publié le 13 janvier 1999
Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestique
1er DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestique
Le Ministre de l'Economie, le Ministre chargé de l'Energie et le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la
loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/07/1991
pub.
28/11/2007
numac
2007000956
source
service public federal interieur
Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
14/07/1991
pub.
14/01/2008
numac
2007001065
source
service public federal interieur
Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 14, § 1er, a) et 83, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits;
Vu la directive 92/75/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits;
Vu la directive 95/12/CE du 23 mai 1995 de la Commission des Communautés européennes, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques, modifiée par la directive 96/89/CE du 17 décembre 1996 de la Commission des Communautés européennes;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, rendu le 24 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 13 novembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que suite à la mise en demeure du 19 septembre 1996 par la Commission européenne à l'encontre du Royaume de Belgique, celle-ci ne rende un avis motivé et ne saisisse la Cour de Justice européenne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Arrêtent :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux machines à laver le linge domestiques alimentées sur secteur électrique, hormis : - les machines à laver le linge sans système d'essorage; - les machines à laver le linge équipées de cuves différentes pour le lavage et l'essorage (double cuve); - les appareils combinés machines à laver/sèche-linge.
Il ne s'applique pas aux appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie.
Art. 2.Les informations rendues obligatoires par le présent arrêté sont établies selon les méthodes de mesure fixées par la norme NBN-EN 60456 ou par d'autres normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les Etats membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées.
Art. 3.§ 1er. La documentation technique visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, dénommé ci-après l'arrêté royal, comprend : 1° l'identité et l'adresse complète du fournisseur;2° des informations, éventuellement sous forme de dessins pertinents, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception de l'appareil, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie;3° les rapports d'essais et des mesures réalisés conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2;4° le mode d'emploi, le cas échéant. § 2. L'étiquette prévue à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Elle doit être placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée. § 3. Le contenu et le format de la fiche d'information sur le produit prévue à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe II du présent arrêté. § 4. Si un produit est mis sur le marché dans les conditions visées à l'article 7 de l'arrêté royal et au moyen d'une communication à distance, notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en question doit reprendre toutes les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté. § 5. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique, son efficacité de lavage et son efficacité d'essorage, tel qu'il figure sur l'étiquette et la fiche de celui-ci, doit être conforme aux indications figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 1998.
Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
ANNEXE I : ETIQUETTE 1. Modèle de l'étiquette Pour la consultation du tableau, voir image 2.Notes relatives à l'étiquette. a) Les modèles illustrés ci-dessus sont ceux qui intéressent la Belgique parmi les modèles autorisés par la directive 95/12/CEE.Il s'agit des modèles en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande. Afin de tenir compte d'une situation particulière fréquente en Belgique, un modèle d'étiquette bilingue français/néerlandais a en outre été autorisé par la Commission des Communautés européennes (dernière illustration ci-dessus); il est également possible d'apposer plusieurs étiquettes sur l'appareil dans les cas où une autre combinaison de langues est nécessaire. b) Les notes suivantes précisent les informations à fournir : I.Nom ou marque du fournisseur.
II. Référence du modèle établi par le fournisseur.
III. Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. La lettre, correspondant au classement de l'appareil, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante.
IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d'attribution d'éco-label, lorsqu'un "éco-label communautaire" a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE) n° 880/92 (publié au JOCE n° L 99 du 11 avril 1992) du Conseil, une reproduction de la marque de l'éco-label peut être ajoutée. Le "Guide de la conception de l'étiquette des machines à laver le linge", dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l'étiquette.
V. Consommation d'énergie, exprimée en kWh par cycle sur la base du cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2.
VI. Classement de l'efficacité du lavage conformément aux indications de l'annexe IV. VII. Classement de l'efficacité de l'essorage conformément aux indications de l'annexe IV. VIII. Vitesse d'essorage maximale réalisée pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2.
IX. Capacité de l'appareil pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2.
X. Consommation d'eau par cycle de lavage pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2.
XI. Niveau de bruit mesuré pendant les cycles de lavage et d'essorage pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément à la législation en vigueur. 3. Certains aspects de l'étiquette sont définis ci-dessous : a) Impression Pour la consultation du tableau, voir image b) Couleurs utilisées : CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir. Exemple : 07X0 : 0% de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0% de noir.
Flèches : - A : X0X0 - B : 70X0 - C : 30X0 - D : 00X0 - E : 03X0 - F : 07X0 - G : 0XX0 Couleur de l'encadrement : X070.
Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.
Les informations complètes concernant l'impression sont contenues dans le "Guide de la conception des étiquettes pour les machines à laver le linge". Ce guide fourni uniquement à titre d'information, peut être obtenu auprès du : Secrétariat du Comité sur l'indication de la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux appareils ménagers, Direction générale de l'énergie (DGXVII), Commission européenne, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998.
Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe II Fiche La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas être présentées dans l'ordre indiqué ou figurer à proximité de la description de chaque appareil : 1) Nom ou marque du fournisseur.2) Référence du modèle établi par le fournisseur. 3) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de "classe d'efficacité énergétique... » sur une échelle de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. 4) Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un "éco-label communautaire" en vertu du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, cette dernière information peut figurer ici.Dans ce cas, la rubrique est intitulée "éco-label communautaire" et comporte la reproduction de la marque de l'éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d'attribution de l'éco-label. 5) Consommation d'énergie, calculée en kWh par cycle sur la base du cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux procédures d'essai mentionnées à l'article 2 et définie comme "consommation d'énergie XYZ kWh par cycle, sur la base des résultats obtenus pour le cycle "blanc 60 °C" dans des conditions d'essai normalisées".La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. 6) Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de "classe d'efficacité de lavage..." sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible). Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse clairement. 7) Classement du modèle selon son efficacité d'essorage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de "classe d'efficacité d'essorage..." sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible), suivie de l'indication : "Si vous utilisez un séchoir à tambour, n'oubliez pas que : - avec une machine à laver avec un essorage de classe A, le séchage à tambour coûte moitié moins qu'avec une de classe G, - le séchage à tambour consomme généralement beaucoup plus d'énergie que le lavage".
Cette information peut être exprimée sous forme de note de bas de page.
Lorsqu'elle figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse clairement et que la note relative aux coûts d'exploitation figure dans le tableau ou sous forme de note de bas de page. 8) Efficacité d'essorage, calculée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2, pour le cycle standard "blanc 60 °C", définie comme "teneur en eau après essorage...% (par rapport au poids du linge sec)". 9) Vitesse d'essorage maximale obtenue pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2.10) Volume utile de l'appareil pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2.11) Consommation d'eau par cycle calculée pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2.12) Durée du programme pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément aux méthodes de mesure prévues par les normes visées à l'article 2.13) Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations figurant aux points 6 à 12, pour d'autres cycles de lavage.14) La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, calculée sur la base de 200 cycles standards "blanc 60 °C" et exprimée comme "consommation annuelle estimée (200 cycles "blanc 60 °C" dans des conditions d'essai normalisées) d'une famille de quatre personnes".15) Niveau de bruit émis pendant les cycles de lavage et d'essorage pour le cycle standard "blanc 60 °C", conformément à la législation en vigueur. Si une copie de l'étiquette, soit en couleur, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998.
Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe III Vente par correspondance et autres types de vente à distance Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées visés à l'article 3, paragraphe 4, contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué : 1) Classe d'efficacité énergétique (annexe II, point 3).2) Consommation d'énergie (annexe II, point 5).3) Classe d'efficacité du lavage (annexe II, point 6).4) Classe d'efficacité de l'essorage (annexe II, point 7).5) Vitesse d'essorage (annexe I, note VIII).6) Capacité (annexe I, note IX).7) Consommation d'eau (annexe I, note X).8) Consommation annuelle estimée d'une famille de quatre personnes (annexe II, point 14).9) Niveau de bruit (annexe I, note XI). Si d'autres informations contenues dans la fiche sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluse dans le tableau ci-dessus dans l'ordre fixé pour la fiche.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998.
Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe IV Classement selon l'efficacité énergétique, l'efficacité de lavage et l'efficacité d'essorage 1. Le tableau 1 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998. Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN