publié le 08 octobre 2009
Arrêté ministériel déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
2 MARS 2009. - Arrêté ministériel déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, Vu l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, notamment l'article 88;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, notamment l'article 57;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées, notamment l'article 109;
Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000 avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française et le Collège de la Commission communautaire flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que les différentes mesures prises en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2009, qu'en conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services concernés, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes sont déterminés comme suit : 1° pour les Instituts médico-pédagogiques, un montant maximum est attribué, par place agréée, comme défini ci-après : Home : 5.715.95 EUR Home nursing : 7.641,68 EUR Centre de jour : 2.751,01 EUR Centre de jour nursing : 3.056,69 EUR Outre ces frais de fonctionnement, ces centres et services bénéficient, par ailleurs, de frais de fonctionnement supplémentaires, en l'occurrence le financement à 100 % des frais de bâtiment (loyers ou amortissements) et le financement à 100 % des frais de parcours des centres de jour. 2° pour les services AVJ, un montant maximum de 2.938,00 EUR est attribué, par place agréée; 3° pour les maisons d'accueil, un montant maximum de 1.468,99 EUR est attribué, par place agréée. Ce montant ne couvre pas les frais d'hôtel. 4° pour les centres d'aide aux justiciables, un montant maximum de 6.858,95 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers assistants sociaux et de 4.928,61 EUR pour les autres assistants sociaux; 5° a) pour les centres d'action sociale qui ne dépendent pas d'une mutualité : un montant maximum de 6.858,95 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers assistants sociaux et de 4.928,61 EUR pour les autres assistants sociaux; b) pour les centres d'action sociale qui dépendent d'une mutualité : un montant maximum de 3.860,65 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers assistants sociaux et de 1.930,33 EUR pour les autres assistants sociaux. 6° pour le travail de rue : un montant maximum de 6.858,95 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers travailleurs sociaux et de 4.928,61 EUR pour les autres travailleurs sociaux; 7° pour les services d'habitat accompagné dans le secteur d'aide aux sans abri : un montant maximum de 6.858,95 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers travailleurs sociaux et de 4.928,61 EUR pour les autres travailleurs sociaux; 8° pour les services d'habitat accompagné dans le secteur des personnes handicapées : un montant maximum de 6.858,95 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers éducateurs et de 4.928,61 EUR pour les autres éducateurs. § 2. Les centres et services de l'Aide aux Personnes ont droits à une subvention de 1 % de la totalité du salaire brute subventionné et de l'ONSS - employeur pour la formation permanente du personnel subventionné. § 3. Les centres et services de l'Aide aux Personnes ont droit à une subvention de 4 % de la totalité du salaire brute subventionné et de l'ONSS - employeur pour couvrir les frais de gestion du personnel subventionné, notamment l'assurance-loi, la médecine du travail, le sécretariat social, les déplacements du domicile au travail et les frais de recrutement. § 4. Ces montants sont attribués après production des pièces justificatives y afférentes.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 25 septembre 2007 déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes est abrogé.
Art. 3.Chaque année, les frais de fonctionnement sont indexés sur la base de l'indice santé applicable en janvier de l'année en question.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 5.Le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mars 2009.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK