publié le 06 décembre 2005
Arrêté ministériel modifiant la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs
14 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 2 à 4, modifiés par l'arrêté royal du 1er février 2000;
Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, notamment ses marginaux C-11, C-12, C-19 et C-20 contenant les dispositions relatives aux artifices;
Vu l'annexe II à l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, modifiant la liste précitée;
Vu la note du Service des Explosifs n° E6/EX/05/7414/016 du 25 octobre 2005, Arrête :
Article 1er.Le point 7 du marginal C-11-b de la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs est remplacé par le texte suivant : « 7. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent accessoirement à un autre produit acheté par un particulier, des cierges merveilleux, peuvent détenir ceux-ci en armoire, sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers. ».
Art. 2.Le point 7 du marginal C-12-b de la même liste est complété comme suit : « C. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent comme accessoires à un autre produit acheté par un particulier, des amorces et des rubans ou anneaux d'amorces pour jouets d'enfants, peuvent détenir ceux-ci sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers. ».
Art. 3.Le point 7 du marginal C-19-b de la même liste est remplacé par le texte suivant : « 7. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent accessoirement à un autre produit acheté par un particulier, des fontaines, peuvent détenir celles-ci en armoire, sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers, à condition que le poids de composition pyrotechnique par fontaine ne dépasse pas 10 g. ».
Art. 4.Au marginal C-20-b de la même liste sont apportées les modifications suivantes : 1° Le dernier alinéa du point 6 est remplacé par la disposition suivante : « La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et doit présenter un retard de 3 à 6 secondes.Elle peut être remplacée par un dispositif à friction présentant le même retard, ou par un inflammateur électrique pour la mise à feu à distance. »; 2° Le point 7 est complété comme suit : « Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent comme accessoires à un autre produit acheté par un particulier, des pétards avec inflammateur électrique intégré, peuvent détenir ceux-ci sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers.».
Bruxelles, le 14 novembre 2005.
M. VERWILGHEN