publié le 17 décembre 2015
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation
AUTORITE FLAMANDE
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier
1er DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et article 83 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, articles 2 et 6, paragraphe 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 2014 portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ;
Vu l'avis 58.338/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par arrêté du 30 octobre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation. CHAPITRE 2. - Conditions générales
Art. 2.Les demandes visant à obtenir une subvention, telle que visée à l'arrêté du 30 octobre 2015, sont adressées au service central de l'agence dans la province où se situe le logement subventionné.
L'adresse de ce service figure sur les formulaires modèles et sur le site web de l'agence. Pour être valable, la demande numérique porte une signature numérique.
Art. 3.L'administrateur général de l'agence est autorisé à établir le formulaire modèle, visé à l'article 6, § 1er de l'arrêté du 30 octobre 2015.
Art. 4.Est considérée comme personne atteinte d'un handicap grave, telle que visée à l'article 1, 9°, b) de l'arrêté du 30 octobre 2015, la personne qui au moment de la demande est titulaire d'une des attestations, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 déterminant les attestations prises en considération pour constater un handicap grave.
Art. 5.L'agence vérifie sur la base des données relatives au logement mentionnées au Registre national si le logement subventionné est la résidence principale de l'habitant, visé à l'article 1, 4° de l'arrêté du 30 octobre 2015.
Art. 6.Lorsque la feuille d'imposition n'est pas ajoutée à la demande, l'agence demande les données salariales directement aux service compétent du Service Public Fédéral Finances.
Les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales produisent les attestations de leur employeur, contenant les données nécessaires permettant d'établir leur revenu net total et leur revenu imposable, tels que visés à l'article 6 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Art. 7.Lorsque la demande ne contient pas d'attestation sur l'âge du logement subventionné, l'agence le vérifiera soit sur la base des données relatives au logement mentionnées au Registre national, soit sur la base des données les plus récentes du Service Public Fédéral Finances.
En cas de contestation sur la première affectation comme habitation, les données du Registre national sont déterminantes.
Art. 8.En application de l'article 8, § 2 de l'arrêté du 30 octobre 2015, le solde de la subvention à payer est égal à la différence entre la subvention calculée par catégorie de travaux, visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux de l'arrêté du 30 octobre 2015, et la prime d'amélioration accordée, obtenue pour la partie correspondant à la catégorie de travaux demandée.
La subvention aux travaux de la catégorie, visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 1° de l'arrêté du 30 octobre 2015, est réduite du montant de la prime d'amélioration pour travaux de façade et traitement des murs contre les remontées capillaires d'humidité, visés à l'article 7, alinéa deux, 3° et 4° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.
La subvention aux travaux de la catégorie, visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 2° de l'arrêté du 30 octobre 2015, est réduite du montant de la prime d'amélioration pour travaux de toiture, visés à l'article 7, alinéa deux, 1° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.
La subvention aux travaux de la catégorie, visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 3° de l'arrêté du 30 octobre 2015, est réduite du montant de la prime d'amélioration pour menuiseries extérieures, visés à l'article 7, alinéa deux, 2° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.
La subvention aux travaux de la catégorie, visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 4° de l'arrêté du 30 octobre 2015, est réduite du montant de la prime d'amélioration pour les travaux, visés à l'article 7, alinéa deux, 5°, 6°, 7°, c) et d) de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations. CHAPITRE 3. - Conditions relatives aux travaux exécutés
Art. 9.Pour être subventionnables, les travaux, visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du 30 octobre 2015 doivent viser la rénovation, l'amélioration, le remplacement ou, si elle n'existe pas encore, la construction d'une partie du logement.
La liste limitative ci-dessous reprend les travaux subventionnables dans quatre catégories, chaque catégorie comprenant des travaux à un ou plusieurs éléments de construction. Ces catégories se composent comme suit : 1° catégorie 1 : la carcasse du logement.Par carcasse on entend l'ensemble des fondations, des murs portants et non portants, de sols portants et des escaliers intérieurs fixes. Les travaux suivants sont éligibles : a) les fondations des murs ;b) la démolition de murs existants et la construction de nouveaux murs intérieurs et extérieurs, y compris les éléments portants ou éléments d'appui dans ces murs, p.ex. colonnes, poutres et linteaux ; c) les finitions des murs extérieurs avec briques de parement, ou revêtement ou enduisage de façade avec des matériaux spécialement conçus à cet effet ;d) le traitement des murs contre les remontées capillaires d'humidité par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection avec des produits hydrofuges ;e) le traitement des murs souterrains contre l'humidité infiltrante ;f) le jointoiement de la façade en combinaison, ou non, avec le nettoyage de la façade ;g) le traitement des murs contre le mérule ;h) l'enduisage de plâtre humide ou sec sur les murs intérieurs, l'intérieur des murs extérieurs ou le dessous des sols portants ;i) la démolition d'escaliers et sols portants existants ;j) la construction d'éléments de sols portants et de plaques de fondation ;k) le traitement de sols portants en bois contre les mérules et les insectes ;l) la construction ou le remplacement d'un ou plusieurs escaliers fixes dans l'habitation pour un passage sûr entre les étages ;2° catégorie 2 : le toit du logement.Les travaux suivants sont éligibles : a) la démolition de structures de toiture existantes et la construction d'éléments portants ;b) le traitement de structures de toiture en bois contre les mérules et les insectes ;c) la sous-toiture et la couverture étanche ;d) les pièces auxiliaires et accessoires pour l'évacuation des eaux pluviales ;e) les émergences de toit, à savoir les fenêtres de toiture, les lucarnes, les coupoles et les cheminées ;f) l'enduisage de plâtre humide ou sec sur le dessous des structures de toiture ;3° catégorie 3 : les menuiseries extérieures du logement.Par menuiseries extérieures on entend l'ensemble des portes extérieures et des fenêtres des façades de l'habitation, à l'exclusion des fenêtres de toiture et des lucarnes incluses dans la catégorie 2, visée au point 2. Les travaux suivants sont éligibles : a) la démolition des éléments existants et la pose de fenêtres et de portes extérieures, pourvus de vitrage à haut rendement avec un coefficient de conduction thermique pour le vitrage (Ug) de 1,1 W/m² K au maximum.L'entrepreneur ou le constructeur doivent certifier sur la facture qu'il a été répondu à cette condition ; b) les volets roulants et la finition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, si de nouveaux éléments sont placés, tels que visés au point a) ;4° catégorie 4 : les installations techniques du logement.Les travaux suivants sont éligibles : a) le chauffage central : 1) l'installation d'une chaudière à gaz naturel ou fioul à haut rendement ou d'une chaudière au bois granulé pour chauffer l'habitation entière .La chaudière au gaz naturel fabriquée avant le 26 septembre 2015 porte le label HR+ ou HR TOP. La chaudière au fioul fabriquée avant le 26 septembre 2015 porte le label Opimaz ou Optimaz-elite. L'efficacité énergétique des chaudières à gaz naturel ou au fioul fabriquées à partir du 26 septembre 2015 est conforme au règlement européen 813/2013 du 2 août 2013 ; 2) de même que l'installation ou le remplacement de la chaudière du chauffage central, toutes les parties de l'installation visant à pourvoir l'habitation entière de chauffage central entrent en considération ;3) l'installation de détecteurs de CO ou de fumée ;b) l'installation électrique : l'installation ou le remplacement des éléments distribuant l'électricité et la télécommunication dans l'habitation, y compris le raccordement au réseau public et l'installation des compteurs d'électricité.La conformité de l'installation au Règlement Général sur les Installations Electriques doit être démontrée à l'aide d'une attestation d'un organe de contrôle agréé datant d'avant la demande ; c) l'installation sanitaire : 1) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou 'au maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un w.-c. s'ils n'étaient pas encore présents dans l'habitation ; 2) de même que le remplacement ou l'installation des appareils, visés au point 1), les frais suivants entrent également in considération : i) tous les robinets, conduits et accessoires pour l'adduction d'eau ; ii) tous les conduits et accessoires pour l'évacuation de l'eau usée au réseau d'égouts public ; iii) les conduits et appareils pour la production d'eau chaude sanitaire ; iv) l'enduisage de plâtre humide ou sec des murs et du plafond dans les espaces sanitaires.
Lorsque les travaux, visés à l'alinéa premier, 3°, sont soumis à autorisation ou à l'obligation de notification, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les exigences en matière de performance énergétique et du climat intérieur, visées au titre XI du Décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, doivent être satisfaites. Lorsque les travaux, visés à l'alinéa premier, 3°, ne sont pas soumis à autorisation ou à l'obligation de notification, visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les exigences en matière de dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation, visées au titre IX du Décret du 19 novembre 2010 relatif à l'Energie, doivent être satisfaites pour ce qui concerne les menuiseries extérieures installées à partir du 1er juillet 2016.
Art. 10.Lorsque des travaux, tels que visés à l'article 9, sont exécutés dans l'habitation en vue d'une nouvelle répartition, de l'extension ou de la réaffectation de locaux, ils entrent en considération si elles portent sur la réalisation de pièces d'habitation ou de locaux pour installations sanitaires. Par pièce d'habitation on entend une salle de séjour, une chambre à coucher ou une cuisine.
Si la demande concerne un logement de soins existant ou nouveau en application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la subvention au logement de soins est calculée sur la base du coût par catégorie de travaux, visée à l'alinéa 9 du présent arrêté, que les travaux aient trait à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation subordonnée, ou aux deux à la fois.
Art. 11.Si les factures pour les travaux éligibles portent sur l'électricité et le chauffage central, les attestations démontrant la conformité aux normes sont jointes.
Art. 12.Le demandeur et/ou l'émetteur de la facture est obligé sur simple demande de l'Agence de produire les originaux des factures visées à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa, 3° de l'arrêté du 30 octobre 2015. CHAPITRE 4. - Travaux non éligibles
Art. 13.Les travaux suivants ne sont pas subventionnables : 1° la construction de remplacement ;2° les travaux en vue de la réalisation d'une nouvelle habitation dans une partie d'une habitation existante subdivisée ou dans un bâtiment existant en cas d'agrandissement du volume original de l'habitation subdivisée ou du bâtiment existant ;3° les travaux d'isolation thermique ;4° tous les travaux ayant trait à la finition des sols, des murs et des plafonds, à l'exception des couches de finition par enduisage ou plaques de plâtre (enrobées de carton) ;5° le remplacement ou la pose d'une véranda ou d'une partie de celle-ci.Par véranda on entend une construction séparée construite en annexe de l'habitation, dont la toiture est pour la plus grande partie transparente et les parois ajoutées sont pour la plus grande partie vitrées ; 6° les armatures d'éclairage, les appareils électriques de consommation, la domotique et les automatisations, sauf celles destinées à la commande du chauffage central ;7° les installations et systèmes hautement performants destinés à chauffer, aérer ou refroidir l'habitation ou à y fournir de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire, telles que les pompes à chaleur, les installations de cogénération, les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques, les chauffe-eau solaires, les turbines éoliennes et les aérations mécaniques ;8° les bains bouillonnants et les douches à vapeur, le mobilier et les accessoires de salle de bains ;9° les travaux qui ne peuvent pas être prouvés au moyen d'une facture ou dont la facture fournit insuffisamment d'informations sur la nature exacte et l'ampleur des travaux. CHAPITRE 5. - Contrôle des conditions
Art. 14.L'agence peut demander au demandeur des pièces supplémentaires permettant de vérifier les travaux et les conditions de l'intervention. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté ministériel du 19 mai 2014 portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation est abrogé.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 19 mai 2014 portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application, à l'exception de l'obligation d'attestation en matière de ventilation prévue à l'article 7, alinéa trois, 4°, a), aux demandes introduites conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation.
Bruxelles, le 1er décembre 2015.
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS