délimitée en l'application du chapitre VI de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, et dans la zone de surveillance, délimitée en l'application de l'article 2 du présent arrêté, les mesures suivantes sont d'application : 1° Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit, sauf en l'application de l'article 5.2° Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone de protection ni la zone de surveillance sans avoir été nettoyé et désinfecté selon les instructions du Service.Pour quitter la zone de protection avec un tel véhicule l'inspecteur vétérinaire doit donner son accord. 3° L'abattage de porcs est interdit.4° Chaque troupeau porcin doit être soumis à un inventaire dans les 24 heures après la délimitation de la zone.A cet effet le bourgmestre transmet à chaque responsable un inventaire selon le modèle de l'annexe 2 de cet arrêté. Le responsable complète l'inventaire avec les données correctes de son troupeau. Il transmet son inventaire sans délai au bourgmestre. Le bourgmestre transmet immédiatement les inventaires reçus à l'inspecteur vétérinaire. 5° Des écriteaux blancs fixés sur des poteaux, et portant imprimée en majuscules rouges la mention « Exploitation porcine - Accès réglementé » sont mis à l'entrée de toute exploitation porcine.6° Le transport et l'épandage de fumier et de lisier de provenance de porcs est interdit, sauf après l'autorisation de et selon les instructions du Service.
Art. 4.§ 1er. Les mesures suivantes sont d'application dans chaque troupeau porcin localisé dans la zone de protection ou la zone de surveillance : 1° L'accès est interdit à toute personne, véhicule ou matériel n'appartenant pas à l'exploitation.Cette interdiction n'est pas d'application pour : - le personnel des services publics visé à l'article 20 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987, et les personnes travaillant sur ordre de ces derniers; - le vétérinaire d'exploitation; - les personnes qui soignent les animaux; - la collecte de cadavres par l'usine de destruction; - l'approvisionnement du troupeau. 2° Un pédiluve contenant du désinfectant agréé doit être placé à l'entrée de tout troupeau. Toute personne entrant dans un troupeau porcin ou le quittant doit : - utiliser ces pédiluves lors de l'entrée et de la sortie de l'exploitation; - se laver les mains avant et après avoir pénétré dans l'endroit où les animaux sont hébergés; - utiliser les vêtements et les bottes propres à l'exploitation; - nettoyer et désinfecter tout le matériel entré en contact avec les animaux.
Toutes roues, pneus et jantes de chaque véhicule qui quitte un troupeau porcin, doivent être désinfectés selon les instructions du Service. 3° Tous les porcs doivent être séquestrés dans les bâtiments.4° Toute mortalité ou maladie de porcs doit être immédiatement déclarée au vétérinaire d'exploitation par le responsable. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un porc présentant des troubles ou des symptômes d'une maladie, notamment la fièvre, le manque d'appétit, la diarrhée, la toux, des éternuements, des hémorragies internes ou externes, la croissance diminuée ou des symptômes nerveux, si des échantillons n'ont pas été préalablement acheminés au Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire compétent en vue du diagnostic de peste porcine classique 5° Le sperme, les ovules et les embryons de porcs ne peuvent quitter l'exploitation.6° Tout responsable est tenu de faire examiner au minimum tous les sept jours tous les porcs de son troupeau par son vétérinaire d'exploitation.Dans les 24 heures le vétérinaire rapporte ses constatations à l'inspecteur vétérinaire au moyen d'un rapport de visite complété, dont modèle est repris à l'annexe 3 du présent arrêté. 7° Tout responsable d'un troupeau porcin est tenu de tenir à jour un registre de visites, dont modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté.Dans ce registre tous les visiteurs sont notés en ordre chronologique. § 2. Dans chaque troupeau porcin localisé dans la zone de protection, aucun animal domestique autre que porcin ne peut pénétrer dans le troupeau ni le quitter sans autorisation de l'inspecteur vétérinaire. § 3. Dans chaque troupeau porcin localisé dans la zone de surveillance, pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone de surveillance, aucun animal domestique autre que porcin ne peut pénétrer dans le troupeau porcin ni le quitter sans autorisation de l'inspecteur vétérinaire.
Art. 5.§ 1er. Après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des troupeaux infectés, les porcs ne peuvent quitter le troupeau dans lequel ils sont détenus pendant au moins trente jours si le troupeau est localisé dans la zone de protection et vingt et un jours si le troupeau est localisé dans la zone de surveillance. Après, sous réserve des conditions énoncées au § 2 de cet article, l'inspecteur vétérinaire peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement : - vers un abattoir désigné par le Service en vue de l'abattage immédiat; - vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel; ou - vers d'autres troupeaux porcins dans la même zone. § 2. Dans le cas où il serait fait référence au présent paragraphe, le Service peut autoriser la sortie des porcs du troupeau concerné, à condition que : a) un vétérinaire, désigné par le Service, ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, selon les instructions du Service;b) les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine classique et aient attesté le respect des instructions du Service;c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'inspecteur vétérinaire;d) les véhicules et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions du Service;e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux conformément aux instructions du Service afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans les troupeaux;f) si les porcs doivent être transportés vers un abattoir : - l'expert de l'Institut d'Expertise de Viande responsable de l'abattoir soit informé de l'intention d'y envoyer des porcs à cet abattoir et notifie le moment de l'arrivée des porcs à l'inspecteur vétérinaire chargé de l'envoi; - ces porcs soient détenus et abattus à l'abattoir séparés dans le temps des autres porcs; - pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'expert tienne compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique; - les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées au moyen d'une marque spéciale visée à l'article 5bis de la Directive 72/461/CEE du Conseil. § 3. Lorsque les interdictions prévues aux articles 3 et 4 de cet arrêté sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées au § 2 de cet article, le Service peut, sur demande justifiée du responsable, autoriser la sortie des porcs d'un troupeau situé à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement : - vers un abattoir désigné par le Service en vue de l'abattage immédiat; - vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel; ou - vers d'autres troupeaux porcins dans la zone de surveillance.
Art. 6.L'application des mesures dans la zone de protection et dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que : a) les opérations de nettoyage et de désinfection des troupeaux infectés soient terminées ;b) Les porcs présents dans tous les troupeaux aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire selon les instructions du Service, afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. § 2. Pour les troupeaux porcins situés dans la zone de protection, les examens ne peuvent être pratiqués que trente jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées. § 3. Pour les troupeaux porcins situés dans la zone de surveillance, les examens ne peuvent être pratiqués que vingt jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.
Art. 7.§ 1er. Le Service élabore un programme pour l'exécution des examens cliniques et le prélèvement des échantillons, qui découlent de l'application de l'article 6 de cet arrêté. Le programme détermine le type et l'étendue de l'examen clinique, le type et le nombre d'échantillons ainsi que la date limite pour son exécution. a) L'inspecteur vétérinaire charge les vétérinaires d'exploitation d'effectuer ce programme dans toutes les exploitations porcines.Ces vétérinaires sont tenus de suivre les instructions de l'inspecteur vétérinaire. b) Le vétérinaire désigné au point a , est indemnisé pour ses prestations comme suit : - pour une visite d'exploitation, effectuée dans le cadre de l'application de cet article, l'indemnité attribuée s'élève à 25 euros par mission, hors taxe sur la valeur ajoutée, - pour le prélèvement des échantillons de sang à l'exploitation, l'indemnité attribuée s'élève à 2,50 euros par échantillon, hors taxe sur la valeur ajoutée, à condition que : 1° la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang et l'identification aient été exécutées suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire, 2° les documents demandés soient dûment remplis, 3° le délai prescrit ait été respecté. Les sommes allouées en tant qu'indemnité sont à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux. c) Les indemnités déterminées au point b sont directement versées aux vétérinaires d'exploitation désignés sur présentation d'un état de frais justifié et déclaré véritable par l'Inspecteur vétérinaire.Un modèle de cet état de frais se trouve à l'annexe 5 du présent arrêté. § 2. Si, suite au prélèvement d'échantillons de sang, une mortalité survenait parmi les porcs échantillonnés : a) le responsable doit immédiatement notifier le décès à l'inspecteur vétérinaire et au Centre de dépistage.Les porcs morts doivent être ramassés par le Centre de dépistage au plus tard 24 heures après la prise de sang. Le transport des cadavres doit être accompagné d'un document de transport pour matériel à diagnostiquer selon le modèle à l'annexe 6 du présent arrêté, délivré par l'inspecteur vétérinaire, et par un rapport du vétérinaire qui a pris les échantillons; b) une déclaration dont le modèle se trouve à l'annexe 7 du présent arrêté, établie par le Centre de dépistage, doit confirmer que les porcs présentés sont morts dans les 24 heures qui suivent la prise de sang.Un rapport d'autopsie doit également être effectué; c) une déclaration de créance, dont le modèle se trouve à l'annexe 8 du présent arrêté, doit être signée par le propriétaire des porcs morts.Cette déclaration doit être remise à l'inspecteur vétérinaire, accompagnée des documents mentionnés aux points a et b . La valeur des porcs est déterminée par l'Inspecteur vétérinaire qui approuvera aussi la déclaration de créance. L'indemnisation est à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux.
Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. § 2. Si les dispositions de l'article 4, § 1er, 4e point ne sont pas respectées, le propriétaire perd tout droit à l'indemnisation prévue dans l'article 15, § 1er de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine.
Art. 9.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990, portant des mesures temporaires de lutte en vue de la lutte contre la peste porcine classique, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 4 juillet 2002.
Mme M. AELVOET Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2002 Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance est délimitée.
Celle-ci comprend la partie du territoire de la commune de Burg-Reuland, située au sud de la route locale qui joint les localités Beho, Audrange, Thommen et Gruffange, puis qui se poursuit après avoir recoupé la N62, en direction du Maspelt, et se prolonge avant d'avoir atteint cette localité, jusqu'à la frontière belgo-allemande, en passant à mi-chemin entre Maspelt et Bracht.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 juillet 2002 La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. ALVOET Pour la consultation du tableau, voir image