publié le 03 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
26 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire commune;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu le décret du 19 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2008, division organique 17, programme 04, allocations de base 33.65.04 et 43.65.04;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, tel que modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004, et plus particulièrement l'article 7bis, § 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'accord cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 1er mars 2007 et plus particulièrement le point 2.6 relatif à "l'octroi de jours de congé supplémentaires à compenser par des créations nettes d'emplois"et l'alinéa relatif aux mesures particulières concernant les gardes à domicile;
Considérant qu'il convient de majorer les forfaits de subventions du secteur privé pour permettre la création d'emploi devant compenser l'octroi de jours de congé supplémentaires;
Considérant la nécessité d'harmoniser l'octroi de la subvention complémentaire en faveur de tous les emplois de gardes à domicile;
Considérant qu'en ce qui concerne la fixation des contingents, 2006 était la dernière année du programme de "rattrapage" territorial en matière de contingents, "rattrapage" entamé en 2004 pour faire face à la nécessité d'assurer une répartition équitable de l'offre des services entre les zones d'activité;
Considérant l'obligation pour le Gouvernement wallon de fixer les contingents pour l'exercice 2008;
Considérant l'abandon des contingents territoriaux au 1er janvier 2008 en faveur de la seule notion de contingents de service;
Considérant l'urgence spécialement motivée par le fait que les services doivent connaître au plus vite leurs contingents afin de pouvoir mieux organiser l'offre de services en fonction des demandes toujours plus nombreuses;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Arrête :
Article 1er.L'article 7bis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié, est abrogé.
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 9.§ 1er Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles. § 2. Pour l'octroi des subventions visées à l'article 10, le Ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service.
A. Le service bénéficie en 2008 d'un contingent de service fixé en tenant compte de la moyenne des contingents lui octroyés en 2006 et 2007, ainsi que de la moyenne de l'activité qu'il a réalisée en 2006 et 2007.
B. Si la moyenne de l'activité d'un service pour les années 2006 et 2007 est supérieure à 97 % de la moyenne des contingents qui lui ont été octroyés, avant transfert, en 2006 et en 2007, alors ce service bénéficie de ce contingent moyen à 100 %. Dans le cas contraire, le service se verra octroyer un contingent égal à 103 % de l'activité moyenne qu'il a réalisée en 2006 et 2007, avec un minimum de 500 h en plus de cette activité, et plafonné au contingent moyen.
C. Les heures ainsi récupérées sont alors redistribuées, au sein de chaque secteur, public et privé, à part égale entre tous les services à l'exclusion de ceux dont le contingent a été réduit, par rapport au contingent moyen, en application du point B. D. Le contingent ainsi obtenu est ensuite plafonné à 103 % de la moyenne de l'activité des années 2006 et 2007. Les heures ainsi récupérées sont alors redistribuées, pour 65 % au sein de chacun des secteurs, entre les services dont l'activité moyenne de 2006 et 2007 est supérieure au contingent moyen de 2006 et de 2007 et ce en réservant le cas échéant un contingent de 5 000 heures minimum à un nouveau service répondant aux conditions d'agrément dans le courant de 2008, et pour 35 % sur les deux secteurs confondus, privé et public, entre les services dont l'activité moyenne de 2006 et 2007 est supérieure au contingent moyen de 2006 et de 2007, de manière proportionnelle à leur dépassement. § 3. Après notification des contingents, deux ou plusieurs services peuvent passer convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention doit être notifiée au Ministre avant le 1er octobre de l'année considérée. § 4. Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent parce que, sans préjudice du § 3, certains contingents n'ont pas été totalement utilisés en 2008, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc. § 5. Les activités déployées par les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que par les aides familiales dont l'emploi est financé soit dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la L.C.P.A.S., ne bénéficient pas des subventions fixées à l'article 10.
Art. 3.Au sein de l'article 10 du même arrêté, les § 1er et § 2 sont remplacés par les paragraphes suivants : "§ 1er. La subvention comporte : 1° Pour les services relevant du secteur privé : a) un montant forfaitaire de 19,7321 EUR par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 0,4541 EUR pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, de 1,3990 EUR pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus; b) un montant forfaitaire supplémentaire de 2,1755 EUR par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;c) un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,9438 EUR accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;d) un montant forfaitaire supplémentaire de 6,2067 EUR par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30.Le nombre d'heures dites "inconfortables" ne peut dépasser 4 % des contingents. 2° Pour les services relevant du secteur public : a) un montant forfaitaire de 18,7487 EUR par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 2,23 EUR pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, et de 3,8551 EUR pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus. Pour les services organisés par un organisme public qui n'applique pas aux aides l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 (évolution de carrière après 8 ans dans la D.1) lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,23 EUR et 3,8551 EUR sont respectivement de 0,4682 EUR et 1,4672 EUR; b) un montant forfaitaire supplémentaire de 2,1650 EUR par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;c) un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,9377 EUR accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux, des infirmiers gradués sociaux ou des infirmiers gradués spécialisés en santé communautaire, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;d) un montant forfaitaire supplémentaire de 6,2067 EUR par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30.Le nombre d'heures dites "inconfortables" ne peut dépasser 4 % des contingents. § 2. Ces montants sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires dans la fonction publique survenues au cours de l'année.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 104,14 dépassé en septembre 2006.
Art. 4.A l'article 18septies du même arrêté est ajouté le 2e alinéa suivant : "Sont également concernés par ce chapitre tous les autres gardes à domicile, non visés au 1er alinéa, répondant aux conditions inscrites à l'article 5bis du présent arrêté."
Art. 5.Au sein de l'article 18octies, § 1er, après les termes "tel que défini à l'article 18septies ", il est inséré les mots "premier alinéa". Par ailleurs le montant de "4.108,58 EUR" devient "4.191,77 EUR".
Il est inséré un deuxième alinéa au sein du § 1er : "Un montant de 2.096 EUR est octroyé au service, par emploi équivalent à temps plein de garde à domicile tel que défini à l'article 18septies, 2e alinéa, et ce, à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 4, 4°, ainsi que pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations effectuées les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 18 heures et 08 heures. Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence." Les §§ 3 et 5 du même article sont supprimés.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre "4quinquies. Du complément de subvention lié aux mesures inscrites dans l'accord cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009" entre les chapitres 4quater et 5. Il est composé des articles suivants : "
Art. 18duodecies.§ 1er. Sont concernés par cet article les travailleurs entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception d'une part des travailleurs visés à l'article 10 et d'autre part des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. § 2. Dans les limites budgétaires fixées dans l'accord cadre tripartite du 28 février 2007 visé plus haut, une somme forfaitaire annuelle de 236,50 EUR est octroyée au service agréé par équivalent temps plein, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de 1,5 jours de congé supplémentaires. § 3. La subvention fixée au § 1er est indexée conformément à l'article 10, § 2. § 4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes : - une avance de 80 % de la subvention estimée sur base de l'activité réelle de l'année 2007, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée; - le solde sur présentation des pièces justifiant la charge réelle que l'employeur a supportée pour chaque travailleur en terme d'équivalent temps plein; celles-ci sont fournies au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Art. 18terdecies.§ 1er. Sont concernées par cet article les travailleurs entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. § 2. Dans les limites budgétaires fixées dans l'accord cadre tripartite du 28 février 2007 visé plus haut, une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0834 EUR est octroyée au service agréé par kilomètre professionnel parcouru par les travailleurs visés au § 1er. § 3. Les kilomètres parcourus dans le cadre de la distribution des repas et ceux effectués pour compte des bénéficiaires ne sont pas considérés comme kilomètres de mission. § 4. Le forfait est indexé sur base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement en matière des frais de parcours pour la fonction publique. § 5. L'octroi de la subvention est subordonné à l'application de la convention collective du 21 mai 2007 prise au sein de la sous-commission paritaire 318.01, laquelle fixe le montant de l'indemnité kilométrique pour frais de missions à concurrence du montant prévu en exécution de l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 6. Pour chaque service, la subvention sera liquidée de la manière suivante : - une avance égale à 80 % du montant obtenu en effectuant le produit des kilomètres 2007 par le forfait visé à l'article 1er; - le solde de la subvention après réception de pièces justificatives comprenant un relevé précis, par service et par travailleur, des kilomètres effectués et payés aux travailleurs en exécution de l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Ces relevés devront être contresignés par les représentants des travailleurs concernés au sein du Conseil d'entreprise, ou à défaut du Comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut de la délégation syndicale.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Namur, le 26 juin 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT