publié le 13 mai 1998
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises
30 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, notamment l'article 2 insérant un article 60bis dans le Code des droits de succession;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter et de publier sans retard les modalités d'exécution du décret-programme précité qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998 afin de permettre aux bénéficiaires de connaître et d'observer les obligations et dispositions en vue de l'obtention du taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises;
Considérant que le présent arrêté doit être adopté et publié sans retard afin de garantir la sécurité juridique des bénéficiaires qui répondent dès l'entrée en vigueur du décret aux conditions requises pour bénéficier du tarif réduit des droits de succession de sorte que cet avantage puisse être accordé effectivement avant la fin du délai dans lequel ils sont tenus de déposer la déclaration de succession au bureau de recette compétent;
Considérant que le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1998;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a les Finances dans ses attributions;2° le décret : le chapitre II du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports;3° l'entreprise : toute personne physique ou personne morale constituée sous la forme commerciale, visée à l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, à l'exclusion des professions libérales qu'elles soient exercées à titre individuel ou sous forme de société;4° l'administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;5° les successeurs : les personnes déterminées à l'article 38 du Code des droits de succession et visées à l'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret;6° l'intermédiaire : le mandataire désigné par les successeurs auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par l'administration;7° les titres : les actions et parts sociales à l'exclusion des créances obligataires.
Art. 2.Le Directeur général de l'administration est habilité à délivrer les attestations visées par le décret. Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de l'administration.
Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation prévue par le décret est envoyée à l'administration par les successeurs ou leur intermédiaire sous pli recommandé. § 2. La demande de délivrance de l'attestation, dont le modèle figure en annexe I, mentionne : 1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du de cujus et son dernier domicile;2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été ou sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;3° les nom, prénoms et domicile de tous les successeurs;4° la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'inscription au registre de commerce, les numéros d'identification à la TVA et à l'ONSS ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, est sollicité;5° le nombre de travailleurs, engagés par l'entreprise sous contrat de travail et soumis à l'ONSS, exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du de cujus.Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 6° la valeur nette des avoirs visés à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret ou de tous les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, calculée conformément à l'article 60bis, § 2, du Code des droits de succession, ainsi que le pourcentage de ceux qui sont en possession du défunt ou des successeurs. § 3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée de copies certifiées sincères des documents suivants : 1° soit les comptes annuels de l'année précédant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise, soit l'annexe à la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques;2° soit les déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, permettant de déduire sans équivoque le nombre de travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps plein;3° les copies du registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale;4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, § 1er, alinéa 3, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret. § 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les successeurs ou leur intermédiaire. Les successeurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.
Art. 4.L'administration délivre dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 3, en cas de décision favorable, une attestation, dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les successeurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.
L'attestation est délivrée en trois exemplaires dont deux originaux et une copie certifiée conforme datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son délégué.
Le premier original est signifié aux successeurs ou à leur intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, la copie étant gardée par les successeurs ou leur intermédiaire.
Art. 5.§ 1er. Les successeurs ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de succession sont tenus de communiquer à l'administration au cours de chacune des cinq années qui suivent le décès du de cujus et au plus tard à la fin du trimestre anniversaire du trimestre du décès du de cujus, une déclaration dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, attestant que les conditions visées à l'article 60bis, § 3, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, restent remplies.
Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en vertu de l'article 4 et est accompagnée d'une copie des comptes annuels, des déclarations statistiques et des relevés individuels de l'ONSS ainsi que du registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de l'assemblée générale de l'année révolue suivant le décès. § 2. En cas de décision favorable, l'administration délivre aux successeurs ou à leur intermédiaire, dans les délais visés à l'article 4, un exemplaire original et une copie certifiée conforme de l'attestation dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté. § 3. En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son délégué et une copie certifiée conforme. Le premier original est délivré aux successeurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est gardée par les successeurs ou leur intermédiaire.
Art. 6.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, les successeurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification de la décision.
L'administration instruit le recours et le Ministre notifie sa décision aux successeurs dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.
Art. 7.En cas de non-respect des dispositions visées à l'article 60bis, § 3, les successeurs sont tenus de liquider les droits de succession conformément au chapitre VII du Code des droits de succession.
Art. 8.Par dérogation aux articles 3 et 4 du présent arrêté, les successeurs des successions ouvertes entre le 1er janvier 1998 et le 31 mars 1998 pourront bénéficier du taux réduit aux conditions stipulées par l'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, sur simple attestation des successeurs ou de leur intermédiaire adressée simultanément au receveur des droits de succession compétent et à l'administration.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 10.Le Ministre du Budget et Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image