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Arrêté Ministériel du 03 février 2000
publié le 19 février 2000

Arrêté ministériel fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers

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ministere des affaires economiques
numac
2000011063
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19/02/2000
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03/02/2000
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3 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, notamment les articles 2 à 4;

Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, notamment ses marginaux C-1 à C-24 contenant les dispositions relatives aux artifices;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'urgence motivée par le danger grave que l'utilisation de certains de ces produits peut présenter pour le consommateur, et que dès lors il importe de ranger les artifices dans différents groupes, suivant leur destination et leur degré de danger, et de rendre publiques au plus tôt les caractéristiques de sécurité que doivent présenter les artifices admis à la vente aux particuliers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Les artifices de joie, à savoir les petits artifices admis à la vente aux particuliers, peuvent comporter : 1° des artifices élémentaires de divertissement, c'est-à-dire des objets non destinés à être divisés, contenant une ou plusieurs compositions pyrotechniques destinées à produire des effets lumineux, fumigènes et/ou sonores à des fins de divertissement et éventuellement des actions de propulsion ou d'expulsion, avec accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces compositions, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques;2° des pièces d'artifice, c'est-à-dire un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

Art. 2.Sont considérés comme artifices de joie les artifices élémentaires ci-après, figurant dans la liste des explosifs reconnus : C-6. Les articles pyrotechniques de salon (par exemple cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillon,...), qui ne renferment que 1 g (un gramme) au plus d'explosif par objet;

C-7. Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion) qui ne renferment que 1 g (un gramme) au plus d'explosif par objet;

C-8. Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres articles pyrotechniques similaires renfermant soit du fulminate d'argent à concurrence d'au plus 2,5 g (deux grammes et demi) par mille objets, soit un explosif exempt de fulminate à concurrence d'au plus 20 g (vingt grammes) par mille objets;

C-9. Les pierres fulminantes portant à la surface une charge d'explosif de 3 g (trois grammes) au plus par objet, à l'exclusion de fulminate;

C-10. Les allumettes pyrotechniques (par exemple allumettes de bengale, allumettes pluie d'or, pluie de fleurs,...) avec un maximum de 2,5 g (deux grammes et demi) de composition éclairante par objet;

C-11. Les cierges merveilleux sans tête d'allumage et les artifices similaires avec un maximum de 20 g (vingt grammes) de composition éclairante par objet;

C-12. Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces : mille amorces ne peuvent renfermer plus de 7,5 g (sept grammes et demi) d'explosif exempt de fulminate. Les rubans comptent au plus cent amorces chargées chacune de 5 mg (cinq milligrammes) au plus d'explosif ou cinquante amorces chargées chacune de 7,5 mg (sept milligrammes et demi) au plus d'explosifs;

C-13. Les bouchons fulminants, avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton : mille bouchons fulminants ne peuvent renfermer que 60 g (soixante grammes) au plus d'explosif chloraté ou 10 g (dix grammes) au plus de fulminate ou de composition à base de fulminate;

C-14. Les pétards ronds, avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate : mille pétards ne peuvent renfermer que 45 g (quarante-cinq grammes) au plus d'explosif;

C-15. Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire : mille amorces ne peuvent renfermer que 25 g (vingt-cinq grammes) au plus d'explosif;

C-16. les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate : mille amorces ne peuvent renfermer que 30 g (trente grammes) au plus d'explosif;

C-17. Les plaques détonantes pesant au plus 2,5 g (deux grammes et demi) et les martinikas (dits feux d'artifice espagnols) pesant au plus 0,1 g (un décigramme) par objet;

C-18. Les fusées et les pots à feu donnant lieu à forte détonation (de ce fait classés artifices explosants) dont la charge individuelle totale en composition pyrotechnique ne dépasse pas 50 g (cinquante grammes), et dont la charge explosante totale provoquant l'effet sonore est limitée à 15 g (quinze grammes), sans toutefois que les charges individuelles ne dépassent les limites indiquées au marginal C-20;

C-19. Les fusées, les chandelles romaines, les fontaines et les artifices élémentaires similaires, qui ne donnent pas lieu à forte détonation et dont la charge individuelle en composition pyrotechnique ne dépasse pas : - 75 g (septante cinq grammes) pour les fusées y compris la charge propulsive; - 75 g (septante cinq grammes) pour les chandelles romaines; - 100 g (cent grammes) pour les fontaines et artifices similaires; - 5 g (cinq grammes) pour les petits engins se mouvant au sol ou en l'air (par exemple abeilles, soucoupes, serpents, voitures,...);

C-20. Les coups de fusil (pétards) tous pourvus de mèches, ainsi que les articles similaires destinés à produire une forte détonation (de ce fait classés artifices explosants), dont la charge individuelle ne dépasse pas 2 g (deux grammes) de composition pyrotechnique, et qui ne produisent pas un bruit supérieur à 153 dBLin (pic) mesuré à 1 m 50 de hauteur et à 2 m de distance de l'engin suspendu lui-même à 0,20 m au-dessus d'un sol réverbérant;

C-21. Les volcans et comètes à main (classés artifices explosants) dont la charge individuelle ne dépasse pas 30 g (trente grammes) de composition pyrotechnique y compris la charge explosante limitée comme indiqué au marginal C-18.

Les pluies d'or et pluies d'argent dont la charge individuelle ne dépasse pas 7 g (sept grammes) de composition non explosante;

C-22. Les feux de bengale lumineux et/ou fumigènes, torches de bengale et artifices similaires, dont la charge individuelle ne dépasse pas 100 g (cent grammes) de composition pyrotechnique; les bengales réservés à des effets théâtraux lumineux ou fumigènes peuvent renfermer 500 g (cinq cents grammes) de composition pyrotechnique si le temps de combustion est supérieur à 60 secondes pour 100 g (cent grammes) de charge.

Art. 3.Sont considérées comme artifices de joie les pièces d'artifice ci-après, citées dans la liste des explosifs reconnus et constituées d'ensembles d'artifices élémentaires répondant aux exigences définies à l'article 2 : C-18. Les batteries de pots à feu et les batteries mixtes (mosaïques) à effet lumineux et sonore avec forte détonation, dont la charge totale en composition pyrotechnique ne dépasse pas 150 g (cent cinquante grammes) par objet, et la charge explosante provoquant l'effet sonore ne dépasse pas 50 g (cinquante grammes);

C-19. Les roues et les pièces d'artifices similaires (par exemple batterie de chandelles romaines, de fontaines,...) qui ne donnent pas lieu à forte détonation et dont la charge individuelle en composition pyrotechnique ne dépasse pas : - 75 g (septante-cinq grammes) pour les roues; - 250 g (deux cent cinquante grammes) pour les batteries;

C-20. Les réglettes et les rouleaux constitués d'un ensemble de pétards reliés par leurs mèches dont la charge totale ne dépasse pas 100 g (cent grammes) de composition pyrotechnique et l'effet sonore 163 dBLin (pic);

C-21. Les crapauds et serpenteaux (classés artifices explosants), renfermant au plus 1 000 g (mille grammes) de poudre noire en grains par 144 pièces (douze douzaines).

Art. 4.Les artifices de joie des marginaux C-20 et C-21 ont leur corps constitué d'enroulements de papier légèrement encollé ou de carton, à l'exclusion de toute autre matière. Les orifices des corps sont obturés au moyen de papier, de carton ou de terre à pot passée au tamis fin, à l'exclusion de toute autre obturation.

Art. 5.Les mèches de mise à feu des artifices de joie doivent être solidement fixées et présenter un retard de 3 à 6 secondes. Ces mèches peuvent être remplacées par un dispositif à friction présentant le même retard.

Art. 6.Le service des explosifs est chargé de délivrer un certificat d'affectation au groupe b, artifices de joie. Il procède ou fait procéder, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et tests qui lui paraissent nécessaires pour s'assurer que les dispositions reprises aux articles 2 à 5 ci-dessus soient respectées.

Le cas échéant, ce service prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Le certificat précise le nom du titulaire.

Art. 7.La demande de classement est introduite auprès du service des explosifs et doit être accompagnée d'un dossier qui doit comporter notamment : 1° la dénomination et les références commerciales de l'artifice;2° la description de l'artifice et de ses effets avec sa désignation générique;3° une fiche technique conforme au modèle figurant à l'annexe I, précisant les compositions chimiques et le poids des différentes matières pyrotechniques contenues, avec les tolérances, et le classement prévu par référence à la liste définie aux articles 2 et 3.

Art. 8.Le classement comme artifice de joie peut être suspendu ou retiré lorsqu'un produit se prévalant de ce classement n'est pas conforme à la fiche technique s'y rapportant.

Art. 9.Tout artifice de joie, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l'être, doit comporter en plus du marquage prévu à l'article 264 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, la référence du certificat d'affectation délivré par le service des explosifs.

Art. 10.La liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs est remplacée, en ce qui concerne la classe C - Artifices, par la liste reprise à l'annexe II.

Art. 11.Les produits déjà sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pourront faire l'objet, sur demande introduite au plus tard six mois après cette date, d'un classement provisoire d'une durée de deux ans. La demande, présentée conformément aux dispositions de l'article 7, sera instruite dans les conditions prévues à l'article 6, à l'exception des examens et tests sur échantillons.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6 à 9 qui entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 février 2000.

R. DEMOTTE

ANNEXE I Fiche technique à joindre à la demande de classement d'un modèle d'artifice de joie. 1. Nom du demandeur Raison sociale. Adresse postale complète.

Numéros de téléphone, fax.

Nom du fabricant (s'il est différent du demandeur) avec les mêmes éléments. 2. Justification de la qualité du demandeur à garantir la conformité ultérieure au modèle 3.Nom du produit Désignation générique, références et nom commercial propre au produit dont l'agrément de modèle est demandé (et éventuellement nom commercial de ses variantes). 4. Description du produit et de ses variantes 4.1. Description et fonctionnement : Calibre (éventuel).

Croquis avec dimensions extérieures et tolérances sur ces dimensions et photo.

Masse totale et masse de matière active de l'ensemble de l'artifice, avec une tolérance maximale admissible de + 5 %.

Mode d'allumage.

Longueur et constitution de la mèche (éventuellement).

Pour chaque élément constitutif du produit : - dimensions approximatives; - matériaux inertes utilisés; - masse de matière active avec tolérances sur cette masse; - fonction (charge propulsive, d'éclatement, d'allumage, d'effet, retard,...); - composition chimique de la matière active avec pourcentages des constituants et tolérances; - présentation des matières actives (poudre, comprimé,...).

Description du fonctionnement du produit (hauteur théorique de fonctionnement (artifices fonctionnant en altitude), durée du retard initial,...).

Description de l'effet (couleur, éclairant, fumigène, sonore,...). 4.2. Emballage de regroupement (si le produit n'est pas vendu à l'unité). 4.3. Variantes (liste des variantes avec description des différences avec le produit de référence). 5. Classement proposé pour le produit avec, éventuellement, commentaires sur cette proposition.6. Marquages du produit et mode d'emploi.7. Essais déjà effectués (le cas échéant). Résultats d'examens et épreuves déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Eventuellement, autres résultats d'essais (provenance à préciser).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers.

Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE

Annexe II Classe C. - ARTIFICES Groupe a : artifices de spectacle et accessoires pour dito;

Groupe b : artifices de joie;

Groupe c : artifices à usage technique et/ou de signalisation.

L'affectation au groupe b doit faire l'objet d'un certificat délivré par le service des explosifs.

C-1-a 1. Les mèches à combustion rapide.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe a. Classes 1.3G, UN 0101 1.4G, UN 0066 4. Oui.5. Les mèches doivent être fournies en rouleaux mis séparément dans des emballages intérieurs.6. Le temps de combustion ne peut pas dépasser 12 secondes par mètre de mèche.7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les mèches rapides et raccords peuvent être arrimés, à bord des navires, avec tous explosifs autres que les munitions de la classe B, 4e catégorie (munitions au phosphore). 8. Mèches rapides et raccords de la firme « Zündschnurfabrik Brücker und Zschetzsche », à Minden, présentés par la S.A. Poudreries Réunies de Belgique, à Bruxelles et de la société « Imperial Chemical Industries », présentés par la S.A. Compagnie de Transports d'Explosifs, à Anvers.

C-2-c 1. Les pastilles pour amorces électriques.2. Par 1 000 pièces au plus, assujetties, avec interposition de sciure de bois formant tampon, dans des boîtes en carton séparées en au moins trois groupes équivalents par des feuilles intercalaires en carton. Les couvercles des boîtes sont fixés par des bandes gommées collées tout autour. Cent au plus de ces boîtes en carton sont placées dans un récipient en tôle de fer perforée.

Ce récipient est assujetti, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition en bois fermée au moyen de vis et dont les parois ont au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre le récipient en tôle et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matière de remplissage.

Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg; les colis qui pèsent plus de 25 kg sont pourvus de poignées ou de tasseaux. 3. C, groupe c. Classe 1.4S, UN 0432 4. Non.5. - 6.- 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les pastilles pour amorces électriques peuvent être arrimées, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Pastilles de toutes provenances. C-3-c 1. Le fil pyroxilé (fils de coton nitré).2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe c. Classe 4.1, UN 1353. 4. Non.5. - 6.- 7. - 8.Fil pyroxilé de toutes provenances.

C-4-c 1. Les bandes d'amorces pour lampes de sûreté et les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe c. Classe 1.4S, UN 0432 4. Oui.5. - 6.1 000 amorces ne peuvent renfermer que 7,5 g au plus d'explosif. 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les bandes d'amorces peuvent être arrimées, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Bandes d'amorces de toutes provenances. C-5-c 1. Les lances d'allumage.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 3. C, groupe c. Classe 1.3G, UN 0430 1.4G, UN 0431 1.4S, UN 0432 4. Non.5. - 6.- 7. a) Il s'agit de tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, additionnés ou non de composés nitrés aromatiques.b) Par dérogation à l'article 138 du règlement, les lances d'allumage peuvent être arrimées, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Lances de toutes provenances. C-6-b 1. Les articles pyrotechniques de salon, comme les cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons,... 2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337. 4. Non.5. - 6.La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et présenter un retard de 3 à 6 secondes. Elle peut être remplacée par un dispositif à frictions présentant le même retard.

Les objets à base de coton nitré (coton-collodion) ne peuvent en renfermer que 1 g au plus par pièce. 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les articles pyrotechniques de salon peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Articles de toutes provenances faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-7-b 1. Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion).2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.- 7. a) La vente aux enfants de moins de 16 ans est autorisée.b) Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Objets du 1 ci-dessus de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-8-b 1. Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres objets pyrotechniques similaires renfermant soit du fulminate d'argent, soit une composition explosive exempte de fulminate.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.1 000 pièces ne peuvent renfermer que 2,5 g au plus de fulminate d'argent, ou 20 g au plus d'une composition explosive exempte de fulminate. 7. a) La vente aux enfants de moins de 16 ans est autorisée.b) Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Objets du 1 ci-dessus de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-9-b 1. Les pierres fulminantes.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.Les pierres peuvent porter à la surface une charge d'explosif de 3 g au plus par pièce, à l'exclusion de fulminate. 7. a) La vente aux enfants de moins de 16 ans est autorisée.b) Par dérogation à l'article 138 du règlement, les pierres fulminantes peuvent être arrimées, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Pierres fulminantes de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-10-b 1. Les allumettes pyrotechniques (par exemple allumettes de bengale, allumettes pluie d'or ou pluie de fleurs,...). 2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.- 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les allumettes pyrotechniques peuvent être arrimées, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Allumettes de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-10-c 1. Les allumettes non "de sûreté" 2.Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID 3. C, groupe c. Classe 4.1, UN 1331 4. Non.5. - 6.- 7. - 8.Allumettes de toutes provenances.

C-11-a 1. Les cierges merveilleux, sans tête d'allumage.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe a. Classe 1.4G, UN 0336 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.- 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement les cierges merveilleux peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Cierges de toutes provenances. C-11-b. 1. Les cierges merveilleux, sans tête d'allumage, et les artifices similaires.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.La charge par objet ne peut dépasser 20 g de composition éclairante. 7. - 8.Articles de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs.

C-12-b 1. Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.L'emballage intérieur doit renfermer au plus 100 amorces chargées chacune de 5 mg au plus d'explosif ou au plus 50 amorces chargées chacune de 7,5 mg au plus d'explosif.

Les rubans de 100 amorces au plus chargées chacune de 5 mg au plus d'explosif peuvent également être emballés par 12 rubans, dans des boîtes en plastique ou en carton. 3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.1 000 amorces ne peuvent pas renfermer plus de 7,5 g d'explosif exempt de fulminate. Les rubans comptent au plus 100 amorces chargées chacune de 5 mg au plus d'explosif ou 50 amorces chargées chacune de 7,5 mg au plus d'explosifs. 7. a) La vente aux enfants de moins de 16 ans est autorisée.b) Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus, peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Amorces de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-13-b 1. Les bouchons fulminants, avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.1 000 bouchons ne peuvent renfermer que 60 g au plus d'explosif chloraté ou 10 g au plus de fulminate ou de composition à base de fulminate. 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Bouchons de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-14-b 1. Les pétards ronds, avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337. 4. Non.5. - 6.1 000 pétards ne peuvent renfermer que 45 g au plus d'explosif. 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Pétards de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C- 15-b 1. Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.1 000 amorces ne peuvent renfermer que 25 g au plus d'explosif. 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Amorces de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-16-b 1. Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.1 000 amorces ne peuvent renfermer que 30 g au plus d'explosif. 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Amorces de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-17-b 1. a) Les plaques détonantes;b) Les martinikas (dits feux d'artifice espagnols). Les unes et les autres se composent d'un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potassium et au moins 50 % de matières inertes n'intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. 2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.Une plaque ne peut pas peser plus de 2,5 g et un martinika pas plus de 0,1 g. 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Plaques détonantes de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-18-a 1. Les fusées, les pots à feu, les batteries de pots à feu et les batteries mixtes (effets lumineux et sonore) donnant lieu à forte détonation, ainsi que les bombes.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID. Si le point de mise à feu des objets n'est pas recouvert d'une protection, ceux-ci doivent être placés dans un emballage intérieur individuel. La charge propulsive des bombes pesant plus de 5 kg est protégée par une douille de papier ou en plastique recouvrant la partie inférieure de la bombe. 3. C, groupe a. Classes 1.1G, UN 0333 1.2G, UN 0334 1.3G, UN 0335 1.4G, UN 0336 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.- 7. Artifices explosants.8. Engins du 1 ci-dessus, de toutes provenances. C-18-b 1. Les fusées, les pots à feu, les batteries de pots à feu et les batteries mixtes (effets lumineux et sonore) donnant lieu à forte détonation.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID. Si la mèche de mise à feu des objets contenant plus de 10 g d'explosif n'est pas recouvert d'une protection, ceux-ci doivent être placés dans un emballage intérieur individuel. 3. C, groupe b. Classes 1.4G, UN 0336 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.La charge totale d'une fusée ou d'un pot à feu ne peut dépasser 50 g de composition pyrotechnique. La charge totale provoquant l'effet sonore est limitée à 15 g, sans que toutefois les charges individuelles explosantes ne dépassent les limites indiquées au marginal C- 20-b.

La charge totale d'une batterie de pots à feu ou d'une batterie mixte ne peut dépasser 150 g d'explosif. La charge totale provoquant l'effet sonore est limitée à 50 g, sans que toutefois les charges individuelles explosantes ne dépassent les limites indiquées au marginal C- 20-b.

La charge propulsive et/ou d'expulsion doit être suffisante pour éviter des retombées incandescentes au sol.

La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et doit présenter un retard de 3 à 6 secondes. 7. Artifices explosants.8. Fusées, pots et batteries de toute provenance, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-18-c 1. Les fusées paragrêles non munies de détonateurs.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe c. Classes 1.1G, UN 0428 1.2G, UN 0429 1.3G, UN 0430 1.4G, UN 0431 4. Non.5. - 6.La charge d'une fusée paragrêle, y compris la charge propulsive, ne peut peser plus de 14 kg. 7. Artifices explosants.8. Fusées paragrêle de toutes provenances. C-19-a 1. Les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues, les batteries et les pièces d'artifices similaires qui ne donnent pas lieu à forte détonation.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID. Les pièces d'artifice de grandes dimensions n'ont pas besoin d'un emballage intérieur si leur point de mise à feu est recouvert d'une coiffe protectrice. 3. C, groupe a. Classes 1.3G, UN 0335 1.4G, UN 0336 4. Non.5. - 6.- 7. - 8.Engins de toutes provenances.

C-19-b 1. Les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues, les batteries et les pièces d'artifices similaires qui ne donnent pas lieu à forte détonation.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID. Si la mèche de mise à feu des objets contenant plus de 10 g d'explosif n'est pas recouverte d'une protection, ceux-ci doivent être placés dans un emballage intérieur individuel. 3. C, groupe b. Classes 1.4G, UN 0336 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.La charge individuelle ne peut dépasser : 75 g pour les fusées, y compris la charge propulsive; 75 g pour les chandelles romaines; 100 g pour les fontaines et artifices similaires; 5 g pour les petits essains volants (par exemple abeilles, soucoupes,...).

La charge totale ne peut dépasser : 75 g pour les roues; 250 g pour les batteries.

Les charges individuelles ne pouvant toutefois pas dépasser les limites fixées ci-dessus.

La charge propulsive et/ou d'expulsion doit être suffisante pour éviter des retombées incandescentes au sol.

La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et doit présenter un retard de 3 à 6 secondes. 7. - 8.Engins de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs.

C-19-c 1. Les roquettes lance-amares et les signaux de détresse de navire.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe c. Classes 1.1G, UN 0194 1.2G, UN 0238 1.3G, UN 0195 et 0240 1.4G, UN 0453. 4. Non.5. - 6.- 7. - 8.Engins de toutes provenances.

C-20-a 1. Les coups de canon, les coups de fusil (pétards), les réglettes et rouleaux de pétards, et les articles similaires destinés à produire une forte détonation.2. Emballages : comme prescrit par l'ADR/RID.Si le point de mise à feu des objets n'est pas recouvert d'une protection, ceux-ci doivent être placés dans un emballage intérieur individuel. 3. C, groupe a. Classes 1.1G, UN 0333 1.2G, UN 0334 1.3G, UN 0335 1.4G, UN 0336 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.Les coups de canon peuvent renfermer par pièce au plus 600 g de poudre noire en grains ou 220 g d'explosif pas plus dangereux que la poudre d'aluminium avec du perchlorate de potassium. 7. Artifices explosants.8. Engins du 1 ci-dessus de toutes provenances. C-20-b 1. Les coups de fusil (pétards), les réglettes et rouleaux de pétards, et les artifices similaires destinés à produire une forte détonation.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.Les corps des pétards sont constitués d'enroulement de papier légèrement encollé ou de carton, et les orifices des corps sont obturés au moyen de papier ou de terre à pot passée au tamis fin, de manière à ne donner lieu à aucune projection de débris dangereux.

La charge individuelle d'un pétard est limitée à 2 g de composition pyrotechnique, et l'effet sonore mesuré à 1 m 50 de hauteur et à 2 m de distance de l'engin suspendu lui-même à 0,20 m au-dessus d'un sol réverbérant ne doit pas dépasser 153 dBLin (pic).

La charge totale d'une réglette ou d'un rouleau est limitée à 100 g, de composition pyrotechnique sans que toutefois les charges individuelles ne dépassent les limites fixées ci-dessus, et que l'effet sonore mesuré comme ci-dessus ne dépasse pas 163 dBLin (pic).

La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et doit présenter un retard de 3 à 6 secondes. Ces mèches peuvent être remplacées par un dispositif à friction présentant le même retard. 7. Artifices explosants.8. Engins du 1 ci-dessus de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-20-c 1. Les pétards de chemin de fer.2. Emballages : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe c. Classes 1.3G, UN 0492 1.4G, UN 0493 4. Non.5. - 6.- 7. Voir également le 5ème produit de la classe B, 6ème catégorie.8. Pétards en usage à la Société nationale de Chemins de Fer belges. C-21-b 1. Les petites pièces d'artifice.Il s'agit des crapauds, serpenteaux, pluies d'or, pluies d'argent, volcans et comètes à main. 2. Emballages : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classe 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.La charge des volcans et des comètes à main est limitée à 30 g, de composition pyrotechnique et celle des crapauds et des serpenteaux à 14 g de composition pyrotechnique, sans que toutefois les charges individuelles ne dépassent les limites indiquées au marginal C-20-b.

Leurs corps est constitué de papier ou de carton, de manière à ne donner lieu à aucune projection de débris dangereux.

Les pluies d'or et pluies d'argent ne peuvent renfermer plus de 7 g de composition pyrotechnique.

La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et doit présenter un retard de 3 à 6 secondes. 7. Artifices explosants, à l'exception des pluies d'or et pluies d'argent. Les objets explosants doivent être constitués de papier ou de carton, de manière à ne donner lieu à aucune projection de débris dangereux. 8. Engins de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs. C-22-a 1. Les feux de bengale lumineux et/ou fumigènes, torches de Bengale et artifices similaires.2. Emballages : comme prescrit par l'ADR/RID. Les pièces d'artifice de grandes dimensions n'ont pas besoin d'un emballage intérieur si leur point de mise à feu est recouvert d'une coiffe protectrice. 3. C, groupe a. Classes 1.3G, UN 0335 1.4G, UN 0336 1.4S, UN 0337 4. Non.5. - 6.- 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Feux de Bengale de toutes provenances. C-22-b 1. Les feux de bengale lumineux et/ou fumigènes, torches de bengale et artifices similaires.2. Emballages : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe b. Classes 1.4G, UN 0336 1.4S, UN 0337. 4. Non.5. - 6.La charge individuelle est limitée à 100 g, de composition pyrotechnique, les bengales réservés à des effets théâtraux lumineux ou fumigènes peuvent renfermer 500 g de composition pyrotechnique, si le temps de combustion est supérieur à 60 secondes pour 100 g de charge.

La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et doit présenter un retard de 3 à 6 secondes. 7. - 8.Feux de bengale de toutes provenances, faisant l'objet d'un certificat d'affectation au groupe b, délivré par le service des explosifs.

C- 22-c 1. Les traceurs, les artifices de signalisation à main et les signaux fumigènes.2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe c. Classes 1.1G, UN 0196 1.2G; UN 0313 1.3G, UN 0212,0424 et 0487 1.4G, UN 0191, 0197, 0306 et 0425 1.4S, UN 0345 et 0373 4. Non.5. - 6.- 7. - 8.Engins du 1 ci-dessus de toutes provenances.

C-23-c 1. Les poudres-éclairs au magnésium prêtes à l'usage.2. Emballages : comme prescrit par l'ADR/RID. Un emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 50 g de poudre. 3. C, groupe c. Classes 1.1G, UN 0094 1.3G, UN 0305 1.4G, UN 0485 1.4S, UN 0481 4. Non.5. - 6.Les doses de poudre doivent être contenues dans des emballages isolés, ne renfermant pas plus de 5 g de charge éclairante, sans addition d'aucun chlorate. 7. Par dérogation à l'article 138 du règlement, les matières du 1 ci-dessus peuvent être arrimées, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.8. Poudres de toutes provenances. C-24-c 1. a) Les matières sous forme de poudre ou de grains, produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers;b) Les cartouches ou tablettes comprimées de matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ou pour la lutte contre les parasites;c) Les engins fumigènes à usage technique.2. Emballages : comme prescrit par l'ADR/RID.3. C, groupe c. Classes 1.1G, UN 0428 1.2G, UN 0429 1.3G, UN 0430 1.4G, UN 0431 et 0485 1.4S, UN 0432 et 0481 4. Non.5. - 6.Les compositions fumigènes des objets des 1b et 1c ci-dessus peuvent contenir des chlorates alcalins à concurrence d'au plus 30 % en poids à condition de posséder une enveloppe rigide et imperméable, de renfermer au moins 40 % de matières inertes n'intervenant pas dans la réaction de décomposition et de ne contenir ni bromate, ni souffre, ni phosphore, ni sel ammoniacal. 7. a) Quant aux objets fumigènes des 1b et 1c ci-dessus renfermant des chlorates et ne répondant pas aux conditions du 6 ci-dessus, ou munis d'une charge explosive : voir les munitions fumigènes, incendiaires et chimiques de la classe B, catégories 2 et 3.b) Par dérogation à l'article 138 du règlement, les matières et objets du 1.ci-dessus peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques. c) Les produits fumigènes, transportés à concurrence d'au plus 500 g de composition pyrotechnique y contenue, peuvent ne pas être considérés comme des explosifs s'ils sont emballés avec suffisamment de matières absorbant les fumées et non inflammables dans une solide caisse d'expédition, de manière à satisfaire au critère de la classe internationale de danger U.N. 1.4S et à ce que tout effet fumigène du à un fonctionnement accidentel demeure contenu dans l'emballage.

Le mode d'emballage retenu doit être approuvé par le service des explosifs.

Les colis sont exemptés de l'inscription : « Artifices, Vuurwerk ». 8. Matières et objets fumigènes de toutes provenances. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers.

Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE

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