publié le 03 juin 1999
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires concernant l'utilisation du document d'accompagnement de volailles d'abattage, visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles
2 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires concernant l'utilisation du document d'accompagnement de volailles d'abattage, visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille, modifiée et mise à jour par la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, notamment l'article 8, paragraphe 1er, sub a, et l'annexe I chapitre VI;
Vu la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses, certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection d'intoxication dus à des denrées alimentaires, modifiée par la directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997, notamment l'article 4, paragraphe 1er, sub d et l'annexe II;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, notamment l'article 7;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 193, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Vu l'urgence;
Considérant le fait que sans délai une mention complémentaire doit être insérée sur le document d'accompagnement de volailles d'abattage en vue de déclarer que les volailles ne proviennent pas d'une exploitation dont les volailles et leurs produits sont mis sous saisie conservatoire ou définitive pour raison de suspicion de contamination directe ou indirecte par des dioxines, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, le document d'accompagnement de volailles d'abattage, visé à l'article 7, § 2 du même arrêté doit être complété par un point 5 sous la rubrique I, rédigé comme suit : « 5. La volaille identifiée ci-dessus ne provient pas d'une exploitation où les volailles et leurs produits ont été mis sous saisie conservatoire ou définitive notamment pour des dioxines. » Le responsable doit mentionner de sa main au moment du chargement sur chaque exemplaire destiné à être délivré par véhicule, à côté de la déclaration précitée son nom, prénom et la date du transport ainsi que sa signature.
Art. 2.L'annexe II de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles est remplacée temporairement par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 2 juin 1999.
H. VAN ROMPUY
Annexe DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE VOLAILLES D'ABATTAGE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrête ministériel du 2 juin 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des P.M.E., H. VAN ROMPUY