publié le 09 mars 2007
Arrêté ministériel modifiant l'article 15 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
1er MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'article 15 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)
Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3, 3°, rétabli par l'arrêté royal du 1er mars 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 15;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 17 novembre 2005 et 5 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006;
Vu l'avis 41.659/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées de travail concernées sont également prises en considération avec effet à la date de la demande d'allocations, si le travailleur apporte la preuve qu'il a fait tout ce qui était possible pour obtenir le paiement des compléments de salaire, mais que ce paiement n'a pu se faire notamment en raison du fait que la prescription est atteinte, parce que l'employeur n'est plus joignable ou que l'employeur est insolvable ou parce que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises ne peut intervenir ou ne peut plus intervenir étant donné que les plafonds à concurrence desquels il intervient sont atteints. ».
Art. 2.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 1er mars 2007, Moniteur belge du ....... 2007.
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.