Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 03 septembre 1998
publié le 03 octobre 1998

Arrêté ministériel portant adaptation pour 1999 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014234
pub.
03/10/1998
prom.
03/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/03/1998014234/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant adaptation pour 1999 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987


Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision (1) notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 11;

Vu les fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume entre les mois de juin 1997 (2) et juin 1998 (3);

Vu l'urgence de fixer les montants dus pour 1999 afin de permettre au service concerné d'en préparer à temps la perception, Arrête :

Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera perçu en 1999 est fixé à : 1° 1 104 F pour un appareil de radio sur véhicule;2° 5 304 F pour un appareil de télévision en noir et blanc;3° 7 608 F pour un appareil de télévision en couleurs.

Art. 2.Les détenteurs qui usent de la faculté, prévue à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision annuelles visées à l'article 1er du présent arrêté en deux fractions égales, acquitteront les montants indiqués ci-après : 1° 2 652 F pour un appareil de télévision en noir et blanc;2° 3 804 F pour un appareil de télévision en couleurs.

Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de payer autant de fois 192 F qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom ou de sa dénomination.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 septembre 1998.

E. DI RUPO _______ Notes (1) Moniteur belge du 12 août 1987.(2) Moniteur belge du 28 juin 1997. (3) Moniteur belge du 30 juin 1998.

^