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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 septembre 2016
publié le 06 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce

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service public de wallonie
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22 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce, les articles 5, 7 et 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2016;

Vu l'avis 59.597/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret : le décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce; 2° la S.A. SOWALFIN : la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, constituée par acte notarié du 23 septembre 1985, anciennement dénommée Financière Wallonne des P.M.I., reprise à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0227.842.904 et dont le siège social est établi à 4000 Liège, Avenue Maurice Destenay, 13; 3° le Prêt Coup de Pouce : le contrat de prêt au sens de l'article 2 du décret du 28 avril 2016;4° la Direction générale : la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. CHAPITRE II. - Conclusion et procédure d'enregistrement du Prêt Coup de Pouce.

Art. 2.§ 1er. Le Prêt Coup de Pouce est établi au moyen du modèle repris à l'annexe Ire complété par voie électronique à partir du site internet « www.pretcoupdepouce.be ».

Sans préjudice de l'article 5, le modèle visé à l'alinéa 1er ne peut pas être modifié par les parties, aussi bien lors de la conclusion du contrat qu'en cours d'exécution de celui-ci. § 2. Le Prêt Coup de Pouce est établi en trois originaux revêtus de la signature manuscrite des deux parties, dont un est destiné à chaque partie et un est transmis à la SOWALFIN. § 3. Le prêteur adresse à la SOWALFIN une demande d'enregistrement du Prêt Coup de Pouce au moyen du modèle repris à l'annexe II, complété et signé, dans les trois mois suivants la date de remise des fonds ou de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par envoi recommandé avec accusé de réception. En tout état de cause, l'envoi de la demande d'enregistrement ne peut être postérieur au 31 décembre 2017.

Le prêteur annexe à la demande d'enregistrement du Prêt Coup de Pouce : 1° un exemplaire original du contrat, complété et signé par les deux parties;2° une copie de l'extrait de compte bancaire relatif au versement de la somme prêtée et dont le montant est repris dans le contrat;3° une attestation sur l'honneur, établie conformément au modèle repris à l'annexe III, aux termes de laquelle le prêteur atteste du respect, à la date de la conclusion du prêt, de l'ensemble des conditions visées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016 ainsi que par son arrêté d'exécution et par laquelle il s'engage à informer la SOWALFIN, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 28 avril 2016, de toute situation visée par ces dernières dispositions;4° un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises attestant de l'existence de l'emprunteur et mentionnant sa raison sociale, son siège social, la date de sa constitution, son numéro d'entreprise, sa forme juridique, son ou ses lieux d'établissement en Région wallonne et la nature de ses activités;5° si l'emprunteur est une personne morale, la copie du ou des documents publiés aux annexes au Moniteur belge, démontrant que le signataire du contrat est effectivement habilité, le cas échéant au travers de plusieurs structures successives, à engager celle-ci. § 4. La SOWALFIN adresse la demande émise conformément au paragraphe 3 et ses annexes à la Direction générale, dans les dix jours ouvrables suivants la réception de celle-ci.

La Direction générale procède à la vérification et au contrôle de l'ensemble des conditions posées par le décret du 28 avril 2016 dans le mois suivant l'envoi visé à l'alinéa précédent.

Art. 3.§ 1er. Les prêts dont la demande d'enregistrement est renvoyée dans le délai visé à l'article 2, § 3, alinéa 1er, et à laquelle sont jointes les annexes requises à l'article 2, § 3, alinéa 2, sont, sauf avis contraire de la Direction générale adressé à la SOWALFIN avant l'expiration du délai prévu à l'article 2, § 4, alinéa 2, enregistrés par cette dernière dans les deux mois suivant la réception de la demande d'enregistrement.

L'enregistrement consiste en l'attribution au Prêt Coup de Pouce d'une référence d'enregistrement, comportant un numéro d'identification séquentiel et individuel ainsi que la date de l'enregistrement. § 2. La SOWALFIN notifie la référence de l'enregistrement au prêteur et à la Direction générale par envoi recommandé avec accusé de réception ou au moyen d'une correspondance électronique.

La notification visée à l'alinéa 1er est effectuée à l'adresse postale ou à l'adresse courriel du prêteur, mentionnée dans la demande d'enregistrement, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a préalablement notifiée à la SOWALFIN par envoi recommandé avec accusé de réception. § 3. Lorsque l'enregistrement n'est pas octroyé, la SOWALFIN en informe le prêteur et la Direction générale, dans le délai visé au paragraphe 1er et selon les modalités visées au paragraphe 2. En cas d'avis contraire de la Direction générale, copie de cet avis est annexé à cette notification.

Art. 4.Les parties au Prêt Coup de Pouce informent la SOWALFIN, par envoi recommandé avec accusé de réception, de toute modification d'adresse postale, d'adresse de courriel, ou de coordonnées bancaires dans les trois mois de celle-ci. CHAPITRE III. - Appel par anticipation du prêt Coup de Pouce

Art. 5.§ 1er. Dans les hypothèses visées à l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016, le prêteur rend le prêt appelable par anticipation en en informant l'emprunteur par envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. Lorsque le prêt est rendu appelable par anticipation, en application de l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016, le prêteur en informe la SOWALFIN, par envoi recommandé avec accusé de réception, dans les trois mois de la survenance de l'événement qui en est à l'origine. Cette notification mentionne la référence de l'enregistrement du prêt.

La SOWALFIN en accuse réception vis-à-vis du prêteur, dans le mois à compter de la réception de cette notification, par lettre ou au moyen d'une correspondance électronique mentionnant la référence de l'enregistrement, et en informe simultanément la Direction générale selon des modalités identiques et dans le même délai. CHAPITRE IV. - Non-respect des conditions relatives au Prêt Coup de Pouce

Art. 6.Lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions visées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016, le prêteur le notifie à la SOWALFIN, par envoi recommandé avec accusé de réception, dans les trois mois de la survenance de l'événement à l'origine du non-respect de la condition. Cette notification mentionne la référence d'enregistrement du prêt.

La SOWALFIN en accuse réception vis-à-vis du prêteur, dans le mois de la réception de la notification, par lettre ou au moyen d'une correspondance électronique mentionnant la référence de l'enregistrement, et en informe simultanément la Direction générale selon des modalités identiques et dans le même délai. CHAPITRE V. - Justification annuelle et contrôle

Art. 7.Pour chaque année au cours de laquelle il revendique le bénéfice du crédit d'impôt, le prêteur mentionne, dans les cases prévues à cet effet dans sa déclaration à l'impôt sur les revenus, les montants prêtés en vertu d'un ou plusieurs Prêts Coup de Pouce enregistrés, déduction faite des éventuels remboursement anticipés intervenus dans l'une des hypothèses visées à l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016 durant cette période imposable, ainsi que la date de remise du ou des fonds du ou des Prêts Coup de Pouce.

Par ailleurs, le prêteur tient à la disposition du Service public fédéral Finances, pour chaque année au cours de laquelle il revendique le bénéfice du crédit d'impôt : 1° la demande d'enregistrement et les annexes visées à l'article 2, § 3, ainsi que la notification visée à l'article 3, § 2;2° l'extrait de compte bancaire attestant du paiement annuel, par l'emprunteur au prêteur, des intérêts du prêt;3° une attestation sur l'honneur, émise annuellement par l'emprunteur, établie conformément au modèle repris à l'annexe IV, aux termes de laquelle l'emprunteur atteste du versement des intérêts annuels du prêt, et du montant de ceux-ci, tels que renseignés à l'extrait bancaire visé au 2°, ainsi que du respect, au cours de l'année concernée, de l'ensemble des conditions posées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016 ainsi que par son arrêté d'exécution;4° à partir de l'année au cours de laquelle le Prêt Coup de Pouce a été rendu appelable par anticipation conformément à l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016, la copie de l'envoi recommandé visé à l'article 5, § 1er, à laquelle est jointe le récépissé d'envoi et l'accusé de réception. Concernant le 2°, l'extrait de compte bancaire n'est pas requis si, au cours de l'année considérée, aucun intérêt n'a été effectivement versé au prêteur.

Concernant le 3°, l'attestation n'est pas requise si, au cours de l'année concernée, l'emprunteur s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016 ou qu'il ne dispose plus ni de son siège social, ni d'un siège d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 8.§ 1er. Les parties communiquent, par écrit, à toute réquisition des agents visés au paragraphe 2, dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande, tous renseignements et, sans déplacement, tous documents attestant que les conditions à l'octroi et au maintien du crédit d'impôt visé à l'article 8 du décret du 28 avril 2016 sont remplies.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé pour de justes motifs. § 2. L'inspecteur général du Département de la Fiscalité générale de la Direction générale ou le fonctionnaire délégué par lui, peut requérir des parties les renseignements et documents visés au paragraphe 1er.

Il peut déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de l'administration. § 3. En cas d'absence de l'inspecteur général du Département de la Fiscalité générale de la Direction générale ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, et du fonctionnaire éventuellement délégué par lui pour exercer les compétences du paragraphe 1er, le fonctionnaire absent est remplacé par le fonctionnaire désigné : 1° soit par le directeur général de la Direction générale ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;2° soit, en cas d'absence du fonctionnaire visé au 1°, par l'un des autres inspecteurs généraux de la Direction générale ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, dans l'ordre suivant : a) soit l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;b) soit l'inspecteur général du Département de la Fiscalité des véhicules de la Direction générale ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;3° soit, en cas d'absence des fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-avant, par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Entrent en vigueur le 30 septembre 2016 : 1° le décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce;2° le présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 septembre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT

ANNEXE I - MODELE OBLIGATOIRE DE CONVENTION « PRET COUP DE POUCE »

Art. 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016

CONTRAT DE PRET « COUP DE POUCE » (Décret du 28 avril 2016)

Le présent contrat constitue le modèle établi en vertu du décret wallon du 28 avril 2016 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 février 2016.

Aux fins de l'octroi de la mesure fiscale visée par ledit décret, les parties ne sont pas autorisées à y apporter de modifications, ni à employer un autre modèle.

ENTRE, D'UNE PART : Le prêteur (1) : .......................................... .......................................... .......................................... [pour un prêteur : nom, prénom, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national, adresse e-mail] ci-après dénommé « le prêteur » ET, D'AUTRE PART : L'emprunteur (2) : .......................................... .......................................... .......................................... [pour un emprunteur qui est un indépendant : nom, prénom, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national, adresse e-mail, l'adresse du siège d'exploitation en Wallonie et le numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises] [pour un emprunteur qui est une personne morale : nom de la personne morale, forme juridique et adresses du siège social et du siège d'exploitation en Wallonie, adresse e-mail, numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, suivi du nom, prénom, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national et de la qualité des personnes représentant la personne morale lors de la conclusion du prêt « coup de pouce ».] (3) ci-après dénommé « l'emprunteur » Désignées ensemble, « les Parties » et individuellement « la Partie »;

IL EST CONCLU UN CONTRAT DE PRET ASSORTI DES CONDITIONS SUIVANTES : Article 1er - Objet du contrat Le prêteur accorde à l'emprunteur, qui accepte, un prêt, d'un montant en principal de ............................................................ euros (4) (............................... €) (5) et ce conformément aux modalités définies au présent contrat, sans préjudice des conditions posées par le décret du 28 avril 2016 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016.

N.B. : Le montant du prêt « coup de pouce » (6) ainsi que le montant cumulé de plusieurs « prêts coup de pouce » ne peuvent pas être supérieurs à 50.000 EUR par prêteur.

Le montant du « prêt coup de pouce » ainsi que le montant cumulé de plusieurs « prêts coup de pouce » ne peuvent pas être supérieurs à 100.000 EUR par emprunteur.

Article 2 - Destination du prêt Le présent prêt est destiné à ..................................................... .......................................... .......................................... ..........................................

N.B. : L'article 6 du décret du 28 avril 2016 impose que l'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt Coup de Pouce exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise, à l'exclusion de toute affectation à des fins privées.

L'emprunteur ne peut pas prêter les fonds empruntés à une personne morale, existante ou à constituer, dont lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est associé, actionnaire, administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière ou détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.

L'emprunteur ne peut pas investir les fonds empruntés dans le capital d'une personne morale, existante ou à constituer, dont lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est associé, actionnaire, administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière ou détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.

L'emprunteur ne peut utiliser les fonds empruntés pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts, ni pour consentir des prêts.

Article 3 - Libération des fonds prêtés Le prêteur affirme avoir versé à l'emprunteur, qui le reconnaît, le montant prêté en principal. A cet égard, copie d'un extrait de compte probant est joint à la demande d'enregistrement.

Le défaut de cette pièce probante prive le prêteur du bénéfice de la mesure fiscale organisée par le décret.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée La date de conclusion du présent prêt est celle du versement par le prêteur à l'emprunteur du montant prêté en principal, telle qu'elle ressort de l'extrait de compte bancaire.

La durée du prêt est fixée à 4 (quatre) ans / 6 (six) ans / 8 (huit) ans (7) à compter de la date de sa conclusion.

Article 5 - Intérêts Le présent prêt est productif d'un intérêt fixe annuel de ......... pour cent (...%)

N.B. Le taux convenu ne peut être supérieur au taux légal en vigueur à la date de conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié de ce taux légal.

L'emprunteur a l'obligation légale de déduire du montant des intérêts versés au prêteur le précompte mobilier dû sur ceux-ci afin de verser cette somme directement au S.P.F. - FINANCES. Les intérêts seront versés annuellement par l'emprunteur au prêteur, au moyen d'un virement bancaire, à la date anniversaire de la conclusion du prêt.

Article 6 - Remboursement du prêt L'emprunteur s'engage à rembourser le montant prêté en principal, en une fois, à la date de son échéance, telle que stipulée à l'article 4.

Aucun remboursement anticipé, total ou partiel, n'est autorisé, à moins que celui-ci n'intervienne dans le strict cadre des hypothèses visées à l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016.

Lorsque, dans les hypothèses reprises à l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016, le prêteur choisit de rendre le prêt appelable par anticipation, il en informe l'emprunteur par lettre recommandée à la Poste avec accusé de réception. Le prêteur en informe ensuite la SOWALFIN, par envoi recommandé avec accusé de réception, dans les trois mois de la survenance de l'événement qui est à l'origine de la dénonciation du prêt.

Article 7 - Versements Tout versement devant être effectué au profit du prêteur en vertu du présent contrat sera réalisé sur le compte bancaire ouvert par celui-ci sous le numéro IBAN .............................................., auprès de la banque .........................

Tout versement devant être effectué au profit de l'emprunteur en vertu du présent contrat sera réalisé sur le compte bancaire ouvert par celui-ci sous le numéro IBAN .............................................. auprès de la banque .............................

Article 8 - Subordination Le présent prêt est subordonné tant aux dettes dont l'emprunteur est déjà redevable au moment de sa conclusion qu'à ses dettes futures (8).

Article 9 - Déclarations communes - Engagement particulier de l'emprunteur Les Parties déclarent que les énonciations du présent contrat sont sincères, véritables et complètes.

Le prêteur et l'emprunteur déclarent, chacun en ce qui le concerne, qu'ils ont connaissance, de l'ensemble des conditions posées par le décret du 28 avril 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016, qu'ils les remplissent, et qu'ils continueront à les remplir durant toute la durée du présent prêt.

Dans ce contexte, l'emprunteur s'engage à adresser une attestation au prêteur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, confirmant qu'il remplissait, au cours de l'année précédente, l'ensemble des conditions dont question ci-dessus. Ladite attestation émise par l'emprunteur doit également mentionner le montant des intérêts versés par l'emprunteur au prêteur pendant l'année écoulée.

Article 10 - Compensation Les Parties renoncent à se prévaloir du bénéfice d'une quelconque compensation en ce qui concerne la relation juridique née du présent prêt.

Article 11 - Exhaustivité Le présent contrat constitue la totalité des accords conclus entre les Parties, relatifs à l'objet des présentes. Il remplace et annule tout autre accord antérieur, verbal ou écrit, qui serait intervenu entre Parties sur le même objet.

Article 12 - Incessibilité Sans préjudice des hypothèses réservées par le décret du 28 avril 2016 relatif au « prêt coup de pouce », et ses arrêtés d'exécution, ni le présent contrat de prêt, ni les droits et obligations qui y sont attachés, ne peuvent être cédés, entièrement ou partiellement, à des tiers.

Article 13 - Capacité des Parties Les Parties déclarent et garantissent qu'elles sont capables et habilitées à conclure le présent contrat et à exécuter l'ensemble des obligations qui en découlent.

Article 14 - Notifications Pour les besoins de la présente convention, chaque Partie fait élection de domicile à son siège social statutaire ou à son domicile légal tel que renseigné en tête des présentes.

Article 15 - Juridictions compétentes L'ensemble des litiges relatifs à l'interprétation, l'exécution et la validité du présent contrat seront soumis à la compétence des juridictions de l'arrondissement du domicile de l'emprunteur.

Article 16 - Droit applicable Le présent contrat de prêt est soumis au droit belge.

Fait à . . . . . . le . . . . . en trois exemplaires originaux, dont un est destiné à chaque Partie et un devant être transmis dans le cadre de la demande d'enregistrement du « Prêt Coup de Pouce » à l'instance désignée par arrêté du Gouvernement wallon.

Signatures : Pour le prêteur Pour l'emprunteur _______ Note (1) Au sens des articles 2 et 3 du décret du 28 avril 2016.(2) Au sens des articles 2 et 3 du décret du 28 avril 2016.(3) Une copie de l'extrait de l'inscription à la BCE doit être, sous peine de perte de la mesure fiscale concédée par le décret, annexée à la demande d'enregistrement du prêt.(4) Montant du prêt en toutes lettres.(5) Montant du prêt en chiffres.(6) Au sens du décret du 28 avril 2016.(7) Le choix de la durée doit être opéré en biffant les mentions inutiles.(8) Ainsi, en cas de concours entre les créanciers de l'emprunteur avant la fin de la durée du prêt, la créance du prêteur ne sera honorée qu'après paiement de celle des autres créanciers.Il ne sera traité sur un pied d'égalité qu'avec les autres créanciers subordonnés, s'il en existe, et notamment sans y être limité, avec tous les autres créanciers qui ont conclu un Prêt Coup de Pouce, que leur prêt soit né avant ou après la conclusion du présent prêt. Le caractère subordonné ne concerne que le montant en principal et non les intérêts.

Annexe II - DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Art. 2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016

SOWALFIN SA

Avenue Maurice Destenay, 13

B - 4000 LIEGE

Belgique


Par courrier recommandé avec accusé de réception


Madame, Monsieur, Objet : Prêt Coup de Pouce (Décret du 28 avril 2016) - Demande d'enregistrement Veuillez trouver ci-joint, dûment complétée et signée, la demande d'enregistrement de Prêt Coup de Pouc établie en vertu de l'article 5, § 2, du décret du 28 avril 2016 et de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 2016, accompagnée des annexes suivantes : - un des trois exemplaires originaux du contrat de prêt établi selon le modèle prescrit par l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 2016, complété et signé par les deux parties; - une copie de l'extrait de compte bancaire relatif au versement de la somme prêtée et dont le montant est repris dans le contrat de prêt; - une attestation sur l'honneur établie par le prêteur, selon le modèle prescrit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 confirmant le respect, à la date de conclusion du prêt, de l'ensemble des conditions visées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016, ainsi que par son arrêté d'exécution, et par laquelle il s'engage à informer la SOWALFIN, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 28 avril 2016, de toute situation visée par ces dernières dispositions; - un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises attestant de l'existence de l'emprunteur et mentionnant sa raison sociale, son siège social, la date de sa constitution, son numéro d'entreprise, sa forme juridique, son ou ses lieu(x) d'établissement en Région wallonne et la nature de ses activités; - lorsque l'emprunteur est une personne morale, la copie du ou des documents publiés aux Annexes du Moniteur belge, démontrant que le signataire du contrat est effectivement habilité, le cas échéant au travers de plusieurs structures successives, à engager celle-ci.

Toute correspondance afférente à la présente demande est considérée par les parties au contrat comme valablement effectuée aux adresses suivantes.

Pour l'emprunteur : - adresse postale : (prénom, nom, rue, n°, code postal, localité) - adresse électronique valide : Pour le prêteur : - adresse postale : (prénom, nom, rue, n°, code postal, localité) - adresse électronique valide : Je vous souhaite bonne réception de la présente.

Fait à ........................................., le . . . . .

Prénom, Nom, Adresse domicile légal, N° national du prêteur, Signature du prêteur

Annexe III - ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU PRETEUR

Art. 2, § 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016

Je soussigné, . . . . . (nom, prénom), repris au Registre national sous le numéro . . . . ., domicilié à . . . . .

Certifie sur l'honneur que je respecte, à la date de la conclusion du contrat de prêt consenti à . . . . . . . . . . . . . . . (nom, prénom, domicile et numéro de Registre national en cas de personne physique; dénomination sociale, siège social et numéro de B.C.E. en cas de personne morale), et auquel la présente attestation est annexée, l'ensemble des conditions posées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016 ainsi que par ses arrêtés d'exécution.

Je m'engage à informer la SOWALFIN, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 28 avril 2016, de toute situation visée par ces dernières dispositions.

Fait en date du ............................. à ...................................

Le prêteur Madame/Monsieur ....................................... (signature)

Annexe IV - ATTESTATION SUR L'HONNEUR ANNUELLE DE L'EMPRUNTEUR

Art. 7, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 201

Je soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................ (nom, prénom, domicile et numéro de Registre national en cas de personne physique; dénomination sociale, siège social, numéro de B.C.E. et identité de la personne représentant valablement l'emprunteur en cas de personne morale).

Certifie sur l'honneur : - avoir conclu un contrat de prêt en qualité d'emprunteur avec . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................ (nom, prénom, et numéro de Registre national), prêteur, le ..................... (date de remise des fonds), ce prêt ayant été enregistré sous le numéro..................................; - avoir effectivement payé les intérêts annuels, d'un montant de .................... euros, durant l'année ...............; - avoir respecté, au cours de la même année, l'ensemble des conditions posées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016 et de ses arrêtés d'exécution;

Fait en date du ............................. à ...................................

L'emprunteur Madame/Monsieur ....................................... (signature)

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