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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juillet 2002
publié le 23 janvier 2003

Arrêté ministériel relatif au format et à la présentation de la plaquette qui sera apposée sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200026
pub.
23/01/2003
prom.
10/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/10/2003200026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


10 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel relatif au format et à la présentation de la plaquette qui sera apposée sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle, en son article 12, Arrête : Article 1er . Tout système d'épuration individuelle agréé doit être muni d'une plaquette en polycarbonate de teinte bleue RAL 5002 d'une épaisseur de 3 mm, d'une longueur de 10 cm et d'une largeur de 6 cm reprenant les inscriptions suivantes sur fond blanc : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2 . Le numéro de référence de l'agrément précédé du logo de la Région wallonne est constitué comme suit : - première partie : année durant laquelle l'agrément a été accordé; - deuxième partie : numéro de référence du fabricant/exploitant sous licence; - troisième partie : numéro de référence du type de fabrication; - quatrième partie : version de modification du type de fabrication.

Art. 3 . Le numéro d'agrément est notifié par le Ministre dans les deux mois qui suivent la remise d'avis du Comité. L'agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge .

Art. 4 . La plaquette doit être fixée au système d'épuration individuelle par les soins du fabricant ou exploitant sous licence à un endroit permettant une visualisation aisée.

Art. 5 . Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 10 juillet 2002.

M. FORET

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