publié le 10 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans la première zone (Zone A) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne;
Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'avis du conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, dans la perspective du développement durable des aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne et pour y favoriser l'implantation d'activités économiques complémentaires;
Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de protection de l'environnement de l'Union européenne;
Considérant que, dans la zone géographique du plan d'exposition au bruit à laquelle correspond une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ld.n 70 dB (A), dite « zone A », la protection des habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;
Considérant que dans l'intention du législateur les mesures d'accompagnement s'adressent à tous les locataires d'habitations situées en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports régionaux et pas seulement aux locataires de la zone A de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant que l'arrêté du 10 septembre 1998 auquel se réfère l'arrêté précité en son article 1er, § 1er, n'a fixé que les limites de la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset;
Sur la proposition du Ministre-Président chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme, du Patrimoine et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :
Article 1er.Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la région wallonne est remplacé par le texte suivant : « Le Gouvernement est autorisé à proposer une prime de déménagement d'un montant de 150 000 francs aux locataires occupant à titre principal un logement sis dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Pour obtenir cette prime, les locataires de logements sis dans la première du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset doivent établir que cette occupation existait avant le 1er mars 1998.
Afin d'obtenir cette même prime, les locataires de logements sis dans la première zone du plan d'exposition au bruit des autres aéroports régionaux, doivent, quant à eux, établir que leur occupation existait, à tout le moins, un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant les limites de ladite zone. »
Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 précité est remplacé par le texte suivant : « Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset introduit sa demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le Gouvernement, dans les 24 mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan d'exposition au bruit d'un autre aéroport régional, introduit sa demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le Gouvernement, dans les 24 mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant les limites de ladite zone ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre chargé de l'Economie et le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN