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Arrêté Ministériel du 03 mai 2002
publié le 13 juillet 2002

Arrêté ministériel établissant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035820
pub.
13/07/2002
prom.
03/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/03/2002035820/moniteur
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3 MAI 2002. - Arrêté ministériel établissant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative


Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture

La Ministre Flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, notamment l'article 90;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Délimitation de la matière subventionnable Section Ire. - Prévention des déchets

Article 1er.Le taux général de subventionnement des éléments ci-après, s'élève à : 1° 70 % pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclus;2° 50 % pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclus. Sous-section Ire. - Equipements pour le compostage à domicile ou dans le quartier

Art. 2.§ 1er. Des équipements divers pour le compostage à domicile et leurs accessoires sont admis aux subventions. § 2. Les plafonds de subventionnement s'élèvent à : 1° fûts ou dispositifs de compostage : 75 euros par m3;2° bacs à vers : 35 euros par pièce. § 3. Les nombres minimums par demande de subvention s'élèvent à : 1° fûts ou dispositifs de compostage : 1 000 pièces;2° bacs à vers : 100 pièces.

Art. 3.§ 1er. Des sites de démonstration clôturés pour le compostage à domicile et leurs accessoires sont admis aux subventions. § 2. Le plafond de subventionnement s'élève à 1.900 euros par site de démonstration. § 3. Le nombre minimum par demande de subvention est 3 sites de démonstration. Si la demande concerne moins de trois sites de démonstration, celle-ci doit être combinée avec la demande relative aux sites de compostage de quartier (article 4) ou avec celle concernant un parc à conteneurs (article 15).

Art. 4.§ 1er. Des sites de compostage de quartier clôturés au service d'un quartier et leurs accessoires sont admis aux subventions. § 2. Le plafond subventionnable s'élève à 1.900 euros par site de compostage de quartier. § 3. Le nombre minimum par demande de subvention est 3 sites de compostage. Si la demande concerne moins de trois sites de compostage de quartier, celle-ci doit être combinée avec la demande relative aux sites de démonstration pour le compostage à domicile (article 3) ou avec celle concernant un parc à conteneurs (article 15). § 4. Les dispositions particulières suivantes sont applicables : 1° l'implantation des sites de compostage de quartier se fait seulement dans les quartiers à tours résidentielles, les quartiers fortement urbanisés et les quartiers sociaux ou le compostage à domicile des déchets organiques n'est pas possible; 2° la capacité totale de stockage (additionnée au stocks de déchets, bois, etc...) du site de compostage de quartier ne peut pas dépasser 25 m3.

Sous-section 2. - Systèmes diftar

Art. 5.§ 1er. Divers équipements faisant partie d'un système diftar pour la collecte de déchets ménagers et des déchets y assimilés sont admis aux subventions. § 2. Le calcul de la subvention pour les systèmes diftar, conformément aux dispositions de I'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, tient compte des coefficients C1 et C2. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux systèmes de chargement des camions et qu'au hardware et software; elles ne s'appliquent pas aux conteneurs et leurs accessoires. § 3. Les plafonds de subventionnement sont : 1° 7 euros par point de raccordement en faveur du système diftar (système de chargement, hardware et software, etc... ); 2° 13 euros par récipient de 120 litres ou un équivalent, y compris la possibilité d'identification. § 4. Le nombre minimum par demande de subvention s'élève à 7 000 points de raccordement. § 5. Comme disposition particulière il est stipulé que le demandeur de la subvention fournit des informations détaillées à l'administration compétente, comme prévues par la lettre d'approbation du projet de dossier. § 6. Les subventions sont réglées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention accordée à l'introduction des états d'avancement et du décompte final;2° jusqu'à 80 % de la subvention accordée après production et approbation des informations détaillées demandées, telles que visées au § 5 et obtenues via le système diftar, de la première année d'activité complète;3° jusqu'à 90 % de la subvention accordée après production et approbation des informations détaillées demandées, telles que visées au § 5 et obtenues via le système diftar de la deuxième année d'activité complète;4° jusqu'à 100 % de la subvention accordée après production et approbation des informations détaillées demandées, telles que visées au § 5 et obtenues via le système diftar de la troisième année d'activité complète.

Art. 6.§ 1er. Des équipements divers au profit d'un système diftar pour les parcs à conteneurs communaux et intercommunaux sont admis aux subventions. § 2. Comme disposition particulière, il est stipulé que le demandeur de subvention fournit des informations détaillées à l'administration compétente, comme prévues par la lettre d'approbation du projet de dossier. § 3. Les subventions sont réglées en phases de la même manière que celle décrite à l'article 5, § 6.

Art. 7.§ 1er. Les conteneurs de déchets souterrains, conformément à l'article 16, qui sont pourvus d'un système diftar qui permet le mesurage et la tarification correspondante des quantités de déchets par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs, sont admis aux subventions. § 2. Le plafond subventionnable s'élève à 4.350 euros par unité, y compris les frais d'installation. § 3. Comme disposition particulière, il est stipulé que le demandeur de subvention fournit des informations détaillées à l'administration compétente, comme prévues par la lettre d'approbation du projet de dossier. § 5. Les subventions sont réglées en phases de la même manière que celle décrite à l'article 5, § 6.

Sous-section 3. - Divers équipements de prévention

Art. 8.§ 1er. Des couches, culottes et dessous réutilisables sont admis aux subventions. § 2. Les plafonds de subventionnement s'élèvent à : 1° 5,50 euros par couche ou culotte;2° 11 euros par dessous. § 3. Le nombre minimum par demande de subvention s'élève à : 1° 1 000 couches et 350 culottes;2° 350 dessous.

Art. 9.§ 1er. Des gobelets réutilisables en plastique haut de gamme, fréquemment lavables, sont admis aux subventions. § 2. Le plafond de subventionnement s'élève à 30 cents par gobelet. § 3. Le nombre minimum par demande de subvention s'élève à 5 000 gobelets.

Art. 10.§ 1er. Un lave-vaisselle pour le nettoyage et le séchage des gobelets réutilisables, tels que visés à l'article 9, est admis aux subventions. § 2. Le plafond de subventionnement s'élève à 3.750 euros par unité. § 3. Comme disposition particulière, il est stipulé que le lave-vaisselle est pourvu d'un système de séchage immédiat des gobelets plastiques lavés.

Art. 11.§ 1er. Des fontaines d'eau potable raccordés au réseau de distribution d'eau dispensant ou non de l'eau réfrigérée et qui sont conçues de telle façon que le jet d'eau est facilement accessible, sont admises aux subventions. § 2. Les plafonds de subventionnement s'élèvent à : 1° 275 euros par unité pour fontaines d'eau non réfrigérée;2° 500 euros par unité pour fontaines d'eau réfrigérée. § 3. Le nombre minimum par demande de subvention s'élève à 10 fontaines d'eau.

Art. 12.§ 1er. Des emballages durables et écologiques qui font diminuer la quantité d'emballages sont admis aux subventions. § 2. Le nombre minimum par demande de subvention s'élève à 2 000 unités.

Art. 13.§ 1er. Des systèmes d'exposition mobiles et matériel éducatif sont admis aux subventions. § 2. Le plafond de subventionnement s'élève à 750 euros par paquet de matériel éducatif ou par système d'exposition. § 3. Le nombre minimum par demande de subvention s'élève à 4 unités, sinon une combinaison avec d'autres éléments est nécessaire. § 4. Comme disposition particulière, il est stipulé que le système d'exposition mobile et le matériel éducatif doivent être utilisés à des fins de sensibilisation en matière de prévention de déchets. Section 2. - Installations de gestion des déchets

Art. 14.Le taux de subvention général pour les éléments suivants s'élève à : 1° 50 % pendant la période du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclus;2° 35 % pendant la période du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclus. Sous-section 1re. - Aménagement de nouveaux parcs à conteneurs et extension de parcs à conteneurs existants

Art. 15.§ 1er. Les travaux d'infrastructure et les équipements pour des parcs à conteneurs nouveaux et existants, nécessaires à la collecte et au tri efficaces des déchets ménagers ou déchets y assimilés, sont admis aux subventions. Il s'agit des parcelles suivantes : 1° travaux d'infrastructure et infrastructure de réception;2° équipements pour l'entreposage temporaire de déchets recyclables;3° espace d'entreposage pour petits déchets dangereux;4° appareils permettant le broyage des déchets ou la réduction du volume, à l'exception des hacheuses. § 2. Le calcul du montant subventionnable tient compte des restrictions suivantes : 1° travaux d'infrastructure et infrastructure de réception : 83 euros par m2 avec un maximum de 2 000 m2 de surface revêtue par paquet;2° équipements pour l'entreposage temporaire de déchets recyclables; 125 euros par m3, plafonnés à 240 m3 par paquet; 3° espace d'entreposage pour petits déchets dangereux, plafonné à 40 m3 par paquet qui répond à la réglementation VLAREM; 4° appareils permettant le broyage des déchets ou la réduction du volume, à l'exception des hacheuses 17.000 euros par paquet; § 3. Comme dispositions particulières, il est stipulé que : 1° les communes de moins de 7 500 habitants ont droit à un paquet, conformément aux éléments d'un parc à conteneurs, mentionnés ci-dessus.Pour les autres communes, un paquet peut être demandé par tranche de 7 500 habitants, soit à titre de nouveau parc à conteneurs, soit à titre d'extension d'un parc à conteneurs existant; 2° il est tenu compte des subventions allouées antérieurement; 3° les équipements et l'infrastructure pour des déchets industriels comparables originaires des P.M.E., prévus en surplus pour un parc à conteneurs communal nouveau ou existant, sont également admis aux subventions. Ces subventions sont octroyées à titre supplémentaire par rapport à l'équivalent normal et correspondent à 1 paquet par 15 000 habitants;4° les communes côtières et autres qui démontrent qu'elles déploient une activité touristique importante peuvent également bénéficier d'une majoration correspondante par rapport au quota prévu.

Sous-section 2. - Diversification de la méthode de collecte

Art. 16.§ 1er. Systèmes de collecte souterrains qui constituent une alternative pour le ramassage de porte en porte aux endroits difficilement accessibles ou esthétiquement justifiés ou près d'immeubles à appartements. § 2. Le plafond de subventionnement s'élève à 4.350 euros par unité, y compris les frais d'installation.

Art. 17.§ 1er. Des conteneurs pour la collecte sélective servant comme unités de collecte facilement accessibles et dans lesquels divers petits conteneurs sont placés pour la collecte sélective, sont admis aux subventions.. § 2. Le plafond de subventionnement s'élève à 4.350 euros par unité de collecte. § 3. Le nombre minimum par demande de subvention s'élève à 2 unités de collecte.

Sous-section 3. - Installations de compostage.

Art. 18.§ 1er. Les installations suivantes pour la récupération ou la réutilisation de déchets ménagers organiques sélectivement collectés, sont admises aux subventions : - installations de compostage pour les déchets verts destinées au compostage aérobie des déchets verts et de jardin; - installations de fermentation pour les déchets de jardin, légumes et fruits destinés au compostage anaérobie des déchets de jardin, légumes et fruits, le cas échéant complétés par des déchets industriels organo-biologiques.

La matière subventionnable comprend tous les travaux d'infrastructure et d'équipement nécessaires à la réalisation d'une installation exploitable. § 2. Par dérogation au taux général, le taux de subventionnement de 35 % est applicable au cours de la période du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclus. § 3. Le calcul de la subvention, conformément à l'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, tient compte des coefficients C1 et C2. § 4. Comme disposition particulière, il est stipulé que le demandeur de subvention fournit des informations détaillées à l'administration compétente, comme prévues par la lettre d'approbation du projet de dossier. § 5. Les subventions sont réglées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention accordée à l'introduction des états d'avancement et du décompte final;2° jusqu'à 80 % de la subvention accordée après production et approbation des informations détaillées demandées, telles que visées au § 4 concernant les flux de déchets de la première année d'activité complète;3° jusqu'à 90 % de la subvention accordée après production et approbation des informations détaillées demandées, telles que visées au § 4 concernant les flux de déchets de la deuxième année d'activité complète;4° jusqu'à 100 % de la subvention accordée après production et approbation des informations détaillées demandées, telles que visées au § 5 concernant les flux de déchets de la troisième année d'activité complète. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 19.Les nombres minimums cités ci-avant sont indicatifs. Des dérogations ne sont accordées qu'après approbation par l'administration compétente d'une demande motivée.

Bruxelles, le 3 mai 2002.

Le Ministre flamand de I'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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