publié le 26 juin 1999
Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
29 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface, notamment à l'article 39, § 1er, alinéas 3 et 4, remplacé par le décret du 23 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 19 novembre 1998;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, donné le 14 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Ministre" : le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;2° "administration" : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;3° "système d'épuration individuelle" : unité d'épuration individuelle ou installation d'épuration individuelle ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux urbaines résiduaires rejetées par une habitation ou par plusieurs habitations voisines dans les conditions définies par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;4° "eaux ménagères usées" : les eaux usées domestiques telles que définies à l'article 2, 8°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution à l'exception des eaux usées domestiques provenant d'activités commerciales, industrielles ou de l'exercice d'une profession libérale;5° "zone faiblement habitée" : partie du territoire communal affecté à l'épuration individuelle en vertu du plan communal général d'égouttage;6° "habitation" : en zone faiblement habitée, tout immeuble bâti, habité ou ayant été habité à la date d'entrée en vigueur du plan communal général d'égouttage ou en zone agglomérée, tout immeuble bâti, habité ou ayant été habité, qui par dérogation à l'obligation d'être raccordé à l'égout, avant l'échéance prescrite en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires pourra être équipé d'un système d'épuration individuelle;7° "équivalent-habitant" ou en abrégé "EH" : unité de charge polluante.
Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre accorde une prime à toute personne qui raccorde à ses frais, une habitation ou un groupe d'habitations à un système d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux ménagères usées.
Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé. § 2. Par dérogation au § 1er, à leur demande ou avec leur accord, la commune peut se substituer à la ou aux personnes obligées ou autorisées à raccorder une ou plusieurs habitations à un système d'épuration individuelle pour le traitement des eaux ménagères usées. § 3. La demande de prime est introduite par la personne ou par les personnes qui sont autorisées à raccorder une habitation ou plusieurs habitations voisines à un système d'épuration individuelle en application de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, sauf si la commune se substitue à la ou aux personnes en vertu du paragraphe 2. Dans ce cas, la demande de prime est introduite par la Commune.
Art. 3.La demande est adressée, par lettre recommandée, à l'administration au moyen de la formule établie par celle-ci et comprenant les données suivantes : 1° l'adresse de l'habitation ou des habitations pour lesquelles la demande est introduite;2° l'adresse du ou des demandeurs;3° une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que : - le demandeur ou les demandeurs sont autorisés à équiper l'habitation ou les habitations d'un système d'épuration individuelle; - la ou les habitations concernées sont ou ont été habitées à la date d'entrée en vigueur du plan communal général d'égouttage, quand elle est située en zone faiblement habitée; - l'habitation, qui par dérogation à l'obligation de se raccorder à l'égout peut s'équiper d'un système d'épuration individuelle, est ou a été habitée avant la date à laquelle elle devait être raccordée à l'égout en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, quand elle est située en zone agglomérée; 4° la description de la ou des activités exercées par les personnes habituellement présentes dans l'habitation ou dans les habitations;5° la charge polluante produite par la ou les habitations, pour lesquelles une demande de prime est introduite correspondant aux eaux ménagères usées, exprimée en nombre d'équivalent-habitant et établie à l'aide du tableau repris en annexe;6° dans le cas où la demande est introduite par plusieurs personnes, celles-ci précisent la part du montant de la prime qui revient à chacune d'elles.
Art. 4.Le Ministre se prononce sur la demande dans les quarante jours de sa réception par l'administration.
Art. 5.Le montant de la prime s'élève à 60 000 francs par unité d'épuration individuelle traitant une charge polluante inférieure à 6 équivalent-habitant.
Pour les unités d'épuration individuelle traitant une charge polluante de 6 à 20 équivalent-habitant, les installations d'épuration individuelle comprises entre 20 et 100 équivalent-habitant et les stations d'épuration individuelle traitant une charge polluante supérieure égale ou supérieures à 100 équivalent-habitant, un montant de 13 000 francs est attribué par équivalent-habitant supplémentaire.
Art. 6.La prime est liquidée aux conditions suivantes : - si dans un délai de deux ans à dater de la notification de la décision du Ministre, le ou les bénéficiaires communiquent à l'administration, au moyen d'un formulaire qu'établit celle-ci, les données suivantes : 1° l'adresse de l'habitation ou des habitations concernées;2° l'adresse du ou des bénéficiaires de la prime;3° le numéro de dossier fixé par l'administration ainsi que la date de notification de la décision prise par le Ministre;4° l'attestation de contrôle visée à l'article 10, alinéa 3 ou 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires; - si après vérification par l'administration dans le mois qui suit la réception du formulaire, la réalisation répond aux conditions d'octroi de la prime.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 instaurant une prime à la réalisation d'une unité ou d'une installation d'épuration individuelle est abrogé sauf pour les demandes de prime introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont traitées en application de celui-ci.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Annexe Nombre d'équivalent-habitant - La capacité utile des systèmes d'épuration d'eaux urbaines résiduaires est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par un système d'épuration individuelle. - Tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations qui génèrent en tout ou en partie des eaux ménagères usées, on ne considère pour le calcul de la prime que la charge polluante d'eaux ménagères usées produite par les habitants à laquelle il y a lieu d'ajouter une quotité fixée forfaitairement à 15 % du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé. - Pour les habitations qui génèrent des eaux usées domestiques assimilées aux eaux ménagères usées et qui ne résultent pas d'une activité commerciale, industrielle ou de l'exercice d'une profession libérale, on considère pour le calcul de la prime que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant évalué comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque (*), le nombre d'E.H., calculé d'après le tableau, doit être augmenté de 1/2 E.H. par membre du personnel attaché à l'établissement.
A cette charge polluante, il y a lieu d'ajouter une quotité fixée forfaitairement à 15 % du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.
A ces capacités déterminées pour le calcul de la prime, s'ajoute la charge polluante générée par les activités commerciales, industrielles ou résultant de l'exercice d'une profession libérale, pratiquées dans l'habitation en vue de dimensionner correctement le système d'épuration individuelle à installer.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle.
Namur, le 29 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN