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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2001
publié le 28 août 2001

Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle

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ministere de la region wallonne
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2001027473
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28/08/2001
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19/07/2001
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19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 39, § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1999 instaurant une prime à l'installation d'un système de prime à l'épuration individuelle;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 26 mars 2001;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des Eaux contre la pollution donné le 27 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 16 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 23 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.772/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;2° « administration » : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;3° « système d'épuration individuelle » : unité d'épuration individuelle ou installation d'épuration individuelle ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux urbaines résiduaires rejetées par une habitation ou par plusieurs habitations voisines dans les conditions définies par l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;4° « eaux ménagères usées » : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;5° « zone faiblement habitée » : partie du territoire communal affecté à l'épuration individuelle en vertu du plan communal général d'égouttage;6° « habitation » : en zone faiblement habitée, tout immeuble bâti, habité ou ayant été habité à la date d'entrée en vigueur du plan communal général d'égouttage ou en zone agglomérée, tout immeuble bâti, habité ou ayant été habité avant la date à laquelle il devait être raccordé à l'égout et qui bénéficie de la dérogation de raccordement à l'égout, en vertu de l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;7° « équivalent-habitant » ou en abrégé « EH » : unité de charge polluante.8° « comité » : le comité d'experts chargé de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle. CHAPITRE II. - De la prime à l'épuration individuelle

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui équipe à ses frais, une habitation ou un groupe d'habitations à un système d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux ménagères usées autres que celles provenant d'activités commerciales, industrielles ou de l'exercice d'une profession libérale.

Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé. § 2. Par dérogation au § 1er, à leur demande ou avec leur accord, une commune peut se substituer à la ou aux personnes obligées ou autorisées à raccorder une ou plusieurs habitations à un système d'épuration individuelle pour le traitement des eaux ménagères usées et introduire la demande de prime.

Art. 3.La demande est adressée, par lettre recommandée, à l'administration au moyen de la formule établie par le Ministre et comprenant les données suivantes : 1° l'adresse de l'habitation ou des habitations pour lesquelles la demande est introduite;2° l'adresse du ou des demandeurs;3° une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que : a) le demandeur ou les demandeurs remplissent les conditions auxquelles le législation en vigueur soumet le fait d'équiper l'habitation ou les habitations d'un système d'épuration individuelle;b) la ou les habitations concernées sont ou ont été habitées à la date d'entrée en vigueur du plan communal général d'égouttage, quand elle est située en zone faiblement habitée;c) l'habitation, qui par dérogation à l'obligation de se raccorder à l'égout peut s'équiper d'un système d'épuration individuelle, est ou a été habitée avant la date à laquelle elle devait être raccordée à l'égout en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, quand elle est située en zone agglomérée;4° la description de la ou des activités exercées par les personnes habituellement présentes dans l'habitation ou dans les habitations;5° la charge polluante produite par la ou les habitations, pour lesquelles une demande de prime est introduite correspondant aux eaux ménagères usées, exprimée en nombre d'équivalent-habitant et établie à l'aide du tableau repris en annexe;6° dans le cas où la demande est introduite par plusieurs personnes, celles-ci précisent la part du montant de la prime qui revient à chacune d'elles.

Art. 4.Le Ministre se prononce sur la demande dans les quarante jours de sa réception par l'administration.

Art. 5.Le montant de la prime s'élève pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnées pour traiter une charge polluante égale à 5 équivalent-habitant, à : 1° 1 500 euros pour les systèmes non agréés mais conformes à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;2° 2 500 euros pour les systèmes agréés conformément au chapitre III;3° 3 125 euros pour les systèmes agréés conformément au chapitre III, lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par infiltration dans le sol. Les primes visées au § 1er, 1°, sont majorées d'un montant de 225 euros par équivalent-habitant supplémentaire.

Les primes visées au § 1er, 2° et 3° sont majorées d'un montant de 375 euros par équivalent-habitant supplémentaire.

Les primes visées aux §§ 1er et 2 sont plafonnées à concurrence de : 1° 70 % du montant total des factures pour les travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration et du réseau de collecte des eaux usées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise;2° 80 % du montant total des factures pour les travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration et du réseau de collecte des eaux usées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune dans le cadre de l'article 2, § 2 du présent arrêté.

Art. 6.La prime est liquidée aux conditions suivantes : 1° si dans un délai de deux ans à dater de la notification de la décision du Ministre, le ou les bénéficiaires communiquent à l'administration, sur un formulaire dont les formes sont déterminées par le Ministre : a) l'attestation de contrôle visée à l'article 10, alinéa 3 ou 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;b) les factures des travaux d'épuration visés à l'article 5;2° si après vérification par l'administration dans le mois qui suit la réception du formulaire, la réalisation répond aux conditions d'octroi de la prime. CHAPITRE III. - De l'agrément des systèmes d'épuration individuelle

Art. 7.Les systèmes d'épuration individuelle sont agréés s'ils satisfont aux critères figurant à l'annexe II.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre nomme un Comité d'experts choisis en raison de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est composé de : 1° deux représentants de l'administration, 2° deux experts choisis par le Ministre dans le corps académique ou scientifique des Facultés des Sciences ou des Sciences appliquées implantées en Région wallonne, 3° deux représentants de l'Union wallonne des Entreprises, 4° deux représentants d'Aquawal, 5° deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, 6° deux représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne, 7° deux représentants du Conseil wallon de l'Environnement et du Développement durable, 8° un représentant du Ministre qui assurera la présidence du Comité. Le secrétariat du Comité est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le siège du Comité est fixé à Verviers. § 2. Le Comité est chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes d'agrément des systèmes d'épuration. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. § 3. Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux. § 4. Les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtés par le Gouvernement.

Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.

Les jetons de présence et frais de déplacement éventuels sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.a) La demande d'agrément est introduite par le fabricant ou l'exploitant sous licence auprès du secrétariat du Comité par lettre recommandée ou remise contre récépissé. b) La demande comporte : 1° l'identité du demandeur, 2° la dénomination commerciale réservée à l'objet de la demande, 3° l'indication des centres de fabrication.c) A la demande sera joint un dossier reprenant les éléments visés aux annexes II et III.

Art. 10.§ 1er. Le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, le secrétariat indique par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au secrétariat ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque. Un courrier d'information est à ce moment envoyé au demandeur. § 2. Le Comité remet son avis au Ministre dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet. L'avis est motivé. § 3. Le Ministre statue dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis.

Art. 11.§ 1er. L'agrément, délivré par le Ministre dans les deux mois qui suivent l'avis conforme du Comité, comprend un numéro de référence et un extrait descriptif du dossier. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système.

Le Comité doit être informé de toute modification concernant un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité de recourir à une nouvelle demande d'agrément. § 2. Tout agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Art. 12.Les systèmes d'épuration agréés sont pourvus d'une plaquette, dont le format et la présentation sont fixés par le Ministre et reprenant : 1° le nom et l'adresse du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;2° la fonction du produit;3° le numéro de référence de l'agrément.

Art. 13.L'agrément ne dispense pas les fabricants, les acheteurs ou les vendeurs de leur responsabilité. Il ne comporte aucune garantie de la Région. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.

Art. 14.L'agrément est valable cinq ans.

Lorsqu'il apparaît, après enquêtes auprès des utilisateurs et analyses in situ des performances épuratoires des systèmes agréés, que le système d'épuration ne répond plus aux conditions d'agrément fixées aux annexes II et III, le Ministre peut procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité, le fabricant ou l'exploitant sous licence étant préalablement entendu par le Comité.

Art. 15.a) Six mois avant la date d'expiration de l'agrément, le bénéficiaire peut demander son renouvellement. Cette demande, ainsi que son instruction, ont lieu conformément à la procédure d'agrément initiale. b) Le dossier concernant le renouvellement peut se limiter à un exposé écrit détaillé des éventuelles modifications proposées.c) Pour autant qu'une demande valable de renouvellement soit introduite dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'agrément, celui-ci demeure valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant une prime à la réalisation d'une unité ou d'une installation d'épuration individuelle est abrogé sauf pour les demandes de prime introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont traitées en application de celui-ci.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 18.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.

Art. 19.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe I NOMBRE D'EQUIVALENT-HABITANT La capacité utile des systèmes d'épuration d'eaux urbaines résiduaires est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par un système d'épuration individuelle.

Tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations qui génèrent en tout ou en partie des eaux ménagères usées, on ne considère pour le calcul de la prime que la charge polluante d'eaux ménagères usées produite par les habitants.

Pour les habitations qui génèrent des eaux usées domestiques assimilées aux eaux ménagères usées et qui ne résultent pas d'une activité commerciale, industrielle ou de l'exercice d'une profession libérale, on considère pour le calcul de la prime que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant évalué comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque (*), le nombre d'E.H., calculé d'après le tableau, doit être augmenté de 1/2 E.H. par membre du personnel attaché à l'établissement.

A ces capacités déterminées pour le calcul de la prime, s'ajoute la charge polluante générée par les activités commerciales, industrielles ou résultant de l'exercice d'une profession libérale, pratiquées dans l'habitation en vue de dimensionner correctement le système d'épuration individuelle à installer.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle et en organisant l'agrément.

Annexe II CRITERES D'EVALUATION POUR L'AGREMENT Article 1er § 1er. L'agrément est attribué sur base de trois critères : - le critère valeur technique; - le critère d'exploitation; - le critère information. § 2. Les points attribués aux trois critères sont respectivement : - de 50 points pour le critère valeur technique; - de 30 points pour le critère exploitation; - de 20 points pour le critère information. § 3. Pour se voir attribuer l'agrément, le système doit impérativement obtenir une cote moyenne minimale de 70 %. Par ailleurs, aucun critère ne peut recevoir une cote inférieure à 50 %.

Art. 2.Le critère valeur technique tiendra compte : a. au niveau de la conception : - du principe d'épuration; - du dimensionnement; - de la robustesse; - de la facilité de mise en oeuvre; - de l'accessibilité; - des performances garanties. b. au niveau des références : - des références et des résultats de fonctionnement d'appareils identiques.

Art. 3.Le critère exploitation tiendra compte : - du coût d'exploitation; - des moyens d'assistance au client; - des garanties offertes sur le produit.

Art. 4.Le critère information tiendra compte : - de la sensibilisation à l'installation, à l'exploitation et au fonctionnement du produit (élaboration des guides); - des informations obligatoires.

Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle et en organisant l'agrément.

Annexe III CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE DE DEMANDE D'AGREMENT 1) Objectif du dossier technique. Le dossier technique a pour objectif de fournir au comité d'experts, des informations adéquates et suffisantes pour juger de la qualité de la filière d'épuration individuelle proposée.

On entend par « filière", l'ensemble du dispositif épurateur depuis l'infrastructure d'amenée des eaux usées jusqu'à l'évacuation de l'effluent ainsi que les dispositifs de gestion des boues ou autres détritus d'épuration.

Il sera constitué un dossier technique pour un type de fabrication, ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système. 2) Contenu du dossier technique. Le dossier technique contient au minimum les éléments suivants : a) Un schéma de principe de la filière d'épuration où sont repris : - les successions des différents éléments de traitement, - les infrastructures de base (cuves, équipement électromécanique), - les périphériques (dispositif d'entrée, de sortie, cheminée d'aération, regards de visite ou de contrôle, gestion des sous-produits d'épuration, stockage, vidange, etc...). b) Le principe de fonctionnement de chaque élément ainsi que l'éventuelle opération amont qu'il suppose (dégraisseur, dégrilleur, fosse septique, décolloïdeur, etc...). c) Les plans techniques cotés de chaque élément. La charge nominale s'y rapportant, exprimée en termes usuels d'équivalent - habitant (EH) est clairement précisée. d) La description des équipements électromécaniques.e) Le plan d'implantation général, où sont repris les regards de visite, d'entretien, de vidange, de contrôle ainsi que les conditions d'accès aux différents regards susmentionnés.f) Les critères de dimensionnement des différentes étapes de la filière.g) Les dispositifs de contrôle et de surveillance.3) Liste des critères de dimensionnement à considérer : Pour une taille donnée (exprimée en EH) il sera précisé pour chaque élément : a) Fosse septique*, décanteur primaire* et dégraisseur : la capacité (volume en m), la surface, le nombre de compartiments, la longueur de la lame déversante.b) Clarificateur secondaire* : volume, surface de décantation, longueur de lame déversante.c) Dispositif de retour des boues secondaires (pompes, air lift) : type, débit horaire, asservissement au temps (durée journalière de fonctionnement).d) Capacité de stockage des boues;volume. e) Epuration biologique par boues activées : - volume (m3) du réacteur; - charge volumique (kg DBO5 /m3 d); - charge massique (kg DBO5/kg MES.d); - capacité d'oxygénation du dispositif d'aération en conditions standards (kg 02/h) et puissance installée (kW); - recirculation de la liqueur mixte (débits, fréquence). f) Epuration biologique par biomasse fixée, type lit bactérien aérobie à percolation - volume (m) du réacteur; - charge volumique (kg DBO5/m3.j); - hauteur du lit (m); - nature et caractérisation du garnissage (taille (cm), surface spécifique (m2/m3 garnissage en vrac ou non); - pourcentage de vide (des vides); - densité (kg/m3 garnissage en place ou non); - charge hydraulique surfacique (m3/m2.h); - recirculation incluse; - recirculation (taux, m3/h, fréquence).

L'aération du lit et le dispositif de distribution de l'influent sont décrits sur le plan technique concerné. g) Epuration par biomasse fixée type disques biologiques ou lit bactérien noyé : - temps passage (h) ramené à un débit de référence précisé; - charge surfacique (kg DBO5/m2. j); - description des disques (taille, nature, distance interdisque, surface spécifique, pourcentage de vide) et vitesse de rotation (t/min); - description du garnissage noyé (voir lit bactérien à percolation); - capacité d'oxygénation du dispositif d'aération (kg O2/h) en conditions standards et puissance installée (kW).

Le type d'aération et la mise en oeuvre (répartition, etc...) sont décrits sur le plan technique concerné. h) Epuration par procédés biologiques de type extensif. - surface totale considérée (mètres carrés par EH); - profondeur des bassins; - temps de séjour; - dispositions d'étanchéité; - mesures constructives permettant d'éviter les court-circuits hydrauliques; - mesures constructives permettant d'éviter le colmatage. i) Pour les dispositifs biologiques d'épuration de conceptions particulières, les capacités unitaires des ouvrages proposés seront justifiées. Pour les modes d'évacuation autorisés autres que les eaux de surface ordinaires ou les voies artificielles d'écoulement, une description détaillée incluant les critères de dimensionnement, le choix et la mise en oeuvre des substrats sera jointe au plan coté et au plan d'implantation. 4) Tableau. Il sera joint une grille ou tableau associant de façon explicite les dimensions des ouvrages (volume, surface, puissance électromécanique, etc.) en fonction de la charge nominale à traiter pour l'ensemble des éléments constitutifs d'un type de fabrication. 5) Informations générales. Un dossier comprenant les informations générales suivantes, éventuellement relativisées en fonction de la capacité nominale de la filière ou d'un de ces éléments et relatives à : - la consommation électrique (puissance installée); - la production de boues (kg MS/kg DBO5 éliminée) et la périodicité des vidanges des sous-produits d'épuration; - l'ajout(s) de réactif(s) (quantité, fréquence, prix); - la puissance sonore émise; - la garantie(s) sur les ouvrages et les équipements électromécaniques; - les services assurés et leur description : mise en place, mise en service, contrats d'entretien; - les références. 6) Le dossier technique comprend également une brochure à remettre aux acquéreurs.Cette brochure contient : - un guide de mise en oeuvre de l'installation qui a pour objectif une mise en place adéquate de la filière et/ou d'un de ses éléments; - un guide d'exploitation permettant à l'acquéreur de remplir au mieux ses obligations en matière de protection de l'environnement. a) Le guide de mise en oeuvre de l'installation inclut au moins les informations et les documents suivants : 1° un plan d'implantation tel que défini dans le dossier technique;2° les données quant aux risques de dégradations mécaniques et chimiques des éléments (nature des matériaux, etc);3° l'adéquation du système aux conditions topographiques et aux possibilités d'évacuation : - description des exigences de la filière quant à la topographie et nature du terrain, et quant aux modes d'alimentation et d'évacuation des effluents; - lors d'une évacuation dans un dispositif souterrain, préciser les précautions à prendre pour éviter son colmatage; 4° les conditions de transport, de pose, de sécurité, de réalisation des fondations et du remblayage : - en fonction du poids du ou des éléments, préciser les conditions d'accès du chantier pour le camion de livraison et pour la pose. Inclure les éléments de sécurité pour les personnes qui réaliseront la pose; - détailler la description de la fondation, la technique et les matériaux de remblayage et notamment les risques encourus par l'utilisation d'un matériau de remblayage inadéquat (ex : poinçonnage de la cuve); 5° les conditions des raccordements hydrauliques, électriques et de la ventilation : - par schéma, montrer le trajet hydraulique, notamment l'importance d'un écoulement gravitaire et du sens de raccordement des cuves; - en fonction des éléments électriques mis en oeuvre, décrire l'installation nécessaire et les conditions de sa protection contre l'humidité; - l'évacuation des gaz sera réalisée indépendamment des différents tuyaux de collecte des eaux (p. ex : ne pas ventiler par les conduits d'eau pluviale); 6° la description des exigences quant à l'accessibilité des regards d'entretien, de gestion et de contrôle lors de la vidange des boues, du prélèvement d'échantillons et de l'entretien général des éléments : - indiquer les orifices de soutirage des boues et les précautions éventuelles nécessaires pour éviter d'altérer ou de détruire un ou des éléments de l'installation; - préciser les conditions de soutirage au niveau des volumes de boue; - indiquer ou schématiser le système de prélèvement des échantillons de l'eau épurée, il doit être aisément accessible; - pour la bonne réalisation de l'entretien prescrit, prévoir pour l'utilisateur, un placement qui garantira ultérieurement un accès aisé de tous les éléments (ex : l'enlèvement du lit filtrant); 7° la référence aux normes utilisées dans la construction pour les matériaux;8° la prise en compte des conditions d'utilisation du sol (passage des véhicules);9° l'indication des précautions et des travaux nécessaires pour permettre le passage des véhicules en fonction de leurs gabarits.b) Le guide d'exploitation : Ce guide a pour objectif de fournir à l'utilisateur tous les conseils nécessaires pour une utilisation correcte et pour un entretien de qualité, en ce compris l'élimination des sous-produits de l'épuration, en vue d'atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Il propose les informations suivantes : 1° Sur le produit. - la consommation électrique moyenne journalière du système; - la puissance électrique de l'installation; - la périodicité des vidanges des boues excédentaires pour l'installation calculée sur un fonctionnement à charge optimale; - les quantités d'ajout de réactif, si nécessaire, en précisant le coût; - la puissance sonore émise par l'installation mesurée à 1 mètre de l'évent de l'organe électromécanique en service; proposer un conseil pour assurer une bonne isolation acoustique; - les renseignements techniques : la capacité maximale en terme d'équivalent-habitant,...; - un guide technique de fonctionnement général de l'installation; - une fiche de sensibilisation de l'acquéreur à la conduite de son installation. 2° Sur le prix et les services rendus. - En matière de garantie pièces et main d'oeuvre couvrant toute panne ou défectuosité des organes électromécaniques et des cuves. - En matière de contrat d'entretien.

Le comité d'experts peut exiger du demandeur toutes les informations complémentaires qu'il estime indispensables pour conduire à bien sa mission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle et en organisant l'agrément.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET _______ Notes (*) On distinguera de façon explicite les critères se rapportant au cas où l'élément reçoit un retour de boues secondaires ou une recirculation de l'effluent.

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