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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 février 2005
publié le 14 février 2005

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle

source
ministere de la region wallonne
numac
2005200426
pub.
14/02/2005
prom.
03/02/2005
ELI
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3 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 39, § 1er;

Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 janvier 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 février 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Cour de Justice des Communautés européennes a rendu un arrêt en date du 25 mai 2000, condamnant le Royaume de Belgique pour ne pas s'être conformé aux obligations de la Directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignades, et qu'il convient d'y satisfaire au plus vite;

Considérant qu'un avis motivé, basé sur l'article 228 du Traité, a été envoyé le 19 décembre 2002, par la Commission européenne qui considère, entre autres, que le programme d'action mis en oeuvre est insuffisant;

Considérant qu'un avis motivé est le dernier acte de procédure formelle avant une seconde saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes;

Considérant que la Cour, à ce stade, peut infliger une astreinte à l'Etat membre demeuré en défaut d'exécuter l'arrêt et que le montant de cette astreinte peut s'élever à plus ou moins un million d'euros par jour de retard pour la Belgique;

Considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions réglementaires à la lumière de l'expérience acquise lors de leur application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle.

Art. 2.§ 1er. L'article 2, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 est complété par : « La date de référence pour l'ouverture du droit à la prime est toujours celle du premier plan qui a fixé la vocation actuelle de l'habitation en termes d'assainissement ». § 2. A l'article 4, §§ 1er et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001, les mots « 31 décembre 2004 » sont remplacés par « 30 juin 2005 ». § 3. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 : - les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par « 31 décembre 2006 »; - les mots « lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont » sont complétés par « directement ou via une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, continue et étanche ». § 4. A l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001, les mots « agréés conformément au présent arrêté » sont complétés par les mots : « sauf s'il n'existe pas de systèmes agréés de la capacité concernée au moment de la commande de l'équipement ». § 5. Un § 4 rédigé comme suit est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 : « § 4. Lorsqu'un établissement hôtelier ou un village de vacances, dûment autorisé, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 30 juin 2005. Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 février 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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