publié le 04 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 39, § 1er;
Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, notamment l'article 16;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003, organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 4 juillet 2003;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 16 juin 2003;
Vu l'avis de la S.A. Aquawal, donné le 27 juin 2003;
Vu l'avis du commissaire à la simplification administrative, donné le 3 juin 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2003;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la procédure d'octroi d'une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle, eu égard notamment à l'adoption par le Gouvernement wallon du Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle est remplacé par la disposition suivante : "
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o "Administration" : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; 2o "arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement" : arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle; 3o "équivalent-habitant" ou en abrégé "EH" : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable caractérisée par une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour; 4o "eaux usées domestiques" : les eaux usées telles que définies à l'article 2, 8o, a , du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des eaux de pluie; 5o "habitation" : installation fixe au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et rejetant des eaux urbaines résiduaires; 6o "Ministre" : le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions; 7o "système d'épuration individuelle" : unité, installation ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 8o "permis" et "déclaration" : le permis d'environnement et la déclaration visés au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 9o "plan communal général d'égouttage" : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage; 10o "plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique" : le plan arrêté par le Gouvernement wallon en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; 11o "comité" : le comité d'experts chargé de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle."
Art. 2.Les articles 2 à 6 qui constituent le chapitre II du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : "
Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées dans le présent arrêté, le Ministre accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui équipe à ses frais d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une habitation ou un groupe d'habitations érigées avant la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique qui les a classées : a) en zone d'épuration individuelle au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement autonome au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique;b) en zone d'épuration collective au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement collectif au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique, lorsqu'elles bénéficient d'une dérogation à l'obligation de raccordement à un égout couverte par un permis d'environnement. La prime ne couvre pas la part éventuelle de la charge polluante résultant de l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale.
Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé.
Art. 3.§ 1er. Le montant de la prime s'élève, pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnés pour traiter une charge polluante égale ou supérieure à cinq équivalents-habitants et pour la première tranche de cinq EH, à : 1o euro 500 pour les systèmes non agréés de capacité inférieure à 100 EH; 2o euro 1.500 pour les systèmes non agréés de capacité égale ou supérieure à 100 EH; 3o euro 2.500 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions du chapitre III du présent arrêté; 4o euro 3.500 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions du chapitre III du présent arrêté, lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, à l'exclusion du puits perdant, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La prime visée au § 1er, 1o, est majorée d'un montant de euro 75 par équivalent-habitant supplémentaire.
La prime visée au § 1er, 2o, est majorée d'un montant de euro 225 par équivalent-habitant supplémentaire La prime visée au § 1er, 3o et 4o, est majorée d'un montant de euro 375 par équivalent- habitant supplémentaire.
La prime visée au § 1er, 3o et 4o, est majorée d'un montant de euro 500 par équivalent- habitant supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système d'assainissement autonome communal pour lequel des travaux spécifiques de réhabilitation ou de construction d'un réseau de collecte, dans les conditions figurant à l'article 7, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires, sont indispensables. § 2. La charge polluante prise en compte pour le calcul de la prime est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Pour les habitations qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, on considère que la charge polluante s'exprime par un nombre d'équivalents-habitants égal au nombre d'occupants avec un minimum de cinq équivalents-habitants si le système d'épuration dessert une seule habitation et un minimum de quatre équivalents-habitants par habitation en cas d'assainissement groupé sans toutefois pouvoir dépasser la capacité maximum du système installé.
Si des conditions particulières rendent non pertinente ou impossible l'estimation de la capacité du système d'épuration individuelle à installer sur base des dispositions de l'annexe I, la capacité de l'unité d'épuration est proposée par l'Administration sur base des éléments d'appréciation dont elle dispose. § 3. Les primes visées aux § 1er et au § 2, sont plafonnées à concurrence de : 1o 70 % du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise; 2o 80 % du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune qui se substitue aux personnes tenues d'équiper leur(s) habitation(s) d'un système d'épuration individuelle en réalisant elle-même l'assainissement autonome communal visé à l'article 7, § 3 à 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires. § 4. Pour être prises en compte, les factures visées au § 3, doivent porter mention des quantités fournies et prix unitaires pratiqués et être rédigées de façon suffisamment détaillée pour permettre à l'Administration de vérifier si les prestations facturées correspondent aux postes susceptibles d'être pris en compte et si le système d'épuration facturé correspond au modèle pour lequel la prime est sollicitée.
L'Administration est habilitée à refuser la prise en compte de factures insuffisamment détaillées ou de postes facturés se rapportant à des travaux non visés au § 2 du présent article ou non indispensables au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle.
Art. 4.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle recevant pour traitement des eaux usées domestiques déversées dans une zone de baignade ou dans une zone amont.
Cette disposition n'est valable que sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 à l'administration. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %. § 2. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont, le plafond de la prime est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 décembre 2005. § 3. Lorsqu'un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à : 1o 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %; 2o 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément au présent arrêté, pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 5.La demande de prime est établie sur un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.
Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.
Le formulaire unique comporte notamment : 1o l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune; 2o l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé; 3o l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé; 4o les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées.
A ce formulaire sont joints : a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003, organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles des dispositions du présent arrêté;b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier - ou les références du dossier- présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire : une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle.
Art. 6.§ 1er. L'Administration se prononce sur la demande de prime dans les soixante jours de sa réception; toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée par l'Administration au demandeur interrompt ce délai. § 2. La prime est liquidée dans les soixante jours de la décision favorable de l'Administration."
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : "les systèmes d'épuration individuelle en ce compris les systèmes de désinfection, sont agréés s'ils satisfont aux critères figurant à l'annexe II."
Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, les mots "avant l'entrée en vigueur du présent arrêté" sont remplacés par les mots "avant le 1er janvier 2002."
Art. 5.Dans l'annexe Ire du même arrêté, les mots "eaux ménagères usées" sont remplacés par les mots "eaux usées domestiques."
Art. 6.Dans l'annexe III du même arrêté, il est ajouté un point j rédigé comme suit : " j) Pour les dispositifs de désinfection des eaux après épuration : - les caractéristiques constructives des dispositifs; - les consommations en énergie et en réactif; - les dispositifs de nettoyage automatiques ou non permettant de maintenir l'appareil en bon état de marche; - les garanties en terme de réduction du taux de micro organismes contenus dans l'eau usée".
Art. 7.Les articles suivants sont insérés entre les articles 16 et 17 du même arrêté : "Art. 16bis . L'instruction des demandes de prime introduites entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2004 est poursuivie selon la procédure en vigueur durant cette période.
Art. 16ter . Si le système d'épuration individuelle n'était pas agréé à la date d'une demande de prime introduite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, un supplément de prime permettant d'atteindre les montants correspondant aux systèmes agréés en vigueur au moment de l'introduction de la demande de prime est octroyé pour autant que l'agrément du système installé soit accordé dans un délai d'un an au plus après la date d'introduction de la demande ou que l'adaptation éventuelle du système installé en vue de rendre celui-ci conforme au système agréé intervienne dans un délai de deux ans au plus après cette date.
Art. 16quater . Les personnes qui, au 1er janvier 2004, sont titulaires depuis plus de six mois d'un permis d'environnement ou d'une déclaration portant sur un système d'épuration individuelle et n'ont pas encore introduit une demande de prime, disposent d'un délai de six mois à partir de cette date pour introduire la dite demande."
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 9.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 octobre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET