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Arrêté Ministériel du 01 avril 2015
publié le 15 avril 2015

Arrêté ministériel concernant l'exécution d'une vérification de sécurité auprès des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgocontrol et des tiers

source
service public federal mobilite et transports
numac
2015014129
pub.
15/04/2015
prom.
01/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/01/2015014129/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er AVRIL 2015. - Arrêté ministériel concernant l'exécution d'une vérification de sécurité auprès des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgocontrol et des tiers


La Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de Fer belges, Vu le Règlement d'exécution (CE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010, Annexe I, point 4, 3e alinéa;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 22quinquies, § 1 et l'article 22sexies, insérés par la loi du 3 mai 2005;

Considérant que l'annexe 17 "Sûreté" de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, stipule au point 3.5: "chaque Etat contractant exigera des fournisseurs de services de la circulation aérienne exerçant des activités dans cet Etat qu'ils établissent et mettent en oeuvre des dispositions adéquates en matière de sûreté répondant aux exigences du programme national de sûreté de l'aviation civile";

Considérant qu'une sécurisation adéquate de tous les sites de Belgocontrol est un des éléments essentiels pour garantir une aviation civile sûre;

Considérant que la sécurisation des prestataires de services de navigation aérienne englobe la protection tant des personnes, que des installations et des informations s'y trouvant;

Considérant qu'une vérification de sécurité/habilitation de sûreté de tous les membres du personnel actifs sur les sites de Belgocontrol contribue également à une sécurité accrue pour tous ceux qui sont ou doivent être présents sur les différents sites de Belgocontrol;

Considérant qu'une vérification de sécurité/habilitation de sûreté peut contribuer au fait que la sécurité interne et externe de l'Etat ne soit pas mise en danger par une exécution non appropriée par des membres du personnel de Belgocontrol de leurs fonctions et/ou de l' accès des membres du personnel ou de tiers aux locaux, bâtiments et terrains de Belgocontrol;

Considérant que du point de vue de la sûreté, l'exigence de l'exécution d'une vérification de sécurité/habilitation de sûreté est également opportune pour toute personne, ci-après dénommée "un tiers", qui exécute une mission nécessitant un accès aux sites de Belgocontrol pendant une certaine période;

Considérant qu'une vérification de sécurité/une habilitation de sûreté est une donnée instantanée et doit donc être répétée périodiquement;

Considérant que les événements récents ont démontré l'importance d'une attention continue pour la sûreté de l'aviation civile;

Considérant que par la suite la possibilité offerte par l'Annexe I, point 4, 3re alinéa du Règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de soumettre les membres du personnel des prestataires de services de la navigation aérienne à une vérification de sécurité/habilitation de sûreté doit donc être utilisée;

Considérant que vu les raisons susmentionnées les tiers doivent également être soumis à cette vérification de sécurité/habilitation de sûreté, Arrête :

Article 1er.L'Autorité nationale de Sécurité exécute une vérification de sécurité stipulée à l'article 22sexies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité pour tous les membres du personnel en service auprès de l'entreprise publique autonome Belgocontrol au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté ainsi que pour tous les tiers qui exécutent une mission nécessitant un accès aux sites de Belgocontrol pendant une certaine période.

L'avis de sécurité émis par l'Autorité nationale de Sécurité suite à la vérification de sécurité stipulée à l'alinéa 1er a une validité maximale de 5 ans.

Art. 2.Les membres du personnel et les tiers visés à l'article 1er qui pendant les 5 dernières années, ont fait l'objet d'un avis de sécurité positif dans le cadre de la délivrance d'un badge d'identification aéroportuaire sont exemptés de l'obligation visée à l'article 1er, premier alinéa jusqu'à l'expiration de la date de validité de cet avis de sécurité positif.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er avril 2015.

Mme J. GALANT

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