publié le 13 mai 2009
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées
23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24 et 30;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 26 mars 2009;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon;
Vu l'urgence spécialement motivée d'octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer les mesures dudit accord-cadre;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Le titre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante : "Titre IV. - Du subventionnement des services agréés CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 30.Dans les limites des crédits disponibles, les services agréés dans le cadre du présent arrêté bénéficient, à leur demande : 1° d'une subvention annuelle au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement; 2° en ce qui concerne les services organisés par un pouvoir organisateur privé : a) d'une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;b) d'une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. CHAPITRE II. - Calcul de la subvention annuelle
Art. 31.Le montant de la subvention annuelle pour l'année concernée est calculé comme suit : 1° pour chaque service et pour chaque catégorie tels que définis à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, il est calculé le nombre d'équivalent temps plein de personnes handicapées ayant bénéficié d'activités du service agréé au cours de l'année civile précédente. L'équivalent temps plein de chaque personne ayant fréquenté le service au cours de l'année concernée est égal à la division par 365 du nombre de jours compris entre : - la date d'entrée dans le service de cette personne handicapée si la date d'entrée est dans l'année civile concernée, ou le 1er janvier de l'année concernée si l'entrée a eu lieu avant le 1er janvier de cette année civile; - et la date de sortie du service de cette personne handicapée si la date de sortie est dans l'année civile concernée ou, le 31 décembre de cette année civile si la date de sortie est postérieure à l'année concernée ou non renseignée.
La somme des résultats obtenus pour chaque personne par catégorie de handicap constitue le nombre d'ETP du service; 2° le nombre de points du service agréé est obtenu par la somme des résultats d'ETP du service pour chaque catégorie de handicap multiplié par un coefficient égal à : - 0,175 pour la catégorie A si le service organise des activités en journée; - 0,1 775 pour la catégorie B si le service organise des activités en journée; - 0,25 pour la catégorie C si le service organise des activités en journée; - 0,705 pour la catégorie A si le service assure une prise en charge de nuit uniquement; - 0,7 275 pour la catégorie B si le service assure une prise en charge de nuit uniquement; - 0,75 pour la catégorie C si le service assure une prise en charge de nuit uniquement; - 0,78 pour la catégorie A si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit; - 0,82 pour la catégorie B si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit; - 1 pour la catégorie C si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit; 3° le nombre total des points du service est obtenu en procédant à la somme des points obtenus de l'ensemble du service;4° le montant de la subvention proméritée par chaque service est calculée en multipliant le montant des crédits disponibles pour l'exécution du présent arrêté par le nombre de points obtenu par le service et divisé par le nombre total de points obtenus par l'addition de la totalité des points octroyés à l'ensemble des services visés par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Calcul de la subvention spécifique relative au financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires
Art. 32.§ 1er. L'Agence octroie aux services organisant des activités en journée, en nuit uniquement, en jour et nuit, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon, une subvention spécifique pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. § 2. L'Agence affecte cette subvention spécifique aux services à concurrence d'un montant global de 65.119,16 euros.
Art. 33.§ 1er. La subvention spécifique visée à l'article 32, § 1er, résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein valorisables de chaque service par un montant. Ce montant est obtenu en divisant l'enveloppe globale visée à l'article 32, § 2, par le nombre total d'équivalents temps plein valorisables de personnel pour l'ensemble des services. § 2. On entend par le nombre d'équivalents temps plein valorisables, la somme des prestations rémunérées des travailleurs, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année de référence. CHAPITRE IV. - Calcul de la subvention spécifique relative au financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables
Art. 34.§ 1er. L'Agence octroie aux services organisant des activités en nuit uniquement ou en jour et nuit, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon, une subvention spécifique pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. § 2. L'Agence affecte cette subvention spécifique aux services à concurrence d'un montant global de 473.485,40 euros.
Art. 35.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 34, § 2.
Art. 36.§ 1er. Le supplément visé à l'article 34, § 1er, résulte de l'addition pour chaque service des sommes découlant de la multiplication : 1° du total des journées de prise en charge des bénéficiaires en semaine par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article 37;2° du total des journées de prise en charge des bénéficiaires en week-end par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article 38. § 2. Les journées subsidiées et de prise en charge visées au § 1er sont comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution de la subvention supplémentaire. § 3. Les bénéficiaires d'une convention octroyée par le Comité de Gestion dans le cadre de la politique relative aux personnes handicapées prioritaires sont comptabilisés pour le calcul visé au § 1er 1° et 2°.
Art. 37.La somme de 274.621,53 euros est divisée par le total des journées visées aux articles 36, § 1er, 1°, pour l'ensemble des services.
Art. 38.La somme de 198.863,87 euros est divisée par le total des journées visées aux articles 36, § 1er, 2°, pour l'ensemble des services. CHAPITRE V. - Procédure
Art. 39.§ 1er. La demande de subventions doit être introduite, par courrier, auprès des services de l'Agence au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention.
Elle comporte les éléments visés à l'article 31 relatifs à l'année précédent l'année de la subvention. § 2. La subvention de l'année en cours est évaluée sur base des éléments de l'année précédente et fait l'objet d'une avance équivalente à 70 % du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention. § 3. Le solde de la subvention est liquidé au cours du dernier trimestre de l'année de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et des éléments visés à l'article 31 relatifs à l'année de subvention qui seront communiqués par le service pour le 30 novembre de l'année de subvention au plus tard.
Art. 40.Dans les trente jours de l'envoi de la demande de subvention, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.
Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.
Art. 41.Les services d'inspection de l'Agence évaluent le respect par le service des dispositions visées au titre IV. Un rapport sur cette évaluation est adressé aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.
Art. 42.Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de demande de subvention.
Art. 43.La décision de l'Agence mentionne le montant de la subvention pour l'année. CHAPITRE VI. - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales
Art. 44.Pour les exercices 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980.
Art. 45.Les montants visés aux articles 32, § 2, 34, § 2, 37 et 38 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.
Art. 46.Une évaluation de la méthode de calcul visée aux articles 36 à 38 sera réalisée dans le courant du deuxième semestre 2009. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'Agence pour le 15 septembre 2009 au plus tard, un relevé dûment complété des coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables du 1er semestre 2009. Ce relevé devra être établi sur le modèle défini par l'Agence."
Art. 3.Le corps de texte "aux articles 29, 36 et 37" du § 1er de l'article 39 du même arrêté est remplacé par le corps de texte suivant "aux articles 29, 43 et 47".
Art. 4.L'article 44 du même arrêté est supprimé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2009.
Namur, le 23 avril 2009.
Le Ministre Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT